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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 mai 2026, n° 25/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 18 mai 2026
50D
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/02807 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22MW
[F] [E]
C/
S.A.S. LE JOALLIERS DE L’AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E] né le 27 Février 1955 à [Localité 1] (40), [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE JOALLIERS DE L’AUTOMOBILE RCS [Localité 3] 849 381 [Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 février 2022, Monsieur [F] [E] a acquis auprès de la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE, un véhicule d’occasion de marque LADA NIVA 4X4 GPL, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 4 janvier 2006, moyennant le prix de 6.990 €.
Faisant état de désordres affectant le véhicule, Monsieur [F] [E] a, par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2025, fait assigner la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de ce siège, statuant en référé, aux fins d’expertise du véhicule.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [J] [R] en tant qu’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 5 février 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2025, Monsieur [F] [E] a fait assigner la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil :
▸ être déclaré recevables et bien fondées en ses demandes,
▸ y faisant droit, dire et juger que le véhicule de marque LADA NIVA 4X4 GPL, immatriculé [Immatriculation 1] qu’il a acquis le 14 février 2022 auprès de la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE pour un montant de 6.990 € était entâché d’un vice caché lors de l’acquisition,
En conséquence :
▸ condamner la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE à lui verser 5.047,27 € en réparation des vices cachés,
▸ condamner la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE à lui verser 3.262,12 € en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision sur la base de 6,99 € par jour,
▸ condamner la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE à lui verser la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de procédure, en ce compris les frais d’expertise.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 23 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur l’action en garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il résulte en outre des dispositions de l’article 1642 du même code que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui même.
Il échet de rappeler qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Monsieur [F] [E] explique que le véhicule vendu présente une défaillance du catalyseur qui lui est inhérente et qui a été provoquée par le mauvais entretien du véhicule avant l’achat. Il précise que ce dernier a été détruit lors de son retour à son domicile. Il affirme, en conséquence, que les dysfonctionnements sont antérieurs à la vente et qu’il n’aurait jamais acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de ces importantes défaillances, dont il ignorait l’existence et qui n’étaient pas apparentes. Enfin, il soutient que l’usage du véhicule a été gravement diminué puisqu’il est immobilisé depuis le 6 avril 2024.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 8 février 2022, soit quelques jours avant la vente, montre que le véhicule était atteint de deux défaillances mineures concernant un déséquilibre du frein de service arrière et un élément de carrosserie qui était endommagé.
Il ressort, pourtant, des pièces versées aux débats, que le véhicule acquis par Monsieur [F] [E], le14 février 2022, présente un vice non décelé par le contrôle technique.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 21 février 2022, l’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [F] [E] et réalisée en l’absence de la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE bien que convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception et l’expertise judiciaire montrent que le véhicule présente une détérioration du catalyseur caractérisée par des émissions de monoxyde de carbone supérieures aux normes autorisées.
S’agissant de l’antériorité de ce vice à la vente, le rapport d’expertise judiciaire qui corrobore le rapport d’expertise amiable permet de conclure que ce vice préexistait à la vente. L’expert judiciaire explique, en effet, qu’en raison de la faible utilisation du véhicule sur une longue période préalablement à sa vente (900 kms parcourus en moyenne par an sur les dix dernières années) et du dysfonctionnement du moteur matérialisé par des ratés de combustion, le catalyseur était fragilisé et anormalement saturé en hydrocarbures imbrûlés. Il ajoute que si le catalyseur était fonctionnel lors du controle technique réalisé préalablement à la vente, il a été détruit postérieurement à la vente lors du trajet retour vers le domicile de Monsieur [F] [E] en raison de son utilisation prolongée sur une voie rapide ayant conduit à l’élévation anormale de la température interne.
Ce vice est grave puisqu’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine en raison d’émissions polluantes anormales. Même s’il n’empêche pas l’utilisation du véhicule, ce dernier ne peut plus circuler compte tenu des émissions de monoxyde de carbone supérieures aux normes autorisées, désordre qualifié de défaillance majeure dans le cadre de contrôle tehnique réglementaire.
Enfin, il appartient à l’acquéreur qui se prévaut de la garantie des vices cachés, de démontrer que ces derniers n’étaient pas apparents au moment de la vente.
Aucun élément ne permet d’établir que le vice aurait pu être décelé par un profane. L’expert judiciaire signale d’ailleurs que «les désordres qui affectaient le catalyseur n’étaient pas détectables par l’acheteur».
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [F] [E] aurait pu déceler le vice au moment de la vente.
Dans ces conditions, le vice avait nécessairement pour Monsieur [F] [E] un caractère caché dans la mesure où un simple examen et un essai ne lui permettait pas de décéler la défaillance redhibitoire.
Il apparaît ainsi, compte tenu du vice caché affectant le véhicule qui interdit son usage, que Monsieur [F] [E] ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance ou en aurait donné un moindre prix.
Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de constater que le véhicule acheté par Monsieur [F] [E] présente un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, pour lequel le vendeur professionnel, la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE, doit sa garantie.
Il résulte des dispositions de l’article 1644 du code civil que «l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix».
En l’espèce, Monsieur [F] [E] a choisi de conserver le véhicule et de voir les frais de réparation pris en charge par la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE pour un montant total de 5.047,27 €. Il convient, en conséquence, de considérer eu égard aux dispositions de l’article 1644 du code civil qu’il sollicite la restitution d’une partie du prix de vente.
Compte tenu des pièces versées aux débats, la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE sera condamnée à lui verser cette somme.
II – Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE, en sa qualité de professionnel, est présumé connaître les vices affectant le véhicule vendu. Il est donc tenu, aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, des dommages et intérêts envers l’acheteur dès lors que celui-ci rapporte la preuve d’un préjudice.
Monsieur [F] [E] sollicite la somme de 3.262,19 € en réparation du préjudice de jouissance qu’il subit, somme arrêtée au 22 juillet 2025, compte tenu de l’immobilisation du véhicule depuis son immobilisation le 6 avril 2024.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [F] [E] a cessé d’utiliser le véhicule litigieux compte tenu du vice caché qu’il présentait à compter du 6 avril 2024 pour défaut de contrôle technique favorable. Ce dernier est depuis immobilisé justifiant que Monsieur [F] [E] soit indemnisé du préjudice de jouissance qu’il subit sur la base de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation retenue par l’expert soit, 6,99 € par jour. Il sera, donc, indemnisé à hauteur de la somme de 3.262,19 € qu’il réclame.
III – Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Monsieur [F] [E], sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [F] [E] les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts, la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE responsable du vice affectant le véhicule de marque LADA NIVA 4X4 GPL, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 14 février 2022 ;
CONDAMNE la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [F] [E] les sommes de :
• 5.047,27 € représentant une partie du prix de la vente,
• 3.262,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur [F] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LE JOAILLIER DE L’AUTOMOBILE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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