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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 25/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 mai 2026
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/02145 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EBU
Société ERILIA
C/
[J] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ERILIA, société anonyme au capital social de 4.454.775,00 € inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 058 811 670 et dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], ayant établissement sis [Adresse 3] à [Localité 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Luc LHUISSIER (AARPI RIVIERE – DE KERLAND), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [J] [C]
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2024, la société ERILIA a donné à bail à Madame [J] [C], un logement [Adresse 7] à [Localité 6], ainsi qu’un emplacement n°E20250187k au sein de la même résidence.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société ERILIA a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1178,50 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société ERILIA a assigné Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 10 octobre 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués, sans délai, de Madame [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la [Localité 7] Publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1572,14 euros, à titre provisionnel, ainsi qu’a une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux,
— La condamner à payer à la S.A. ERILIA la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de caducité du 10 octobre 2025 et d’une réinscription au rôle et d’une réouverture des débats par ordonnance du 23 février 2026, pour l’audience du 27 mars 2026.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, la société ERILIA, représentée par son conseil, produit un relevé de compte locatif au 3 octobre 2025 faisant état d’un solde de 1923,47 euros, et confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, Madame [J] [C], représentée par son conseil, conteste partiellement le montant des arriérés, sollicite les plus larges délais pour apurer sa dette, et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle sollicite également le bénéfice de l’Aide juridictionnelle provisoire.
Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 25 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la CCAPEX le 28 mars 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La société ERILIA a fait signifier à Madame [C] commandement d’avoir à payer la somme de 1178,50 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 25 mars 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde la société ERILIA à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 7 mai 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités, fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités, fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort du décompte au 3 octobre 2025, le Tribunal ne disposant pas d’un décompte actualisé, que la défenderesse a repris le paiement du loyer courant. Elle justifie par ailleurs d’aides sociales stables et apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement.
Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la société ERILIA sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Madame [C].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Madame [C] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été due en l’absence de résiliation, avec revalorisation de droit, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société ERILIA produit un décompte au 3 octobre 2025 selon lequel sa créance s’établissait à cette date à la somme de 1923,47 euros, terme de septembre 2025 inclus.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent pour certains des dépens (587,73 euros), somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance s’établit donc à 1335,74 euros. Madame [C] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1335,74 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 3 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Madame [C] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchue, elle sera en outre condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er octobre 2025.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [C].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commande de n’appliquer aucune condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 7 mai 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 13 juin 2024 entre Madame [J] [C] et la société ERILIA, relatif au logement [Adresse 7] à [Localité 6], ainsi qu’un emplacement n°E20250187k au sein de la même résidence,
CONDAMNONS Madame [J] [C] à payer à la société ERILIA la somme de 1335,74 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 3 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDONS à Madame [J] [C] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 55 euros chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Madame [J] [C] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (477,66 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [J] [C] à son paiement à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [J] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDONS l’Aide juridictionnelle provisoire à Madame [J] [C],
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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