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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 juin 2026, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
N° RG 25/01722 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIO7
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [H] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [T] [M] [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 05 Février 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 05 Mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, délibéré prorogé à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2023, Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES un prêt immobilier PRIMO REPORT n°429378G, destiné à financer un logement existant sans travaux, constituant leur résidence secondaire et locative, aux conditions suivantes :
• Montant principal du prêt : 49.312,28 €
• Durée d’amortissement : 240 mois
• Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 2,800 %
Par acte séparé du même jour, la société anonyme Compagnie Européenne de garanties et de cautions (CEGC) s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement de ce prêt.
Le prêt souscrit par Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] a fait l’objet de plusieurs incidents de paiements.
Dans ces conditions, par lettres RAR distinctes du 9 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N], de régler leurs échéances impayées au titre du prêt n°429378G, sous peine de prononcer à leur encontre la déchéance du terme dudit prêt.
La lettre RAR adressée à Madame [T] [S] a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La lettre RAR adressée à Monsieur [C] [N] a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettres RAR distinctes du 13 juin 2025, et en l’absence de régularisation des échéances impayées au titre du prêt n°429378G, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a été contrainte de prononcer la déchéance du terme dudit prêt à l’encontre de Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
La lettre RAR adressée à Madame [T] [S] a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La lettre RAR adressée à Monsieur [C] [N] a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En l’absence de règlement de sa créance, par lettre du 1er juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier n°429378G souscrit le 29 mars 2023 par Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N].
Par lettres RAR distinctes du 2 juillet 2025, la CEGC s’est rapprochée de Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] afin de :
— Les informer de sa mise en cause par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
— Son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l’expiration d’un délai de 8 jours,
— Leur proposer une tentative de résolution amiable du litige en leur soumettant un questionnaire relatif à leur situation familiale et financière.
La lettre RAR adressée à Madame [T] [S] a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La lettre RAR adressée à Monsieur [C] [N] a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 05 août 2025, la société CEGC a réglé entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme globale de 47.524,71 euros au titre du prêt immobilier n°429378G.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 août 2025, toutes deux réceptionnées, la société CEGC a notifié à Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] la subrogation intervenue et les a mis en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt n°429378G souscrit le 29 mars 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, valant conclusions, la société CEGC a fait assigner Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 2308 nouveau du code civil et les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à l’encontre de Madame [T], [M], [Y] [S] et Monsieur [C], [H], [O] [N], au visa du nouvel article 2308 du code civil,
— Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [T], [M], [Y] [S] et Monsieur [C], [H], [O] [N] à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au visa du nouvel article 2308 du code civil,
En conséquence,
— Condamner solidairement Madame [T], [M], [Y] [S] et Monsieur [C], [H], [O] [N] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au visa des articles 2308, 1103 et 1104 du code civil :
* La somme de 47 524,71 euros au titre du prêt immobilier n°429378G suivant décompte de créance arrêté le 5 août 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 5 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 3 600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle » du nouvel article 2308 du code civil,
— Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application du nouvel article 2308 du code civil,
— Débouter Madame [T], [M], [Y] [S] et Monsieur [C], [H], [O] [N] de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions,
— Condamner solidairement Madame [T], [M], [Y] [S] et Monsieur [C], [H], [O] [N] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Betty DUPIN, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner subsidiairement solidairement Madame [T], [M], [Y] [S] et Monsieur [C], [H], [O] [N] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du code civil.
Bien que régulièrement cités, Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2026. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisée jusqu’au 5 mars 2026 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 7 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026 en raison d’un surcroit de la charge de travail du magistrat;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Selon l’article 2309 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société CEGC produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée et le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement,
— la quittance subrogative établie le 5 août 2025,
— les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 13 juin 2025 de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente prononçant la déchéance du terme du prêt immobilier,
— les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 5 août 2025, émises par la société CEGC et valant mise en demeure,
— la facture d’honoraires d’avocat.
Il résulte de ces documents que Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du mois de janvier 2025.
La société CEGC s’étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 47 524,71 euros.
Dès lors, la créance que la société CEGC a dû supporter est fixée à concurrence de la somme de 47 524,71 euros correspondant au montant figurant sur la quittance subrogative. Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, date de la quittance subrogative.
Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître DUPIN.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N], qui supportent les dépens, seront solidairement condamnés à payer à la société CEGC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’avocat étant des frais irrépétibles au sens des dispositions de cet article.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de la maintenir.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 47 524,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Betty DUPIN,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Madame [T] [S] et Monsieur [C] [N], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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