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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Février 2026
Dossier N° RG 26/00808 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJS6
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier lors des débats, et Julie JACQUOT, cadre greffier, présente lors du délibéré;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 décembre 2024 par le préfet de LOT-ET-GARONNE faisant obligation à M. [E] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 février 2026 par le PREFET DU LOT-ET-GARONNE à l’encontre de M. [E] [J], notifiée à l’intéressé le 08 février 2026 à 10h35 ;
Vu le recours de M. [E] [J], né le 08 Août 2002 à BERKANE (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 12 février 2026, reçu et enregistré le 11 février 2026 à 17h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU LOT-ET-GARONNE datée du 12 février 2026, reçue et enregistrée le 12 février 2026 à 09h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [J], né le 08 Août 2002 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le procès-verbal reçu le 13 février 2026 à 09h19 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [E] [J] enregistré sous le N° RG 26/00808 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJS6 et celle introduite par la requête du PREFET DU LOT-ET-GARONNE enregistrée sous le N° RG 26/00806 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS ECRITES ET REPRISES ORALEMENT
Le conseil de M. [Y] [G] soutient un incident de procédure et demande à ce que le mémoire complémentaire produit par le préfet soit écarté des débats en ce que le préfet est non présent ni représenté à l’audience pour soutenir oralement son mémoire.
Le conseil de M. [Y] [G] soutient également que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— la tardiveté de la notification de la garde à vue et faite par le truchement téléphonique d’un interprète;
— l’impossible contrôle quant aux diligences avocat ;
— la tardiveté des diligences avocat lors de la prolongation ;
— la nullité de la notification du procès-verbal de fin de garde à vue ;
— la nullité de la notification des actes administratifs concomitamment au procès-verbal de fin de garde à vue ;
— l’absence de notification des droits en rétention dès le placement en rétention ;
— l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), le Traitement des Antécédents Judiciaires et le Fichier des Personnes Recherchées.
Sur l’incident de procédure :
Le conseil de l’intéressé demande à ce que le mémoire complémentaire produit par le préfet soit écarté des débats en ce que le préfet est non présent ni représenté à l’audience pour soutenir oralement son mémoire.
L’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l’espèce, le magistrat du siège est saisi d’une requête datée et signée par le préfet de Lot et Garonne. Le magistrat du siège est donc amené à se prononcer sur cette requête. Force est de constater que le préfet n’est ni présent, ni représenté à l’audience de sorte qu’il convient de statuer sur la requête initiale.
L’incident étant joint au fond.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la garde à vue et par le truchement téléphonique d’un interprète :
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Au regard de l’article préliminaire III du code de procédure pénale “Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.”
Conformément à l’article 803-5 al 4 du code de procédure pénale, “au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.”
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
S’agissant de la notification des droits en garde à vue, l’appréciation des circonstances de la notification doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d’une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
En l’espèce, l’interpellation de l’intéressé a eu lieu le 6 février 2026 à 23h15. La présentation devant l’officier de police judiciaire à 23h30 révèle l’absence de compréhension de la langue française par l’intéressé et la notification ultérieure des droits, dans l’attente de trouver un interprète en langue arabe, précision étant faite de la remise d’un formulaire des droits en langue arabe. La notification intervient à 1h05 par le truchement téléphonique de Monsieur [M] [U], interprète en langue arabe.
Si les diligences opérées par les policiers s’agissant de la réquisition interprète ne ressortent pas de la procédure, aucune atteinte substantielle aux droits n’en découle puisque la notification intervient moins de 2h après le placement.
Il s’en suit que la notification par téléphone est le résultat de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer dans les locaux du commissariat, que les policiers ont donc légitimement requis l’assistance téléphonique pour ne pas notifier tardivement les droits de la personne retenue, mention étant faite de la signature apposée sur le procès-verbal et de l’exercice des droits (avocat et médecin). Aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique.
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens combinés tiré de l’impossible contrôle quant aux diligences avocat et de la tardiveté des diligences avocat lors de la prolongation de garde à vue :
Il résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale en ses 5 premiers alinéas que “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.”.
L’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit en son premier alinéa que « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.»
D’une lecture attentive des pièces de la procédure, il ressort les deux phases chronologiques suivantes:
— pour le placement en garde à vue, l’intéressé sollicite l’exercice de son droit à avocat le 7 février 2026 entre 1h05 et 1h20 (notification des droits) et un avis avocat au bâtonnier de l’ordre est opéré le 7 février 2026 à 0h05, pour une première audition le 7 février à 13h35. Force est de constater que si l’avis avocat est antérieur à la notification et peut être liée à la remise d’un formulaire des droits dès la présentation à l’officier de police judiciaire, cette irrégularité n’a engendré aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé dès lors qu’en période nocturne, aucune audition n’aurait été réalisée et il n’est pas démontré que cela a retardé un entretien avocat ou une audition ;
— pour la prolongation à compter du 7 février 2026 à 23h15, l’intéressé sollicite l’exercice de son droit à avocat le 7 février 2026 entre 19h39 et 19h45 (notification des droits) et un avis avocat au bâtonnier de l’ordre est opéré à 21h35. Un avis avocat moins de deux heures après la notification n’apparait pas tardif a fortiori lorsque le code de procédure pénale n’accompagne cette obligation de moyen d’aucun délai. Aucune atteinte substantielle aux droits n’en résulte, cet avis étant en tout état de cause réalisé avant que la seconde prolongation devienne effective, étant rappelé qu’aux termes de l’article 63-4 du code de procédure pénale en son alinéa 3 : “Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.”
Ces deux moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré de la nullité de la notification du procès-verbal de fin de garde à vue :
Si le conseil de l’intéressé soutient que le procès-verbal de fin de garde à vue dressé le 8 février 2026 à 10h25 mentionne “lecture faite par lui-même” alors que l’intéressé a été assisté d’un interprète au téléphone, il ne résulte de cette erreur matérielle aucune substantielle à ses droits, l’intéressé ayant signé sans réserve le procès-verbal.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de la notification des actes administratifs concomitamment au procès-verbal de fin de garde à vue :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
Aux termes de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
Il est constant que l’arrêté de placement en rétention a pour finalité l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement exécutoire, ce dont il se déduit une exigence chronologique, à savoir que la mesure d’éloignement doit être notifiée avant l’arrêté de placement.
En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifier sa fin de garde à vue le 8 février 2026 entre 10h25 et 10h30, par le truchement d’un interprète en langue arabe. S’en est suivie la notification de l’arrêté portant placement en rétention à 10h35 ainsi qu’en attestent tant le procès-verbal dressé à 10h25 et les mentions sur ledit arrêté.
De ces notifications dans un trait de temps des actes qui ne sont néanmoins pas concomitantes, il ne résulte aucune irrégularité, la notification de l’arrêté ayant été précédée du procès-verbal de fin de garde à vue notifié 5 minutes avant.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits en rétention dès le placement en rétention :
L’article L 744-4 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.”
C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
N’étant nullement une nullité d’ordre public, l’absence de remise d’un formulaire des droits dès la notification de l’arrêté n’emporte aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui s’est vu notifié dès 10h35 l’arrêté de placement et les voies et délais de recours étant précisé que l’exercice effectif des droits n’est rendu possible qu’à l’arrivée au centre de rétention, après remise d’un formulaire en langue arabe, comme c’est le cas en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), le Traitement des Antécédents Judiciaires et le Fichier des Personnes Recherchées :
L''article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Le conseil de l’intéressé tire argument de l’arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 (n°24-17.267) pour considérer que le magistrat du siège doit contrôler l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant consulté le FAED, ainsi qu’il ressort des termes de cette décision. En effet, s’il appartient au magistrat du siège d’effectuer ce contrôle, il doit s’opérer dans le cadre de l’article 15-5 précité dont il se déduit la pratique “pas de nullité sans grief”.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé le 7 février 2026 à 7h25 que le TAJ et le FPR ont été consultés par [T] [X], officier de police judiciaire et dont la mention de son habilitation figure, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait prospérer à ce titre.
Par ailleurs, le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a fait l’objet d’une consultation réalisée par [Z] [K] et d’une identification réalisée par MALACHER. Si leur habilitation ne ressort de la procédure, force est de constater que cet acte a été signé électroniquement par l’officier de police judiciaire [T] [X] qui a pu exercer un contrôle sur ce fichier, lequel fichier n’est, en tout état de cause, pas à l’origine de la procédure de rétention. Dès lors, l’absence de la mention de l’habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ce traitement n’emporte pas nullité de la procédure, à défaut de grief.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister du recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Maroc a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 9 février 2026, pour un vol programmé au 18 février 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain et de s’être conformée à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 18 décembre 2024.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU LOT-ET-GARONNE enregistré sous le N° RG 26/00808 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJS6 et celle introduite par le recours de M. [E] [J] enregistrée sous le N° RG 26/00806 ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [J] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [E] [J] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [E] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU LOT-ET-GARONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [J] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Février 2026 à 17 h 26 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 13 février 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 2] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 8] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 février 2026, au PREFET DU LOT-ET-GARONNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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