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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 7 mai 2026, n° 24/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 07 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/02423 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MNU
AFFAIRE : M. [E] [I]( Me Céline MOURIC)
C/ M. [C] [I] (l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et juge rapporteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I] représenté par son tuteur M. [R] [W] es qualité de tuteur, (placé sous tutelle suivant jugement en date du 6 mars 2017)
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003935 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous les deux représentés par Maître Julien FLANDIN de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice a signifié le 18 janvier 2024, Monsieur [E] [I] a fait citer Messieurs [C] et [T] [I], sollicitant du tribunal :
« Vu les articles 1.231-1 du Code civil et suivants,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
CONDAMNER solidairement les consorts [I] [C] et [I]
[T] la somme de 10 400 €uros à titre de dommages et intérêts à Monsieur
[I] [E], représenté par son tuteur représenté par son tuteur.
CONDAMNER solidairement les consorts [I] [C] et [I]
[T] la somme de 6 000 €uros à titre de dommages et intérêts à Monsieur
[I] [E], représenté par son tuteur représenté par son tuteur.
CONDAMNER les succombants à verser Monsieur [I] [E], représenté par
son tuteur la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers
dépens distraits au profit de Maître Céline MOURIC ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ».
Par conclusions signifiées le 9 juin 2025, Monsieur [E] [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 455, 496, 459-2 du Code civil et suivants,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
DECLARER RECEVABLE la demande des consorts [I] [C] et
[I] [T] tendant la condamnation en réparation d’un préjudice moral
JUGER non fondé l’argumentaire des consorts [I] [C] et
[I] [T] pour n’etre appuyé sur aucun fondement juridique
ENJOINDRE les consorts [I] [C] et [I] [T] d’avoir
à communiquer l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 octobre 2015 n° 14/ 04457.
CONDAMNER solidairement les consorts [I] [C] et [I]
[T] la somme de 10 400 €uros à titre de dommages et intérêts à Monsieur
[I] [E], représenté par son tuteur représenté par son tuteur.
CONDAMNER solidairement les consorts [I] [C] et [I]
[T] la somme de 6 000 €uros à titre de dommages et intérêts à Monsieur
[I] [E], représenté par son tuteur représenté par son tuteur
CONDAMNER les succombants à verser Monsieur [I] [E], représenté par
son tuteur la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers
dépens distraits au profit de Maître Céline MOURIC ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ».
Il fait valoir que :
— Il est un majeur protégé depuis le 6 mars 2017. Ses frères [C] et [T] ont été désignés tuteurs familiaux.
— Monsieur [I] a saisit le juge des tutelles afin que soit ordonné un changement de tuteur. Suivant ordonnance en date du 1er mars 2019, Monsieur [W] a été désigné en lieux et place de Messieurs [I].
— Aucun fondement juridique n’est indiqué à l’appui de l’argumentaire fondé exclusivement sur des éléments factuels tels que les interprètent M [C] et [T] [I] dans la préservation de leurs intérêts contraires à la défense des intérêts de M [E] [I]. Par conséquent, il est impossible pour monsieur [I] [E] de répondre sur des seuls éléments factuels dénués de tout fondement juridique. Il sera donc sollicité le rejet de l’irrecevabilité formée sans texte à l’appui de celle-ci et mêlant tant le domicile du majeur que le refus de la médiation qu’enfin la prétendue emprise du tuteur sur celle-ci.
— La demande est recevable pour être formée dans la seule défense et préservation des intérêts de Monsieur [E] [I].
— Les tuteurs ont manqué à leur obligation en ne respectant pas les dispositions de l’article 459-2 du Code Civil qui précise que le majeur protégé entretient librement des relations avec les tiers et sa famille.
— Monsieur [I] ne percevait pas d’argent de vie régulièrement et ne devait son confort qu’en raison de la générosité du personnel de l’hôpital où il a été interné.
— Les tuteurs ont organisé un mode d’hébergement et des conditions de vie qui ont fortement contribué à l’isolement de Monsieur [I] et sembleraient avoir aggravé l’état de faiblesse de celui-ci.
— Les tuteurs n’ont pas informé les organismes bancaires et autres de la mise sous
protection de Monsieur [I].
— Monsieur [I] et ses frères sont en indivision successorale sur l’ancien domicile du majeur pour y avoir vécu jusqu’à son internement en hôpital et y avoir reçu ses courriers jusqu’au changement de mandataire. Lors de sa sortie de l’établissement psychiatrique où l’avait placé ses frères, Monsieur [I] a découvert être partie à un litige familial et être représenté par l’un de ses tuteurs lui-même partie au procès.
— La négligence des tuteurs quant à l’établissement des formalités indispensables à la protection des majeurs s’explique par le prélèvement effectué sur le compte du majeur de sommes indues. Cette somme a été évaluée à la somme de 10 400 €.
— Il subit un préjudice moral pour avoir été abusé par ses propres frères et tuteurs qui n’ont pas agi dans la préservation de ses intérêts personnel et patrimonial.
En défense et par conclusions signifiées le 20 mars 2025, Messieurs [C] et [T] [I] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Entendre mesdames et messieurs les Président et Juges du tribunal de céans,
DECLARER IRRECEVABLE la demande tendant à la condamnation des requis au paiement d’une somme de 6 000 € en réparation d’un prétendu préjudice moral extra-patrimonial,
DEBOUTER monsieur [E] [I] représenté par son tuteur monsieur [R] [W], de toutes demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles ont pour fondement la responsabilité contractuelle des requis,
DEBOUTER monsieur [E] [I] représenté par son tuteur monsieur [R] [W], de toutes demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER monsieur [E] [I] représenté par son tuteur monsieur [R] [W], à payer à messieurs [C] et [T] [I] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum monsieur [E] [I] et monsieur [R] [W], aux entiers dépens ».
Ils soutiennent que :
— Sauf à ce qu’il soit démontré le contraire, monsieur [E] [I] ne peut être domicilié chez son tuteur monsieur [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ainsi, l’adresse de [E] [I], demandeur, ne figure pas dans l’assignation introductive.
— Ils sont maintenus dans l’ignorance de la situation de leur frère (état de santé, domicile etc…) et se voient refuser toute information.
— Le montant de la demande indemnitaire en réparation des prétendues « atteinte à la liberté des relations personnelles » et « atteinte à la dignité et la personne » (sic) s’élève à 6 000 €. Pour former une telle demande, monsieur [W], ès qualités de tuteur représentant monsieur [E] [I], doit justifier d’une autorisation préalable du Juge des tutelles. Or, aucune décision du Juge des tutelles autorisant une telle action, n’est versée aux débats. Par conséquent et faute d’une telle autorisation, l’action indemnitaire est, pour partie, irrecevable, en ce qu’elle tend à l’indemnisation d’une atteinte à la personne du majeur protégé et donc à l’exercice d’un droit extra-patrimonial de ce dernier.
— Les obligations du tuteur ne peuvent relever d’une responsabilité contractuelle. Les demandes tendant à la condamnation de messieurs [C] et [T] [I] au seul visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, sont donc infondées.
— La prise en charge de [E] [I] a été organisée par ses deux frères en concertation avec le docteur [O] dès qu’il est apparu que leur mère ne pouvait plus s’occuper de lui soit en 2012. Toutes les décisions ont été prises en concertation avec le médecin traitant et le médecin psychiatre qui suivaient alors [E] [I].
— Monsieur [E] [I] disposait, dans ces deux établissements, d’un téléphone et d’une totale liberté de mouvement. Il était ainsi parfaitement autorisé à sortir de ces cliniques, ce dont il ne se privait pas.
— La preuve de ce qu’ils auraient interdit à ce dernier d’avoir des relations avec des tiers et notamment sa sœur ou avec des tiers, n’est absolument pas établie.
— Il ressort des comptes de gestion déposés par messieurs [C] et [T] [I], que [E] [I] disposait d’une somme mensuelle de 260 € pour ses dépenses de vie, en sus de sa prise en charge et ce hors frais d’habillement, alimentation et télévision. Il se rendait d’ailleurs dans les commerces de proximité situés aux alentours de la clinique pour dépenser cet argent (courses alimentaires d’appoint, cigarettes, jeux, magazines).
— Par ordonnance du 4 février 2019, le juge des tutelles de MARSEILLE a autorisé messieurs [C] et [T] [I] à procéder à l’ouverture d’un compte « argent de vie » assorti d’une carte de retrait afin qu’il puisse subvenir à ses besoins alors qu’il était déjà installé chez sa sœur à [Localité 3].
— Le jugement d’ouverture a été inscrit au répertoire civil dès le 20 mars 2017. Messieurs [C] et [T] [I] ont informé le conseiller de la [1] ainsi que la C.P.A.M. de l’ouverture de cette tutelle. Ils ont, en outre, multiplié les démarches et diligences auprès des praticiens (médecins traitant, psychiatre) et des établissements de soins (cliniques [Etablissement 1] et [Etablissement 2]).
— On voit mal quel manquement pourrait être reproché à messieurs [C] et [T] [I] qui ont toujours agi dans l’intérêt de l’indivision successorale dont leur frère [E] était coindivisaire à part entière.
— C’est en toute bonne foi et en toute transparence qu’ils ont mis en place un mécanisme de remboursement des frais de déplacement pour rendre visite à leur frère.
— Le Juge des tutelles alors saisi du dossier, en a été informé et a pu exercer son contrôle.
Contrairement à ce que voudrait faire accroire le demandeur, l’alinéa 1 de l’article 419 du code civil n’interdit pas totalement la rémunération des tuteurs familiaux. Le dédommagement au titre des frais exposés au-delà de la gestion courante et des frais de transport du fait de l’éloignement des domiciles du majeur protégé et du tuteur, a pu être admis.
— L’attestation rédigée par Madame [Y] ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et ne pourra donc être retenue.
— Les sommes réclamées à titre d’indemnisation des préjudices ne sont absolument pas justifiées.
— Il ressort des deux comptes de gestion déposés par messieurs [C] et [T] [I] pour la période du 6 mars 2017 et le 3 mai 2019, que le compte bancaire du majeur protégé présentait, à l’ouverture de la mesure de curatelle, un solde 4 750, 65 € alors qu’à l’issue de leur mission, le solde de ce même compte présentait un solde 7 339, 97 €.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les défendeurs opposent à la demande de réparation du préjudice moral extra patrimonial une irrecevabilité tenant à l’absence de justification de l’autorisation préalable du juge des tutelles pour intenter une telle action.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Dès lors, la fin de non-recevoir opposée relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentée postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.
En l’état, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
Sur la responsabilité des tuteurs :
Par jugement prononcé le 6 mars 2017, Monsieur [E] [I] a été placé sous tutelle pour une durée de 60 mois, Messieurs [C] et [T] [I] étant chargés d’exercer la mesure de protection en commun.
Par ordonnance prononcée le 3 mai 2019, le juge des tutelles a déchargé de leurs fonctions les frères du majeur protégé, et a désigné Monsieur [R] [W] en qualité de tuteur pour représenter et administrer les biens du majeur protégé.
Monsieur [E] [I] formule à l’encontre de ses frères plusieurs reproches relatifs à l’exécution de la mesure de protection.
Tout d’abord, il se plaint de ce que ses tuteurs auraient porté atteinte à sa liberté d’entretenir des relations personnelles, protégée par les dispositions de l’article 459 – 2 alinéa 2 du Code civil.
Il produit aux débats une main courante déposée le 11 novembre 2018 auprès des services de police de la ville de [Localité 1].
Cependant, le principe même d’une main courante est de rapporter les propos de la personne qui se présente spontanément au service ; un tel document, qui n’a pour vocation que de transcrire les affirmations du déclarant, n’emporte aucune valeur probatoire.
Le demandeur produit également un courrier dactylographié signé par Madame [Z] [I] épouse [Y], sœur des parties.
Non seulement ce courrier n’est pas daté, mais en outre il ne contient pas les mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut pas être retenu au titre d’attestation en justice.
En l’état, le demandeur échoue à démontrer la prétendue atteinte à sa liberté des relations personnelles.
Ensuite, Monsieur [E] [I] se plaint de n’avoir pas reçu de la part de ses tuteurs de l’argent de vie et d’avoir été privé de moyens matériels lui permettant de disposer de moyens de communication.
Toutefois, l’examen des comptes de gestion des années 2017, 2018 et 2019 montre que le majeur protégé disposait d’une somme mensuelle de 260 € pour ses dépenses de vie, hors frais d’habillement, d’alimentation et de location de télévision.
En outre, les tuteurs ont été autorisés le 4 février 2019, par le juge des tutelles, à procéder à l’ouverture d’un compte « argent de vie » assorti d’une carte de retrait au nom de la personne protégée.
Dans ce contexte, le demandeur ne démontre pas avoir été privé de moyens matériels.
Monsieur [E] [I] reproche encore à ses frères de n’avoir pas informé les organismes bancaires et sociaux de sa mise sous protection.
Mais, aucun élément n’est produit aux débats au soutien de cette affirmation.
Il fait également grief à ses anciens tuteurs de n’avoir pas sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc dans le cadre du contentieux relatif à l’indivision successorale sur l’ancien domicile de leurs parents.
Par jugement prononcé le 6 novembre 2018 par le tribunal de céans, Messieurs [C] et [E] [I], agissant tant en leur nom personnel qu’en leurs qualités de tuteurs de leur frère [E] [I], et leur mère, ont été autorisées à vendre la maison dépendant l’indivision successorale, malgré l’opposition de Madame [Z] [Y].
Il n’est pas démontré que la vente de ce bien fort vétuste et délabré aurait été contraire aux intérêts du majeur protégé, pour lequel tous les certificats médicaux concordent à considérer qu’il n’était pas autonome et qu’il ne pouvait pas subvenir par lui-même à l’organisation de son quotidien.
Le demandeur n’établit pas que ses intérêts auraient été en opposition avec ceux de ses tuteurs dans le cadre de cette instance.
En conséquence, il n’est pas fondé à soutenir qu’en application des dispositions de l’article 455 du Code civil, un mandataire ad hoc aurait dû être désigné pour le représenter.
Enfin, Monsieur [E] [I] reproche à ses tuteurs d’avoir prélevé sur son compte bancaire une somme de 10 400 €.
Cette somme correspond au cumul des émoluments prélevés par les tuteurs au titre de leurs frais de déplacement pour venir rendre visite au majeur protégé, soit 40 € par mois et par tuteur.
Ces sommes apparaissent dans les comptes de gestion des années 2017, 2018 et 2019, avec une note explicative.
Il n’est pas soutenu que ces comptes rendus de gestion n’auraient pas été approuvés par le greffe du service des tutelles, ou que le nouveau tuteur désigné en 2019 aurait cherché à les contester.
En l’état, il n’est donc pas établi que les tuteurs auraient outrepassé la possibilité réservée par l’article 419 du Code civil.
En conséquence, le demandeur échoue à démontrer la commission d’une faute par les défendeurs dans le cadre de l’exécution de leur mission de tuteur.
Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur [E] [I], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande faire application de cette disposition au bénéfice des deux défendeurs. Leurs demandes seront donc rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [I], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher l’irrecevabilité opposée par Messieurs [C] et [T] [I] à la demande formée par Monsieur [E] [I] au titre de la réparation du préjudice moral extra patrimonial.
Déboute Monsieur [E] [I] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Messieurs [C] et [T] [I].
Rejette toutes les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [I] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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