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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mai 2026, n° 25/06133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06133 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK65 – décision du 27 Mai 2026
ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
N° RG 25/06133 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK65
DEMANDEURS :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] ([Localité 2])
Profession : Aide à domicile
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3] ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 5] 1965
de nationalité Française, domiciliée : chez chez Maître [Q] [E], Notaire, [Adresse 5]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 27 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
N° RG 25/06133 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK65 – décision du 27 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2000, M. [W] [J] et M. [A] [J] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4] ([Localité 2]), suivant acte authentique dressé par Maître [N] [T], Notaire.
[W] [J] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder :
Mme [K] [J], conjoint survivant,Mme [S] [J], sa fille issue d’une première union,Mme [D] [J], sa fille issue de l’union avec Mme [K] [J],M. [A] [J], son fils issu de l’union avec Mme [K] [O] acte en date du 20 octobre 2025, Mme [K] [J], Mme [D] [J], M. [A] [J], M. [L] [J] ont fait assigner Mme [S] [J] devant le tribunal judiciaire d’Orléans et ont sollicité de :
DIRE ET JUGER Mme [K] [J] recevable et bien fondée en sa demande de partage judiciaire avec licitation de l’indivision constituée du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 4] dont la composition est décrite dans les présentes ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;DESIGNER le notaire qu’il plaira ou Monsieur le Président de la Chambre des notaires qu’il convient de commettre avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;PREALABLEMENT à ces opérations, et pour y parvenir,ORDONNER la licitation du bien immobilier sis situé [Adresse 8] à L’Isle-sur-le-Doubs cadastré section AH N°[Cadastre 1], dont la composition est décrite dans les présentes, à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe à cet effet par Maître TOTTEREAU-RETIF, avocat au Barreau d’Orléans, sur la mise à prix de 47 173,66 euros ;CONDAMNER Mme [S] [J] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Mme [S] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2026, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 25 mars 2026. L’affaire été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de [W] [J]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En vertu de l’article 1360 du code civil, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 du code de procédure civile. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En vertu de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Il résulte de l’article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort de la procédure que des contestations subsistent qui ont empêché un accord des héritiers.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [J].
Compte tenu du différend entre les parties, un notaire sera désigné, et il convient de désigner Maître [Q] [E], notaire à [Localité 5].
Il convient également de commettre le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées.
Sur la demande de licitation
En application de l’article 1377 du code civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1378 du même code prévoit que si tous les indivisaires sont capables et présents et représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, que, dépend notamment de la succession de [W] [J] un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 4] (25).
Ce bien immobilier n’a pas pu être partagé ou attribué amiablement.
Il ressort des courriers du notaire en date du 18 juillet 2024 et du 26 août 2024 que le défendeur ne s’est pas positionné sur le projet de partage du notaire (pièce n°4 à n°6).
A ce jour, aucun mandat de vente n’a été régularisé entre les parties s’agissant de la vente du bien immobilier.
Il ressort des écritures et des pièces qu’il existe déjà une difficulté entre les parties, et qu’une telle demande de licitation n’apparaît pas prématurée.
Il ressort des pièces que le bien immobilier ne se situe pas sur le ressort du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dès lors, il convient de désigner, en application de l’article 1272, Maître [Q] [E], notaire à [Localité 5] ([Localité 2]), pour procéder à l’adjudication de la maison d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 6] ([Localité 2]), cadastré en ladite commune « section AH N°[Cadastre 1] – [Adresse 9] de 2 a 90 ca », ledit bien acquis selon acte du Ministère de Maître [N] [T], Notaire à [Localité 7][Localité 2] ([Localité 2]), en date du 20 novembre 2000.
La vente par adjudication sera poursuivie selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, en cas de vente de biens immobiliers par adjudication, le tribunal détermine la mise à prix de chacun du bien immobilier et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Compte tenu de l’estimation produite et de l’étude de marché, il convient de fixer une mise à prix à 45.000 euros pour cet maison. A défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix d’un montant inférieur à 25% à la mise à prix initial.
La vente du bien sera poursuivie sur un cahier des charges qui sera établi par le notaire commis, conformément à l’article 1275 du code de procédure civile, lequel pourra se faire assister par tout technicien de son choix pour l’établissement des certificats et diagnostics légaux, ainsi que par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, pour l’établissement de l’état descriptif du bien et l’organisation des visites du biens aux éventuels enchérisseurs, avec si besoin est le concours de la force public et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux.
En application de l’article 1274 du code de procédure civile, le notaire commis fera effectuer des publicités annonçant la vente dans les conditions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, il procédera à tout publicité complémentaire par voie d’annonce sur Internet, en vue d’attirer le maximum de personnes intéressées.
Il convient de rappeler aux parties qu’en cas de licitation ordonnée par le tribunal en application de l’article 1377 du code civil, si tous les indivisaires sont capables et présentés ou représentés, ils peuvent décider, à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux, de sorte qu’il sera alors loisible à l’un d’entre eux de se porter acquéreur d’un lot concerné. Il appartiendra à chaque notaire chargé de la vente de mettre en œuvre les dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Il sera observé que l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage n’ayant pas été sollicité par les parties, le Tribunal ne peut en l’état l’ordonner.
Compte tenu de la nature et de la solution du litige, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié entre d’une part Mme [K] [J], Mme [D] [J], M. [A] [J] et M. [L] [J] et d’autre part Mme [S] [J].
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire droit aux demandes parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [K] [J], Mme [D] [J], M. [A] [J] et M. [L] [J] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [Q] [E], notaire, [Adresse 10]
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 26 Janvier 2027 à 14 heures TSÀ voir avec [Q] [I] ?
pour suivi des opérations par le juge commis et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens composant les successions ;
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA et FICOVIE ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques, par le ministère de Maître [Q] [E], notaire, [Adresse 10], pour procéder à l’adjudication de la maison située [Adresse 7] à [Localité 8] ([Localité 2]), cadastrée sur ladite commune section AH N°[Cadastre 1] « [Adresse 6] » de 2 a 90 ca ;
DIT que la vente sera poursuite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1278 du Code de procédure civile, sur cahier des charges établi par Maître [Q] [E], notaire, sur la mise à prix de 45.000 euros ;
DIT que, à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix d’un montant inférieur à 25% à la mise à prix initiale ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable ;
CONDAMNE d’une part Mme [K] [J], Mme [D] [J], M. [A] [J], M. [L] [J] et d’autre part Mme [S] [J] à supporter les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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