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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 23/00237 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEZI
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
Demandeur :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Nathalie BERTHOU, avocate au même barreau
Défenderesse :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [V], rédactrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T] est salarié agricole auprès de la société [17] en qualité de conducteur livreur de 2ème échelon.
Le 11 septembre 2020, Monsieur [T] a fait un malaise au volant de son camion, avec confusion et amnésie des faits, et a été pris en charge par les pompiers puis transféré aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire ([7]) de [Localité 15].
Il lui est diagnostiqué une crise généralisée tonico-clonique révélant une thrombose veineuse corticale temporale gauche et des sinus transverses et sigmoïde gauches avec hématome temporal gauche associé.
Le 15 septembre 2020, la [6] ([11]) de [Localité 10]-Atlantique-Vendée a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail survenu le 11 septembre 2020 à Monsieur [T] dans les circonstances suivantes : « M. [T] arrivait à la ferme pour une livraison. Il a eu un malaise, a zigzagué et son camion s’est retrouvé en travers de la route. L’agriculteur s’est rendu sur place et a posé des questions à M. [T], l’agriculteur a appelé les pompiers ».
Par courrier du 12 janvier 2021 la [12] a notifié à Monsieur [T] et à son employeur la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 11 septembre 2020 au motif que : « selon l’avis de notre médecin conseil, les lésions constatées ne sont pas imputables à votre accident ».
Contestant cette décision, Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable ([8]) le 14 novembre 2022.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 13 février 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [T] demande au tribunal de :
• déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
• annuler la décision de la [12] en date du 12 janvier 2021 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 11 septembre 2020 ;
• reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 11 septembre 2020 ;
• condamner la [12] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la même aux entiers dépens.
La [12] demande au tribunal de :
• débouter Monsieur [T] de sa demande ;
• confirmer sa décision en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 11 septembre 2020.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête initiale de Monsieur [T] reçue le 14 février 2023 et aux conclusions de la [12] reçues le 31 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [T]
L’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. »
Monsieur [T] entend contester la décision de refus de la [11] du 12 janvier 2021 en exposant, d’une part, qu’il est établi que cette lésion est survenue au temps et au lieu du travail puisque, le 11 septembre 2020, il se trouvait au volant de son camion pour effectuer une livraison lorsqu’il a été victime d’un malaise.
D’autre part, il fait observer que ses lésions ont été constatées médicalement et qu’il en résulte une thrombophlébite cérébrale corticale temporale gauche, des sinus transverses et sigmoïde gauche, compliquée d’un hématome temporal gauche, d’une hémorragie méningée et d’une crise tonico-clinique généralisée.
Il ajoute qu’il est avéré que cet accident a engendré des troubles cognitifs et phasiques majeurs à l’origine de nombreuses difficultés de langage, de compréhension et d’expression écrite et orale, si bien qu’il est inexact d’affirmer que ces lésions ne seraient pas imputables à l’accident survenu le 11 septembre 2020.
Enfin, il soutient que la [11] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de telle sorte que la présomption d’imputabilité édictée par l’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé doit trouver à s’appliquer.
En réponse, la [12] rappelle que Monsieur [T] a fait une thrombophlébite cérébrale (TVC), c’est-à-dire une obstruction des veines autour du cerveau par un caillot, et que selon la littérature médicale une TVC doit être suspectée lorsqu’un patient développe des symptômes et signes associant à des degrés divers une hypertension intracrânienne (céphalées, vomissements, œdème papillaire, troubles de la conscience) et/ou un déficit neurologique focal et/ou des crises épileptiques.
Elle indique que l’employeur de Monsieur [T] a émis des réserves en affirmant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle puisque Monsieur [T], qui se plaignait de maux de tête depuis plusieurs jours, a fait un malaise alors qu’il conduisait son camion (pièce n° 2).
Elle précise également que pour les besoins de l’instruction de la demande un agent assermenté s’est entretenu avec l’épouse et le frère de Monsieur [T], qui ont confirmé qu’il se plaignait de maux de tête les jours précédents l’accident et qu’il se soignait par la prise de doliprane (pièce n° 7).
En tout état de cause elle souligne que le médecin-conseil de la caisse a, dans son avis en date du 23 janvier 2025, confirmé le refus médical d’imputabilité des lésions constatées à l’accident au motif que, selon le compte-rendu du CHU, le patient présentait des céphalées inhabituelles le 9 septembre. Il a ainsi tiré de ces constatations que « le malaise est survenu au cours de l’activité habituelle avec existence de prodromes (symptômes annonciateurs les jours précédents) ce qui ne permet pas d’établir une relation directe et certaine entre la lésion et le fait accidentel » (pièce n° 12).
Elle considère donc que ce sont les lésions constatées (TVC) qui ont causé l’accident de Monsieur [T], et qu’elles ne peuvent ainsi faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article susvisé et de la jurisprudence constante en la matière que l’accident du travail se définit comme un évènement brusque, survenu à une date certaine, par le fait où à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion constatée médicalement.
En l’espèce, il est constant que le 11 septembre 2020, alors qu’il était au volant de son camion pour effectuer une livraison dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [T] a fait un malaise et son camion s’est retrouvé en travers de la route.
Monsieur [T] a été immédiatement pris en charge par les pompiers et transporté au CHU de [Localité 15] où des lésions ont été constatées médicalement.
Il apparait donc que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident survenu le 11 septembre 2020 au travail de Monsieur [T] s’applique, de telle sorte qu’il appartient à la partie qui entend détruire cette présomption de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la [12] soutient que Monsieur [T] présentait déjà des céphalées le 9 septembre 2020 qu’il soignait par une prise de doliprane et qu’ainsi, ce sont plutôt les lésions qui ont été la cause de l’accident du 11 septembre 2020.
Or, rattacher de simples céphalées apparues avant l’accident aux lésions constatées d’une particulière gravité apparait disproportionné, alors même que la [11] explique que la [18] se caractérise par de nombreux symptômes et signes annonciateurs tels que des céphalées, des vomissements, un œdème papillaire, des troubles de la conscience ou encore un déficit neurologique focale ou des crises épileptiques.
Sur ce point, il n’est pas démontré qu’hormis les céphalées, Monsieur [T] présentait d’autres symptômes de cette maladie, ni même qu’il a fait l’objet d’un suivi et/ou d’une consultation médicale pour un ou plusieurs autres symptômes annonciateurs de la [18].
De même, la [11] cite la littérature médicale pour rattacher les céphalées présentées par Monsieur [T] avant son accident à la TVC qui lui est diagnostiquée après son accident, mais il est opportun de relever qu’il ressort aussi des données médicales publiques du site [5] de l’assurance maladie que « de nombreuses personnes sont sujettes aux maux de tête ou céphalées. Il s’agit le plus souvent de céphalées de tension ou de migraines, sans gravité mais gênantes. Plus rarement, une autre maladie est en cause ».
À toute fin utile, il sera observé qu’il ressort du rapport du médecin-conseil du 23 janvier 2025, cité par la [11], que Monsieur [T] confirme « des maux de tête les trois ou quatre jours précédents le malaise, l’ayant contraint à prendre des dolipranes et une fatigue qu’il relie au fait qu’il travaillait beaucoup » (pièce n° 12 [11]).
Au regard de ces éléments, il n’est pas possible de retenir que les lésions constatées médicalement après l’accident survenu le 11 septembre 2020 à Monsieur [T] aux temps et lieu du travail ont une cause totalement étrangère à son travail, d’où il suit que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé doit s’appliquer.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] tendant à voir prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont il a été victime le 11 septembre 2020.
II – Sur les autres demandes
La [12] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour les besoins de la procédure qui doivent, cependant, être ramenés à de plus juste proportions.
Par conséquent, la [12] sera condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [U] [T] le 11 septembre 2020 doit être pris en charge par la [14] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [14] à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [14] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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