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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QJF
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
C/
[E] [L]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Olivier HASCOET
— [E] [L]
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°520355827 ayant son siege social [Adresse 7],à [Localité 6] venant aux droits de la SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créance intervenue le 10/624
[Adresse 9]
[Localité 5] – MALTE
[Localité 1] / MALTE
Représentée par Me Olivier HASCOET (Avocat au barreau d’ESSONNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 25/01/2022 , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, a consenti à Monsieur [E] [L] un prêt personnel n°44942183479001 d’un montant de 26942,00€ destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, remboursable par 120 mensualités hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,53 %.
Ce contrat a été signé électroniquement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11/04/2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [L] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Le 13/05/2024 la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée avec AR.
Par acte d’huissier en date du 19/05/2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 1er juillet 2025 et demande de :
A titre principal
— Condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 25455,82€ actualisée au 19/07/2024, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,53 %, à compter du 09/04/2025 ,date de la mise en demeure du 13/05/2024; subsidiairement à compter de l’assignation ;
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
A titre infiniment subsidiaire
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement
— Condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 25455,82€ actualisée au 09/04/2025 assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,53 %, actualisée au 13/05/2024, au taux légal, à compter de la signification de la décision à intervenir
— En tout état de cause, condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 01/07/2025,
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte régulièrement signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [L] n’a pas comparu ni été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 16/09/2025.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [E] [L] non comparant ayant été régulièrement convoqué et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur le prêt personnel n°44942183479001
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
*la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 06/12/2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD justifie avoir adressé à Monsieur [E] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au soutien de ses demandes, la société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— le justificatif de la cession de créance
— l’offre préalable de prêt signée le 25/01/2022 dotée du bordereau de rétractation
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteur
— la fiche explicative du crédit
— le fichier de preuve de la signature électronique
— la notice d’assurance
— l’attestation du processus de signature , certification
— l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilité
— le décompte de la créance
— le tableau d’amortissement
— la consultation du FICP
— La mise en demeure préalable et la notification de la déchéance du terme
La déchéance du droit aux intérêts n’est en conséquence pas encourue.
Dès lors, au vu de l’offre de prêt, de l’historique des encaissements ,des échéances depuis le 25/01/2022, du tableau d’amortissement et du détail de la créance, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD sera fixée à la somme de 25455,82€.
La créance de la société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts au taux contractuel, à compter de 13/05/2024, date de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts conventionnels est prohibée en application de l’article L312-38 du code de la consommation.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêt .
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°44942183479001 en date du 13/05/2024, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD d’une part, et Monsieur [E] [L] , d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 25455,82€, au titre du crédit n°44942183479001, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 3,53 % à compter du 13 mai 2024;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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