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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 janv. 2025, n° 23/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01620 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAB5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01620 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Janvier 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier, lors des débats, et de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 28 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 décembre 2024, lequel a été prorogé au 28 Janvier 2025,
DEMANDEUR
Madame [J] [H] [L] [N] [F] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P] [U]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [S] (LRAR)
le à M. [U] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Julie PECHIER
le à Me Emma LABADIE
le à Mme [S] (LRAR)
le à M. [U] (LRAR)
N° RG 23/01620 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAB5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2023;
Ordonne d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024;
Prononce la clôture à la date du 28 octobre 2024;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [J] [H] [L] [N] [F] [S],
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (62),
et
Monsieur [Y] [P] [U]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (16),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (16), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 avril 2022 ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant l’enfant mineur:
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur [W];
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de transfert de résidence de l’enfant à son domicile et de ses demandes subséquentes;
FIXE la résidence de [W] au domicile du père, Monsieur [U] [Y];
RAPPELLe que le parent chez lequel l’enfant à sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Madame [S] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes:
— durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël: la première partie des vacances sans alternance;
— durant les vacances de Noël: première partie les années paires et seconde partie les années impaires pour la mère;
— durant les vacances d’été: première partie les années paires et seconde partie les années impaires pour la mère, avec fractionnement par quinzaines, soit la 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la 2nde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires;
— à charge pour la mère ou une personne digne de confiance connue de l’enfant d’effectuer les trajets;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que Madame [J] [S] versera à Monsieur [Y] [U] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, la somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150 €), et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11]) en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Madame [J] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [Y] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant;
DIT que chacune des parties conservera la charges de ses frais et dépens;
REJETTE toute autre demande;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame LECLERCQ
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