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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 24/12639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 17 mars 2026
délibéré et mise à disposition le 12 mai 2026
N° RG 24/12639 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VWW
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER lors des débats : Madame HOBESSERIAN
GREFFIER lors du prononcé : Madame ESPAZE
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL – DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [E] [K], né le 20 Juin 1966 à [Localité 1] (73),
et
Madame [F] [X] épouse [K], née le 09 Mars 1976 à [Localité 2] (73), tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL – DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [A] [R] [L], né le 13 février 1972 à [Localité 3] (13), domicilié et demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [D] [Y] [Z] divorcée [L], née le 05 octobre 1973 à [Localité 3] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 4]
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 2013, M. [A] [R] [L] et Mme [N] [D] [Y] [Z] divorcée [L] ont vendu à M. [E] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 4] au prix de 455 000 euros. La maison avait précédemment fait l’objet de travaux réalisés par les vendeurs.
Les époux [K] ont ensuite vendu le bien immobilier à Mme [O] [C] par acte du 23 octobre 2020 au prix de 493 000 euros.
***
Se plaignant de désordres, par acte en date du 1er avril 2021, Mme [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. La tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire des époux [K], des consorts [L] [Z] et de l’agence immobilière CHAIX IMMOBILIER. L’expert a rendu un rapport le 25 mai 2023.
Amiablement, les époux [K] ont versé à Mme [C] la somme de 108 769,30 euros pour solde de tout compte et se sont engagés à régler la totalité des frais d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, les époux [K] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de garantie. Par ordonnance rendue le 7 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2025, M. [A] [R] [L] et Mme [N] [D] [Y] [Z] divorcée [L] demandent :
— la prescription des demandes en paiement fondées sur la garantie décennale des constructeurs et la garantie biennale des vices cachés,
— le rejet des demandes adverses
— et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2025, M. [E] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] demandent :
— le rejet de l’incident soulevé et la recevabilité de leur action
— et la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
I – Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [K]
A – Sur les demandes fondées sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, il ressort de l’acte de notarié du 25 juillet 2013 et des allégations non contestées des défendeurs que les travaux effectués par les consorts [L] [Z], consistant dans l’aménagement des combles, l’aménagement du garage, la création et la modification d’ouvertures et la réalisation d’une piscine, ont été effectués au cours de l’année 2008 et qu’ils se sont achevés en fin d’année 2008.
Or, le premier acte interruptif du délai de forclusion, au sens des dispositions des articles 2240 et suivants du code de procédure civile, a été délivré par les époux [K] à leurs vendeurs le 6 mai 2021, soit postérieurement au délai de forclusion de la garantie décennale.
En conséquence, l’action fondée sur la garantie décennale formée par les époux [K] à l’encontre des consorts [L] [Z] sera déclarée irrecevable comme étant forclose.
B – Sur les demandes fondées sur les vices cachés
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le premier acte interruptif de prescription, au sens des dispositions des articles 2240 et suivants du code de procédure civile, a été délivré par les époux [K] à leurs vendeurs le 6 mai 2021. Ainsi, l’action est prescrite si le vice a été découvert par les époux [K] antérieurement au 6 mai 2019.
Il résulte des actes de vente du 25 juillet 2013 et du 23 octobre 2020 que les acquéreurs avaient connaissance du fait que les travaux effectués par les consorts [L] [Z] avaient été réalisés sans permis de construire en 2008. Néanmoins, le fait de connaître les conditions dans lesquelles les travaux ont été effectués, et notamment, le refus de délivrance du permis de construire, ne permet pas de considérer que les époux [K] avaient connaissance du vice dès 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré qu’à cette date des désordres liés à l’humidité affectait la maison d’habitation vendue.
Il ressort par ailleurs de l’assignation en référé délivrée par Mme [C] aux époux [K] que celle-ci allègue avoir découvert, dans les jours suivant son entrée dans les lieux, une fuite de la piscine et la présence d’humidité au rez-de-chaussée de l’habitation masquée par la pose de parements et de flacons de parfum dans les coffres de placage. L’expert judiciaire indique que les époux [K] ont créé une dalle bétonnée et doublé les murs et les encoffrements existants des fondations par de nouveaux placos hydrofuges à des fins esthétiques sans pour autant que ces travaux ne permettent de résoudre les désordres liés à l’humidité. L’expert considère ainsi que les époux [K] ont eu connaissance des infiltrations au cours de la période d’occupation des lieux sans pour autant engager d’action à l’encontre de leurs vendeurs.
Cependant, par attestations datées des 18 et 21 janvier 2022, MM. [I] et [W] ont indiqué avoir séjourné chez les époux [K] au cours des années 2017 et 2018 sans remarquer aucun problème d’infiltrations. Mme [U] [V] a attesté avoir été mandatée pour vendre le bien immobilier des époux [K] au mois de novembre 2019 sans remarquer aucun problème d’humidité. M. [J] [S] atteste également n’avoir remarqué aucun problème d’humidité lorsqu’il s’est rendu sur les lieux pour établir un devis de remplacement de la climatisation au mois de décembre 2018.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que les époux [K] ont nécessairement eu connaissance des désordres liés aux infiltrations au cours de leur période d’occupation des lieux. En effet, les aménagements qu’ils ont réalisés étant destinés à les masquer, ils ont nécessairement eu pour préalable la découverte du vice. Or, ces aménagements ont pu avoir pour effet l’indétectabilité temporaire des désordres affectant leur bien pour les personnes qui s’y sont rendus pour des visites en vue de la vente. Mme [C], elle-même, n’a découvert le vice que dans les jours qui ont suivi la vente. Par ailleurs, les désordres ont pu apparaître en début d’année 2019 sans que MM. [I], [W] ou [S] n’aient pu les constater lors de leurs séjours en 2018.
Or, les époux [K] ne font état d’aucune précision sur la date à laquelle ils ont réalisé les aménagements destinés à masquer les désordres. Ils ne produisent à ce titre aucun justificatif d’intervention, d’achat de matériau ou aucune attestation. Il doit en être déduit que les vices sont apparus antérieurement au 6 mai 2019 et que les époux [K] avaient alors suffisamment connaissance de l’existence du vice pour exercer une action en responsabilité à l’encontre de leurs vendeurs.
Aussi, l’action exercée par les époux [K] sur le fondement des vices cachés sera déclarée irrecevable pour cause de prescription biennale.
II – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [E] [K] et Mme [F] [X] épouse [K], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés aux dépens,
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner M. [E] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] à payer à M. [A] [R] [L] et Mme [N] [D] [Y] [Z] divorcée [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par M. [E] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] sera, quant à elle, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARE irrecevable la demande fondée sur la garantie décennale formée par M. [E] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] à l’encontre de M. [A] [R] [L] et Mme [N] [D] [Y] [Z] divorcée [L] comme étant forclose ;
DECLARE irrecevable la demande fondée sur la garantie des vices cachés formée par M. [E] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] à l’encontre de M. [A] [R] [L] et Mme [N] [D] [Y] [Z] divorcée [L] comme étant prescrite ;
CONDAMNE M. [E] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] à payer à M. [A] [R] [L] et Mme [N] [D] [Y] [Z] divorcée [L] la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [E] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [E] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] aux dépens.
Ordonné à [Localité 3], le 12 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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