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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 juil. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01644
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSON
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. -LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [V] [P] [M], demeurant Chez Mme [E] [S] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juillet 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 11 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 13 juillet 2023, la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [P] [M] un prêt personnel d’un montant de 38 000 euros remboursable en 96 mensualités.
Madame [I] [P] [M] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 20 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 11 avril 2024, la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [I] [P] [M] de payer ses impayés sous 15 jours.
En l’absence de règlement la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prononçait la déchéance du terme et la résolution du contrat (LRAR du 6 août 2024).
Madame [I] [P] [M] est restée taisante.
Une sommation de payer la somme de 41 360,05 euros était adressée à Madame [I] [P] [M] le 24 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice daté du 4 février 2025, la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [P] [M] à l’audience du 26 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu’elle soit notamment condamnée à lui payer la somme de 42 160,22 euros au titre de la créance impayée.
***
A l’audience du 09 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison du non-respect du corps 8, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, n’a pas demandé de renvoi pour répondre aux moyens soulevés.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, conclut comme suit :
— déclarer recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation l’action engagée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
— juger que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a respecté les dispositions légales,
— condamner Madame [I] [P] [M] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 42 160,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement,
— condamner Madame [I] [P] [M] aux entiers dépens,
— condamner Madame [I] [P] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 800 euros,
— juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa prétention de recevabilité de ses demandes, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose qu’elle a engagé l’action en paiement moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Ainsi, elle estime qu’elle n’est pas forclose.
Elle fait valoir qu’elle a mis les fonds à disposition de la défenderesse plus de sept jours après l’acceptation du contrat, conformément aux dispositions de l’article 312-25 du code de la consommation.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ajoute que la date d’acceptation du contrat est bien mise en évidence et que celui-ci a été signé par l’emprunteuse en application de l’article L313-17 du code de la consommation. Elle en déduit que le contrat n’est pas entaché de nullité.
La société en demande estime que les devoirs d’explication, de production de la notice d’assurance et à propos de la fiche d’informations précontractuelles normalisées ont été respectés. De même, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que le FICP a été consulté le 1er août 2023, avant que les fonds ne soient mis à disposition de la défenderesse.
A l’appui de sa demande de droit aux intérêts conventionnels, la société en demande se fonde sur l’article D312-16 du code de la consommation. Elle estime que du fait de sa défaillance, la défenderesse doit être condamnée à des intérêts de retard au taux contractuel de 8% à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’au parfait paiement.
Au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’appuie sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil. Elle indique que ces dispositions s’appliquent par principe et que le juge ne peut les écarter qu’en cas de faute du créancier ou d’obstacle apporté par celui-ci. Elle expose que le créancier n’a commis aucune faute ou n’a apporté aucun obstacle, de sorte qu’elle est en droit de bénéficier la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an.
Régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [P] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 26 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constater », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le relevé d’office des moyens
Le prêteur soutient qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Or, d’une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d’ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats.
D’autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l’article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres.
Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l’article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur a l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point.
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d’imputation des paiements consistant à diviser l’intégralité des paiements effectués par le montant de l’échéance.
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du 20 février 2024.
L’action en paiement devait donc être engagée avant le 20 février 2026.
L’action en paiement datant du 4 février 2025, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse.
Sur la validité du contrat
Sur le déblocage des fonds
L’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 314-26.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 312-25 est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle peut être relevée d’office.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L 312-25 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été mis à disposition du défendeur le 1er août 2023, l’offre ayant été acceptée le 13 juillet 2023.
En application des règles de computation des délais calculés en jours de l’article 641 du code de procédure civile et compte tenu de la rédaction de l’article L 312-25 susvisé, le déblocage ne pouvait pas intervenir avant le 21 juillet 2023. Les fonds ayant été mis à la disposition de l’emprunteur le 1er août 2023, le délai de 7 jours a été respecté.
Il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité.
Sur la date d’acceptation
En application de l’article L 312-18 du code de la consommation l’offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l’acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d’acceptation conformément à l’article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l’expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l’article L 312-25 dudit code.
La date d’acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation.
En l’espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation (13 juillet 2024) et la signature de l’emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité.
Sur le respect des obligations précontractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue soit par procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque le 1er août 2023 et l’offre de crédit a été signée le 13 juillet 2023. La banque ne disposait, à compter de la date signature du contrat par l’emprunteur, que d’un délai de 7 jours pour consulter le FICP. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté : 38000 €
sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2828,21 €
soit la somme de 35171,79 € à laquelle Madame [I] [P] [M] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
— La défenderesse, qui succombe, sera tenue outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance.
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’action engagée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation ;
CONSTATE que la déchéance du terme a été valablement dénoncée ;
DIT que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [I] [P] [M], à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 35171,79 € euros au titre du contrat de crédit en date du 13 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes, et notamment de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [I] [P] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [P] [M] à payer à la société SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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