Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 25 août 2025, n° 24/08062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constatation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Août 2025
N° RG 24/08062 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIUO
JUGEMENT DU :
25 Août 2025
Madame [T] [W]
C/
S.A.R.L. MEDAY
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Août 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 28 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MEDAY
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [W] a fait l’acquisition le 17 décembre 2022, auprès de la Sarl Meday, d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 8].
Le 19 décembre 2022, la Sarl Meday a procédé à la remise en état du véhicule dans le cadre de la garantie annuelle contractée par Mme [W], avant qu’un contrôle technique ne soit effectué le 11 janvier 2023, qui s’est révélé favorable.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Mme [W] a assigné la Sarl Meday devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le véhicule.
A l’audience du 20 mars 2024, Mme [W] représentée par son avocat, a exposé l’existence d’un défaut de conformité, entrainant la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du vendeur et celle relative à la garantie des vices cachés, en raison de désordres constatés par Mme [W], elle-même.
La Sarl Meday, représentée par son avocat, a contesté le motif légitime de la demande d’expertise de Mme [W], faisant état de la gratuité des réparations réalisées sur le véhicule par elle, et notamment celles concernant la fuite d’huile constatée, contestant les non-conformité et vices cachés du véhicule.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge des référés a accordé la mesure d’expertise et désigné pour y procéder, M. [M] [E], expert judiciaire, avec la mission habituelle.
L’expert a déposé son rapport le 14 août 2024. Il conclut notamment : « nous relevons la persistance d’une fuite d’huile externe notable au niveau moteur. La fuite d’huile a été constatée rapidement après la vente. Il est difficile de statuer sur la date d’apparition de la fuite. Maintenant sur la base de nos constatations, cette fuite était sans doute préexistante au moment de la vente, mais peut être dans une moindre mesure. Les anomalies constatées ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et n’en diminue pas l’usage. Le moteur présentait sans doute un défaut d’étanchéité à minima au moment de la vente. Ce défaut ne pouvait pas être décelé. Le véhicule est conforme aux caractéristiques d’origine. Il n’a manifestement pas été modifié… Il est nécessaire de remédier à la fuite d’huile en vérifiant les différents points d’étanchéité et en les colmatant suivant les règles de l’art. Il reviendrait donc au garage Meday de procéder à ces interventions… ».
Le 16 septembre 2024, Mme [W] a confié le véhicule à la société Meday pour réparations.
Le 25 février 2025, un procès-verbal de contrôle technique a mis en évidence la persistance de défaillances majeures sous la référence : « 8.4.1.a.2 pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV ».
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Mme [T] [W] a assigné la Sarl Meday devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience du 3 février 2025, sur le fondement du Code de la consommation pour non-conformité du véhicule pour :
— ordonner la résolution judiciaire de la vente,
— la condamner à la restitution de son prix de vente soit 8.168,76 € avec intérêts au taux légal avec demande de capitalisation à compter du jugement,
— la condamner à lui verser une indemnité de 1.800 € au titre de son préjudice jouissance,
A titre subsidiaire,
— l’annulation de la vente pour vices cachés,
— la restitution du prix de vente, soit 8.168,76 € avec intérêts au taux légal avec demande de capitalisation à compter du jugement,
— sa condamnation à lui verser une indemnité de 1.800 € au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— une mesure d’expertise complémentaire,
— sa condamnation aux dépens, dont la procédure d’expertise et à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 28 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, lesquels ont plaidé et déposé leur dossier de plaidoirie.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience du 28 avril 2025, Mme [W] expose qu’elle serait fondée à demander la résolution judiciaire de la vente du véhicule et la restitution du prix d’achat avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du prononcé du jugement.
Elle soutient que les dispositions du Code de la consommation s’appliquent à la vente du véhicule, le vendeur étant un professionnel.
Il ne l’a pas informée du défaut de conformité affectant le véhicule, à savoir le défaut d’étanchéité du bloc moteur qui se manifeste par une fuite d’huile récurrente, qui ne pouvait être décelée par elle au moment de l’achat.
Défaut de conformité que le vendeur a reconnu en prenant en charge des travaux de réparation, mais qui n’auraient pas permis de résoudre le problème de la fuite d’huile et donc le défaut d’étanchéité du bloc moteur, ce que Mme [W] rapporterait en produisant le procès-verbal de contrôle technique du 25 février 2025, le défaut étant qualifié de défaillance majeure.
Elle demande en outre à être indemnisée de son préjudice de jouissance à hauteur de 1.800 € avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du prononcé du jugement.
Subsidiairement, si la non-conformité était écartée par le tribunal, il devrait alors retenir le vice caché du Code civil et prononcer l’annulation de la vente.
Subsidiairement, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé au regard de la non-conformité ou du vice caché, il y aurait lieu alors de désigner tel autre expert que le tribunal déciderait.
Dans ses conclusions n°2 visées à l’audience du 28 avril 2025, la société Meday sollicite le débouté de Mme [W] de toutes ses demandes, sa condamnation aux dépens et à lui verser une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil, aux motifs que le véhicule litigieux ne serait affecté d’aucune non-conformité, qu’il ne serait pas impropre à son usage et serait exempt de vices.
La société Meday ayant procédé aux réparations préconisées par l’expert judiciaire, il n’existerait aucun préjudice de jouissance, et il n’y a pas lieu à ordonner une seconde mesure d’expertise. Aucun des critères caractérisant un défaut de conformité n’a été retenu par l’expert qui a conclu que le véhicule était conforme aux caractéristiques d’origine et propres à son usage.
Rien ne démontrerait la persistance d’une fuite d’huile, le rapport de contrôle technique du 25 février 2025 ne précise pas que le liquide serait de l’huile. Il ne serait pas exclu qu’il puisse s’agir du liquide de refroidissement.
A l’audience du 28 avril 2025, le président a autorisé Mme [W] à verser aux débats en cours de délibéré, le procès-verbal de contrôle technique de la contre visite.
Le rapport de contrôle technique du 12 mai 2025 a été déposé au greffe le 23 mai 2025 par l’avocat de Mme [W] avec une note en délibéré. Il est indiqué : « défaillance majeure : 8.4.1a2 : perte de liquide : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usages de la route AV ».
Dans sa note en délibéré, il précise que le contrôleur ne peut identifier que deux types de liquides :
— le carburant
— les liquides autres que de l’eau
C’est la raison pour laquelle il n’aurait pas été autorisé à indiquer explicitement que le liquide fuyant était de l’huile moteur.
L’avocat de la société Meday, a déposé une note en délibéré le 10 juin 2025. Il indique que Mme [W] se contenterait d’indiquer que le contrôleur technique peut identifier que « deux types de liquides : le carburant, et les liquides autres que de l’eau ».
Pour autant aucun élément ne démontrerait qu’il s’agirait d’une fuite d’huile alors qu’un problème sur la pompe qui gère le liquide de refroidissement (liquide autre que de l’eau) a été constaté. Mme [W] serait de ce fait défaillante dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025 par mise à disposition.
Le tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions des parties, aux notes d’audience et aux conclusions échangées par les parties.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L 217-8 du Code de la consommation dispose :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
La garantie légale de conformité est régie par le Code de la consommation, et protège le consommateur en cas de non-conformité du véhicule. Elle est valable pendant deux ans à partir de la date d’achat du véhicule.
En tant que consommateur, l’acheteur est en droit d’attendre que le véhicule acheté soit conforme à l’usage attendu et à la description faite par le vendeur.
Si le véhicule présente un défaut dans un délai de deux ans, l’acheteur peut demander :
— le remboursement auprès du professionnel,
— la réparation du véhicule,
Les deux conditions suivantes doivent être réunies pour invoquer cette garantie :
— le défaut doit exister au moment de l’acquisition,
— le bien doit avoir été acheté à un professionnel.
La garantie légale de conformité s’applique aussi bien aux véhicules neufs qu’aux véhicules d’occasion pour une durée de deux ans. Cependant, pour un véhicule d’occasion, la présomption de conformité ne dure que douze mois, passé ce délai l’acheteur doit prouver que le défaut était présent dès la vente.
En l’espèce, le véhicule d’occasion litigieux était affecté d’un défaut d’étanchéité du bloc moteur, qui a été constaté par l’expert judiciaire. La fuite d’huile en résultant, étant qualifiée de notable par l’expert qui a précisé : « la fuite d’huile a été constatée rapidement après la vente », et sur la base de ses propres constatations, il a pu conclure que cette fuite était sans doute préexistante au moment de la vente, peut-être dans une moindre mesure, et que le défaut d’étanchéité du bloc moteur ne pouvait pas être décelé au moment de cette vente.
Le défaut d’étanchéité du bloc moteur, en raison de la fuite d’huile notable qui en résulte, est un défaut de conformité qui n’a pas été signalé par le vendeur professionnel, lors de la vente.
Ce défaut est une non-conformité au sens des dispositions du Code de la consommation.
Mme [W] a accepté la réparation du moteur, proposée par le vendeur. Cette réparation aurait dû être satisfactoire. Elle soutient que cette réparation n’a pas mis un terme au défaut d’étanchéité, la fuite d’huile persisterait.
Les deux rapports de contrôle technique réalisés à la demande de Mme [W] le 25 février 2025 et le 12 mai 2025, postérieurs à la réparation indiquée, permettent de retenir que le véhicule est toujours affecté d’une défaillance majeure en raison de l’existence d’une fuite de liquide, qui n’est pas de l’eau, mais le liquide n’a toutefois pas été qualifié par le contrôleur technique d’huile moteur.
Il convient d’ordonner une mesure d’instruction.
L’article 144 du Code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 147 du même Code dispose : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 153 du Code de procédure civile dispose : « La décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge. La décision indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour un second examen »..
L’article 232 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 249 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ».
En conséquence, le tribunal ordonne une mesure de constat sur le véhicule litigieux afin de déterminer si une fuite d’huile moteur persiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit, susceptible d’appel seulement sur autorisation du premier président,
— ORDONNE une mesure de constat portant sur le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 8] apparentant à Mme [T] [W],
— COMMET pour y procéder M. [M] [E]- Socité ECAR [Adresse 2] -, avec mission, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
— De constater qu’une fuite d’huile moteur persisterait sur le véhicule PEUGEOT 308, après la réparation du véhicule par la SARL MEDAY le 16 septembre 2024.
— DIT que Mme [T] [W] devra consigner par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de RENNES, la somme de 800 euros (huit cents euros), à valoir sur les frais et honoraires du constatant dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et sous peine de caducité de la mesure de constat (article 271 du Code de procédure civile),
— DIT qu’en cours de sa mission, le constatant pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat l’ayant désigné, la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— DIT que le constatant devra remettre son rapport de constat au Greffe et aux parties, accompagné de sa demande de rémunération, dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier du versement de la consignation, à moins de solliciter une prorogation de délai si celui-ci s’avérait insuffisant,
— DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du rapport de constat,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— RESERVE les dépens et l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Golfe ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Rétablissement
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Soulever ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Juridiction
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Assignation ·
- Jugement de divorce ·
- Dissolution ·
- Altération ·
- Mort ·
- Décision de justice
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Date ·
- Réévaluation ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Partie ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Réassurance ·
- Provision ·
- Équité ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Risque ·
- Dépense de santé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Industriel ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Panama
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Professionnel ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.