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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 21/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 MAI 2026
Florence AUGIER, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 10 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mai 2026 par le même magistrat
Monsieur [B] [I] C/ CPAM DU RHONE
21/02786 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WOJU
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le 27 Août 1979 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6912312021033297 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [I]
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [I]
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, le 27 décembre 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il déclare avoir été victime le 26 mars 2021.
M. [I] a été embauché le 1er avril 2010 en qualité d’agent de sécurité par la société [1].
La société [1] a établi le 4 mai 2021 une déclaration d’accident du travail concernant un accident dont M. [I] a été victime survenu le 26 mars 2021 alors qu’il était en arrêt maladie dans les circonstances suivantes : « Choc psychologique ».
Un certificat médical initial en date du 26 mars 2021 constate un syndrome anxio dépressif suite à un harcèlement et propos racistes sur son lieu de travail.
M. [I] expose qu’il n’a jamais rencontré la moindre difficulté avec son employeur ni avec ses collègues de travail et que l’arrivée d’un nouveau membre au sein de l’équipe au mois de mars 2020 va contribuer à tendre les relations de travail ; qu’en effet, Monsieur [S] [K] va se montrer particulièrement agressif, insultant et raciste avec lui, allant juqu’à le menacer ; qu’il déposera plainte pour les propos suivants : « sale noir, rentre chez toi, la France aux Français, les noirs et les arabes rentrez chez vous, les noirs sentent mauvais, il faut tous vous exterminer », « Je le vois et je le dézingue, oui j’ai dit négro pour ce fils de pute d'[B]».
Il précise qu’il a informé sa hiérarchie de l’attitude déplacée et offensante de M. [K] et qu’une enquête du [2] a été diligentée qui a établi les faits de racisme répétés de la part de ce dernier à son égard.
Il indique qu’il pensait être une victime parmi d’autres du comportement de M. [K] mais qu’il a appris le 26 mars 2021 à la lecture du compte rendu du [2] qu’il était la seule cible de ce dernier, ce qui lui a causé un choc psychologique médicalement constaté.
Il expose que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu de façon implicite par la CPAM qui n’a pas respecté le contradictoire en ne mettant pas à sa disposition dans le délai de 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle disposait de de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, le dossier mentionné à l’article R 441-14.
Il demande la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 26 mars 2021 et la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM répond que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ayant été réceptionné en 2021, l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale est applicable en l’espèce ; que le délai imparti à la caisse de 90 jours pour se prononcer sur la demande de prise en charge de l’accident du travail ne court qu’à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ; que la caisse a réceptionné le certificat médical le 20 avril 2021 et la déclaration d’accident du travail le 4 mai 2021, de sorte qu’elle avait jusqu’au 2 août 2021 pour rendre sa décision ; que par courrier du 27 juillet 2021 réceptionné le 29 juillet 2021, la caisse a régulièrement notifié à l’assuré sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Elle rappelle que les délais se comptent en jour francs à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement conditionnant le départ du délai et que lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, elle doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté et si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ; qu’ainsi, en mettant à la disposition de l’assuré le dossier dans le délai de 70 jours francs, elle a rempli ses obligations.
Sur le bienfondé du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, elle expose que Monsieur [I] était en arrêt maladie le 26 mars 2021 ; qu’il n’établit aucun fait accidentel à la date déclarée et que les faits dénoncés s’inscrivent plutôt dans la durée avec un aspect répétitif ce qui va à l’encontre de la définition même d’accident du travail.
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est plus discuté que la CPAM a notifié à Monsieur [I] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 27 juillet 2021 réceptionné le 29 juillet 2021 soit avant l’expiration du délai de 90 jours prévu par l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale pour rendre sa décision et qui expirait le 2 août 2021.
Monsieur [I] invoque la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du travail dont il a été victime au motif que la CPAM ne lui a pas remis son dossier médical complet au plus tard 70 jours à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d’accident et du certificat médical initial en application des dispositions de l’article R 441-8 II du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas discuté que la CPAM a réceptionné Le certificat médical initial le 20 avril 2021 et la déclaration d’accident du travail le 4 mai 2021 de sorte que le dossier était complet à la date du 4 mai 2021 et que le délai de 70 jours francs mentionné par l’article R 441-8 II du CSS prévoyant la mise à disposition de la victime du dossier mentionné à l’article R 441-14, a commencé à courir à compter du 5 mai 2021.
La notion de délai franc qui a disparu du code de procédure civile depuis les décrets du 26 novembre 1965 et du 28 août 1972 se définit comme un : « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies à quiem) de telle sorte que jour suivant est encore dans le délai ».
En l’espèce, le délai de 70 jours francs qui a commencé à courir le lendemain du 4 mai 2021 expirait le lendemain du 70éme jour soit le 14 juillet 2021.
La caisse fait valoir que si le dernier jour tombe un samedi un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au lendemain.
Elle invoque la jurisprudence administrative qui n’a pas à s’appliquer en l’espèce.
Le report au premier jour ouvrable suivant n’est prévu par l’article 642 du CPC, que pour les délais de procédure civile ; qu’il n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas de computer des délais de procédure et de notification d’actes de justice.
Ainsi, le délai franc mentionné par le code de la sécurité sociale et qui n’est plus applicable en procédure civile, se termine le lendemain du dernier jour prévu par le texte.
En application des dispositions de l’article R 441-18 Du CSS : « l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R 441-7 , R 441-8 , R 441-16 , R 461-9 et R 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident , de la maladie , de la rechute ou de la nouvelle lésion ».
Il y a lieu en conséquence au vu de la notification par la CPAM du Rhône à l’assuré qu’il peut consulter le dossier et formuler ses observations après l’expiration du délai de 70 jours soit le 15 juillet 2021 correspondant au 72ème jour, qui apparait tardive, de dire et juger que l’accident 6 mars 2021 doit être pris en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation professionnelle.
L’équité ne commande pas qui soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT ET JUGE que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l’accident du travail de M. [B] [I] en date du 26 mars 2021 au titre de la législation professionnelle.
RENVOIE M. [B] [I] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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