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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/08762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08762 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKMX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/08762 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKMX
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
[B] [V]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 12 Janvier 1982 à LESPARRE MEDOC (33340)
de nationalité Française
44 rue Joséphine Baker
33160 SAINT MÉDARD EN JALLES
représentée par Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006573 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
N° RG 23/08762 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKMX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V] Entreprise individuelle [V] [B]
de nationalité Française
26 rue Cardinal Lecot
33290 BLANQUEFORT
représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] est propriétaire d’un véhicule de marque FORD SMAX immatriculé EX-368-EK. En raison d’un dysfonctionnement de l’embrayage du véhicule, elle a fait appel à monsieur [B] [V], entrepreneur individuel qui exerce la profession de garagiste sous l’enseigne Réparation Mécanique Domicile. Le 9 novembre 2020, elle a acheté un kit d’embrayage et de débrayage central auprès de la société AUTODOC GMBH pour un montant de 346,59 euros. Ces pièces ont été fournies à monsieur [V], qui a procédé aux réparations le 18 novembre 2020. Madame [I] a réglé la facture de 468 euros.
Le 2 janvier 2021, madame [I] est tombée en panne avec son véhicule, après avoir déjà ramené le véhicule auprès de monsieur [V] pour remédier à des désordres constatés (roues dévissées, pédales d’embrayage bloquée). Estimant que cette panne faisait suite aux réparations effectuées par monsieur [V], elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du juge des référés qui y a fait droit par ordonnance du 23 septembre 2022, désignant monsieur [S] [Y] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 24 mars 2023.
Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2023, madame [I] a assigné monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article 1231-1 du code de civil en vue de le voir condamner à lui payer diverses sommes en réparations de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, madame [O] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1787 du code civil, de condamner monsieur [V] à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir :
-3300 euros au titre du remboursement de son véhicule,
-346,59 euros au titre du remboursement des pièces fournies par elle,
-468 euros au titre du remboursement de la prestation défectueuse,
-259,20 euros au titre du remboursement des factures,
-4780 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
-502,60 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
-2850 euros au titre du préjudice de jouissance,
-2000 euros au titre du préjudice moral,
Elle demande également sa condamnation à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et à défaut une somme qui ne pourra être inférieure à 1684,80 euros,
sa condamnation aux dépens et le rejet de ses demandes.
Elle soutient que la responsabilité de monsieur [V] est engagée sur le fondement des articles 1787 et 1231-1 du code civil et souligne que le garagiste à qui l’on confie un véhicule en vue de le réparer est débiteur d’une obligation de résultat et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que la nouvelle panne est sans lien avec son intervention. Elle explique que monsieur [V] a remplacé l’embrayage de son véhicule mais que trois jours après son intervention, elle a dû lui ramener le véhicule, notamment car la pédale de l’embrayage est restée bloquée. Entre le 21 novembre et le 5 décembre 2020 il a effectué plusieurs purges du système hydraulique d’embrayage mais moins d’un mois après le véhicule est retombé en panne. Elle faut valoir que l’expert judiciaire a attribué les différents dommages à une mauvais réalisation des opérations de mécanique et à des réparations inappropriées. Elle en déduit qu’elle est bien fondée à lui demander réparation de ses différents préjudices.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, monsieur [B] [V] demande au tribunal de :
— rejeter la demande de madame [I] formée au titre des frais de gardiennage ou à titre subsidiaire, limiter la somme due à 610 euros pour la période du 23/01/23 au 24/03/23
— limiter l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel à la somme maximale de 4724,59 euros détaillée comme suit : 4114,59 euros au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule avant panne et remboursement du coût des pièces et prestations : 4114, 59 euros et subsidiairement 610 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— rejeter sa demande de remboursement des cotisations d’assurance pour 1 329,14 euros,
— rejeter sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance évalué à 2850 euros,
— à défaut et subsidiairement limiter cette indemnisation à la période comprise entre le 20/12/2021 et le 18/03/2022 soit à la somme de 900 euros,
— la débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— ramener l’indemnité allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à de plus justes proportions.
Monsieur [V] ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité et ne conteste pas les demandes indemnitaires justifiées par la production de factures. Il souligne néanmoins que dès lors que l’assurance du véhicule est obligatoire, il n’a pas à supporter le remboursement de ces frais. Il ajoute que madame [I] a acquis un nouveau véhicule le 18 mars 2022 de sorte que l’évaluation des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance doit en tenir compte.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est de jurisprudence constante que le garagiste a une obligation de résultat. Le manquement à son obligation de résultat n’étant pas contesté par monsieur [V] et ces manquements étant établis par le rapport d’expertise judiciaire, ce que les parties ne contestent pas, il y a lieu de statuer sur les demandes indemnitaires de madame [I].
En application de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur la demande formée au titre du remboursement du véhicule (3300 euros):
Madame [I] demande 3300 euros au titre du remboursement de son véhicule, soulignant que l’expert a considéré que celui-ci n’était pas économiquement réparable et a évalué le véhicule à hauteur de 3500 euros. Elle précise avoir cédé le véhicule pour destruction à une société qui lui a versé une somme de 200 euros et tenir compte de cette somme pour sa demande indemnitaire
Monsieur [V] ne s’oppose pas à cette demande. La demande formée de ce chef par madame [I] sera en conséquence accueillie.
Sur la demande de remboursement du coût des pièces fournies en vue de la réparation du véhicule (346,59 euros)
Monsieur [V] ne s’oppose pas à cette demande. La demande formée de ce chef par madame [I] sera en conséquence accueillie.
Sur la demande de remboursement du coût de la prestation facturée par monsieur [V] facturée (468 euros)
Monsieur [V] ne s’oppose pas à cette demande. La demande formée de ce chef par madame [I] sera en conséquence accueillie.
Sur la demande de remboursement du coût des factures VTC du 13 au 15 décembre 2021 (259,20 euros)
Monsieur [V] ne s’oppose pas à cette demande. La demande formée de ce chef par madame [I] sera en conséquence accueillie.
Sur la demande de remboursement des frais de gardiennage du véhicule (4780 euros)
Madame [I] fait valoir que son véhicule a dû être immobilisé au garage PAP’S AUTO jusqu’à son enlèvement pour destruction soit du 21 décembre 2021 au 13 avril 2023 correspondant à une période de 478 jours. Elle expose que le garage lui a facturé des frais de 10 euros par jours et produit la facture que le garage a tardé à lui remettre. Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas garder le véhicule à domicile, ne disposant pas de place de parking ni d’aucun endroit où le garer. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient monsieur [V], le véhicule a été remorqué entre PAREMPUYRE et MACAU le 21 décembre 2021 non le 17 février 2022.
Monsieur [V] s’oppose à cette demande en ce que les frais sont uniquement justifiés par deux attestations du garage PAP’S AUTO, sans production de facture acquittée. Il ajoute que le véhicule a été déplacé le 17 février 2022 dans le garage PAP’S de MACAU et qu’initialement il était entreposé au garage PAP’S de PAREMPUYRE et qu’à l’occasion du transfert, il lui était loisible de le transférer à son domicile et ainsi éviter les frais de gardiennage de sorte que ces frais ne doivent pas lui être imposés. Subsidiairement, il demande de limiter le montant des frais à 610 euros correspondant à 61 jours de gardiennage du 23 janvier 2023 (jour de l’accédit à au 24 mars 2023 (jour du dépôt du rapport d’expertise).
En l’espèce, si madame [I] produit une facture établie « en retard » par le garage PAP’S, faisant état de frais de gardiennage du 21/12/2021 au 13/04/2023, pour un montant total de 4780 euros (10 euros par jour), force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une facture acquittée. En effet, celle-ci mention un « solde dû » de 4780 euros et rappelle « veuillez nous contacter pour plus d’informations sur les options de paiement ».
Madame [I] ne justifiant pas avoir effectivement avoir versé cette somme, il s’en déduit qu’elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Sa demande doit en conséquence être rejetée, les deux attestations produites établies par le représentant du garage ne démontrant pas davantage le paiement.
Sur la demande indemnitaire résultant du paiement des frais d’assurance du véhicule (502,60 euros)
Madame [I] demande le remboursement de ses frais d’assurance qu’elle a engagés alors que son véhicule n’était pas roulant.
Monsieur [V] s’y oppose au motif que l’obligation d’assurance du véhicule est une obligation légale pesant sur le propriétaire du véhicule.
Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Cette obligation s’applique, que le véhicule soit roulant ou non.
Dès lors, le préjudice financier résultant du paiement, à perte, des cotisations d’assurance n’est pas directement lié à l’intervention de monsieur [V] mais résulte de la loi. La demande indemnitaire formée de ce chef par madame [I] doit donc être rejetée.
Sur la demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance (2850 euros)
Madame [I] fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance total à compter du moment où son véhicule a été immobilisé au garage PAP’S AUTO, du 20 décembre 2021 au 18 mars 2022, mais qu’entre le moment où monsieur [V] a effectué les réparations, et le moment de cette immobilisation, elle subi de nombreux désagréments, devant de limiter à faire des petits trajets, à la condition de remplir à chaque fois le réservoir du véhicule avec du liquide hydraulique et ad faire face à des pannes récurrentes. Elle ajoute qu’elle a dû demander à une collègue de l’emmener à son travail et que devant les difficultés récurrentes recontrées pour des déplacements, elle a dû mettre un terme à sa période d’essai de son contrat de travail à durée indéterminée, sans pouvoir retrouver de travail proche de son domicile. Elle a dû avoir recours à des VTC. Elle considère que ce préjudice de jouissance partiel doit être évalué à 150 euros par jours pendant 13 mois, soit du 21 novembre 2020 au 19 décembre 2021, soit 1950 euros.
Monsieur [V] s’y oppose faisant valoir qu’elle a acheté un nouveau véhicule à compter du 18 mars 2022 de sorte que son préjudice de jouissance, certain, n’a duré que 3 mois, entre le 20 décembre 2021 et le 18 mars 2022. Il considère en conséquence que le préjudice de jouissance doit être limité à cette période, soit 900 euros.
En l’espèce, les réparations réalisées par monsieur [V] sur le véhicule de madame [I] ont été effectuées le 18 novembre 2020. Si le véhicule a été immobilisé au garage PAP’S AUTO à compter du 21 décembre 2021, il n’en demeure pas moins que madame [I] a rencontré des difficultés durant une année avec un véhicule tombant régulièrement en panne, affectant ses déplacements quotidiens, y compris professionnels selon attestations produites (pièces 21, 23).
Madame [I] est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 150 euros par mois entre le 21 novembre 2020 et le 19 décembre 2021, soit 13 mois (1950 euros) et, à compter de l’immobilisation totale du véhicule, à hauteur de 300 euros par mois pendant 3 mois, soit entre le 20 décembre 2021 et le 18 mars 2022 (900 euros). Au total, il lui sera alloué une somme de 2850 euros.
Sur la demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral (2000 euros)
Madame [I] expose que l’intervention sur son véhicule l’a mise en danger elle et ses enfants et regrette que monsieur [V] ne prenne pas conscience de sa mise en danger. Elle ajoute que cette situation a gravement compromis sa situation financière. Elle explique que l’absence de moyen de transport efficace l’a mise dans une situation critique, ne pouvant plus répondre à des demandes d’emplois, étant domiciliée à Saint Médard en Jalles. Elle a ensuite été inscrite au FICP et a déposé un dossier de surendettement
Monsieur s’y oppose faisant valoir que son véhicule n’a été immobilisé que 3 mois et qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa situation financière compromise avec l’absence de véhicule. Il conteste l’avoir sciemment exposée à un risque pour sa sécurité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté de nombreuses défaillances qui rendent le véhicule impropre à la circulation et même dangereux, le véhicule ne satisfaisant pas aux règles de sécurité routière et notamment de contrôle technique des véhicules. Il indique que les différents dommages constatés trouvent leurs origines principales dans une mauvaise réalisation des opérations de mécanique et à des réparations inappropriées. Il ajoute qu’à supposer que la défaillance constatée sur le longeron existait lors de l’intervention de monsieur [V], il aurait dû le signaler à la propriétaire du véhicule car elle engendrait un grave défaut de sécurité.
Ces éléments, portés à la connaissance de madame [I] lors de l’expertise, sont de nature à causer un préjudice moral à l’intéressée, sachant que celle-ci a roulé, même partiellement, avec ce véhicule, pendant une année suivant les réparations défectueuses.
En revanche, les difficultés rentrées par madame [I] au regard de son activité professionnelle ont été indemnisées au titre du préjudice de jouissance de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces éléments dans l’évaluation du préjudice moral.
L’indemnité pour préjudice moral sera fixée à 500 euros.
Les sommes indemnitaires allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [V] succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation./Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat./Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. »
En l’espèce, monsieur [V], condamné aux dépens, sera condamné à verser à madame [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE monsieur [B] [V], entrepreneur individuel, à verser à madame [O] [I] les sommes suivantes :
-3300 euros au titre du remboursement de son véhicule,
-346,59 euros au titre du remboursement des pièces fournies par elle,
-468 euros au titre du remboursement de la prestation défectueuse,
-259,20 euros au titre du remboursement des factures VTC,
-2850 euros au titre du préjudice de jouissance,
-500 euros au titre du préjudice moral,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE les demandes de madame [O] [I] formées au titre des frais de gardiennage du véhicule et des frais d’assurance du véhicule,
CONDAMNE monsieur [V] [I], entrepreneur individuel, à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE monsieur [V] [I], entrepreneur individuel, à verser à madame [O] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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