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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 22/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 22/00231 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DY6Q
N° minute :
NAC : 89E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. LABORATOIRE LEBEAU
. [10]
CCC à Me CARBONEILL (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Société [15]
Sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CARBONEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [M], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/9
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2021, Madame [H] [E] épouse [D], embauchée en qualité d’opératrice de production, a été victime d’un accident dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail datée du 15 octobre 2021 : « elle venait de badger sa reprise du travail de l’après-midi après sa pause intermédiaire et se rendait sur son poste en marchant. Douleur interne soudaine ressentie dans le mollet gauche ».
Le certificat médical initial daté du même jour, indique : « déchirure musculaire au mollet gauche + hématome ».
La société [15] a émis des réserves sur la déclaration d’accident du travail : “absence de témoins”.
Depuis cet accident du travail, Mme [D] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail consécutifs du 14 octobre 2021 au 07 mars 2022.
Par courrier du 29 novembre 2021, reçu le 1er décembre 2021, la [7] ([10] ou la caisse) a informé la société [15] de la nécessité de procéder à une instruction de la demande de reconnaissance de l’accident du travail.
Un questionnaire a été envoyé à la société [16] le 29 octobre 2021 et à Mme [D] le 20 novembre 2021.
Par courrier du 14 janvier 2022, la [10] a notifié à la société [14] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courriers du 16 mars 2022, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) et la commission de recours amiable de la caisse ([13]) de la caisse en contestation de ladite décision. La société [15] a contesté la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, la matérialité de l’accident du travail et le non-respect du contradictoire lors de l’instruction de la demande.
Par requête du 15 septembre 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [13] (sous le n° RG 22/231).
Par requête du 27 octobre 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [9] s’agissant de la prise en charge des arrêts de travail de Mme [D] (sous le n° RG 22/274).
Par décision du 16 mars 2023, la [13] a rejeté les contestations de la société [14] s’agissant de la matérialité de l’accident du travail de Mme [D] et le respect du contradictoire lors de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 08 novembre 2022.
Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge de la mise en état, a ordonné la jonction des instances n° 22/231 et 22/274 sous le n° 22/231.
Après neuf renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2025 en présence du conseil de la société [15] et de la représentante de la [10].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [15], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal :
* à titre principal, de :
déclarer recevable la contestation de la société [14] à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident de travail de Mme [D] notifiée le 14 janvier 2022 ;déclarer la décision de prise en charge de l’accident de travail de Mme [D] inopposable à la société [14].
* à titre subsidiaire, de déclarer les arrets de travail qui ont suivis l’accident de travail de Mme [D] inopposables à la société [15].
* à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles L.142-10 et R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de Mme [D] ;commettre tout médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner ;dire que la mission de l’expert consistera en :retracer les lésions de Mme [D] et dire si l’ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 14 octobre 2021 ;dire si l’évolution des lésions de Mme [D] est due à un état pathologie préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, à un état séquellaire ou à une nouvelle lésion ;dire si la date de consolidation des lésions en lien avec l’accident de travail litigieux a été correctement arrêté par le praticien-conseil de l’organisme ;donner son avis sur la durée des arrêts de travail en lien avec les lésions qui sont en lien direct et uniques avec l’accident du 14 octobre 2021.ordonner l’exécution provisoire par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;dire que les frais d’expertise seront à la charge de la [10].
La [12], demande au tribunal, de :
débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;confirmer l’opposabilité à la société [15] de l’accident du travail de Mme [D] du 14 octobre 2021 ;condamner la société [15] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Le recours de la société [15] ayant été fait dans les formes et délais requis, il sera déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prendre en charge l’accident de Mme [D] au titre de la législation professionnelle
Sur le respect du contradictoire : Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
La société [14] soutient que les certificats médicaux n’ont pas été communiqués par la caisse alors qu’elle devait le faire. Elle affirme que faute de lui avoir mis à disposition les certificats de prolongation de Madame [D], la [10] lui a soumis un dossier incomplet entrainant de fait l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de sa salariée.
La caisse convient ne pas avoir mis au dossier de consultation de l’accident du travail de Mme [D] les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que cette non communication ne fait pas grief à l’employeur puisque ces certificats médicaux de prolongation n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident de travail. Elle affirme ainsi avoir respecté le principe du contradictoire.
Sur ce, aux termes des dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale :
« III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
Pour sa part, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il résulte du second de ces textes que, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, il est constant que le dossier mis à disposition par la caisse à l’attention de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation prescrit à Mme [D] au terme du premier arrêt.
Ce faisant, il ne résulte ni de l’article R. 461-9 ni de l’article R. 441-14 précités que doivent figurer parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial. Et si l’article R441-14 ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de l’accident, mais sur les conséquences de celui-ci.
Par conséquent, l’absence des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail concernant Mme [D] ne saurait entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un évènement à une date certaine ;une lésion corporelle ;un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l’action soudaine et violent d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [6] subrogée dans les droits de l’assuré, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.
En l’espèce, la société [15] conteste la matérialité même de l’accident soutenant l’absence de témoins et l’absence de fait accidentel. Elle fait valoir que Mme [D] reconnait que sa lésion ne présente aucun lien avec son activité professionnelle et qu’il existe des incohérences entre les déclarations de la salariée et les constatations médicales, une déchirure musculaire au mollet gauche nécessitant forcément un effort brutal que ne peut constituer une simple marche. Elle affirme également qu’il n’y a eu aucun fait accidentel, le seul fait de marcher n’en constituant pas un.
La [10] soutient l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants en faveur de la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail : une première personne avisée quasi immédiatement, des soins donnés sur le lieu du travail, un transport aux urgences, une constatation médicale de lésion le jour même, une lésion traumatique, des circonstances décrites par la victime concordantes avec les constatations médicales, un mail à l’employeur le jour même après passage aux urgences.
Sur ce, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail. Il lui est ainsi demandé d’établir les circonstances exactes de l’accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Elle peut apporter cette preuve par tous moyens. Il est précisé à cet égard que les seules affirmations de l’assuré ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. De même, en l’absence de témoin, il importe que des présomptions sérieuses et concordantes corroborent les déclarations de la victime.
Au cas présent, la société [15] conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge au motif qu’aucun élément objectif, précis, grave et concordant ne permet d’établir la matérialité de l’accident du travail du 14 octobre 2021 déclaré par Mme [D].
L’employeur a d’ailleurs mentionnées des réserves dans la déclaration d’accident du travail datée du 15 octobre 2021 : « absence de témoin ».
Il y a lieu de rappeler que la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail.
Les circonstances de l’accident de travail peuvent être déterminées au vu de la déclaration d’accident de travail établie par Madame [A] [Z], responsable RH, le 15 octobre 2021, laquelle mentionne :
un accident survenu le 14 octobre 2021 à 13h, soit pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour entre 08h00 et 12h puis entre 13h00 et 17h00, et sur le lieu de travail habituel du salarié ;la 1ère personne avisée : [N] [O] à 13h05 ;les circonstances des faits : « Elle venait de badger sa reprise du travail de l’après-midi après sa pause intermédiaire et se rendait sur son poste en marchant. Douleur interne soudaine ressentie dans le mollet gauche ».
Le certificat médical initial rédigé le 14 octobre 2021, par le Docteur [C] [L], médecin généraliste au service des urgences de la clinique du Pont de Chaume à [Localité 17], mentionne : « Déchirure musculaire au mollet gauche + hématome » qui est cohérent avec les circonstances de fait relatées dans la déclaration d’accident du travail.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats et notamment le questionnaire employeur, que le jour des faits : « Après avoir badgé le retour de pause, madame [H] [D] se dirigeait vers son poste de travail et elle a ressenti soudainement une douleur interne dans le mollet gauche. Aucun de ses collègues n’étaient présent à ce moment-là. La DAT a été faite le 15 octobre 2021 après que nous ayons eu connaissance de son accident de travail par mail le jeudi soir ».
Ainsi, ces éléments objectifs mettent en évidence l’apparition soudaine de la lésion médicalement constatée au temps et au lieu du travail.
Il convient de retenir que la caisse établit suffisamment par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime Mme [D] de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Ainsi, il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
L’employeur n’apporte aucun élément permettant de retenir une cause totalement étrangère au travail.
La [10] a ainsi disposé d’un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes qui forme la preuve de la matérialité du fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et lui permet de prendre en charge l’accident de Mme [D] en date du 14 octobre 2021 au titre de la législation du travail.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 14 octobre 2021
Sur l’inopposabilité fondée sur l’absence de communication du rapport médical au stade du recours devant la [9]
La société [15] a saisi la [9] le 16 mars 2022 en contestation de la durée des arrêts de travail de Mme [D] à la suite de son accident du travail du 14 octobre 2021.
Elle soutient que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le dossier médical, l’empêchant ainsi de faire valoir ses observations sur le plan médical devant la [9]. Elle estime que du fait de l’absence de communication du dossier médical, l’ensemble des arrêts de travail de Mme [D] consécutif à l’accident du travail du 14 octobre 2021 devront lui être déclaré inopposables.
En réponse, la [10] convient que le rapport n’a pas été transmis à l’employeur dans le cadre du recours qu’il a effectué devant la [9]. Elle relève d’ailleurs que la [9], qui est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, n’a pas rendu de décision explicite. Elle fait valoir ainsi que l’absence de communication dudit rapport dans le cadre d’une recours précontentieux ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire de nature à entrainer l’inopposabilité. Elle précise qu’après la phase précontentieuse, à la demande de la société [14], elle a envoyé le rapport médical par courrier recommandé puis par mail au médecin conseil de cette dernière.
Sur ce, l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142- 1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Il est constant que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, il est admis que la société [14] n’a pas eu transmission du rapport médical lors du recours devant la [9] mais qu’elle l’a obtenu dans le cadre de la présente audience.
Par conséquent, le moyen soulevé par la société [14] est inopérant.
Sur l’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à Mme [D]
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Mme [D], salariée de la société [14] a été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2021. Le certificat médical établi le jour même fait état de « déchirure musculaire au mollet gauche + hématome » et de la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2021.
Ainsi, l’assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail au titre de l’accident.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du 14 octobre 2021 s’applique.
Il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, auquel se rattacheraient exclusivement les lésions.
La société [15] conteste la prise en charge par la [10] des arrêts et soins prescrits à Mme [D]. Elle estime que la durée de l’ensemble des arrêts de travail (170 jours) est manifestement disproportionnée et donc injustifiée. Elle soumet l’avis de son medécin-conseil le docteur [Y] [X].
Ce dernier dans sa dernière transmission (pièce n°18) s’appuyant sur le rapport médical, souligne que Mme [D], à 11 mois d’intervalle, « a présenté deux lésions quasi-identiques une première au niveau du mollet droit et la deuxième au mollet gauche et dans des circonstances similaires ».
Il note « En effet, la nature du « traumatisme » n’est pas indiscutable et suffisante. Il en est de même concernant la nature de l’affection qui ne peut être reconnue comme une conséquence cliniquement acceptable au regard du « traumatisme » marche simple ».
Il conclut « En l’état, ce dossier souffre de l’absence d’imputabilité médicale de la lésion « déchirure musculaire au mollet gauche + hématome » à l’accident du travail du 14/10/2021. L’état pathologique antérieur corrobore cette affirmation et il ne peut être exclue de cause étrangère. Enfin, il y a lieu de rappeler l’absence d’un quelconque critère de gravité et un arrêt de travail inadéquat à la lésion initial au regard de l’activité professionnelle de l’intéressé ».
La société [14] sollicite avant dire droit une expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ne peut être déduit que les arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 14 octobre 2021 seraient imputables à une pathologie préexistante, antérieure, que le docteur [X] ne précise d’ailleurs pas et qui n’aurait pas été révélée ou réactivée par l’accident.
Les affirmations du docteur [X] ne permettent pas de caractériser un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine de la lésion susceptible de justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise.
La société [15] n’apporte au demeurant aucun élément complémentaire de nature à corroborer les dires de son consultant médico-légal quant à l’existence de l’état antérieur allégué.
Ainsi la demande d’expertise sera rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer que les arrêts de travail suivant le premier arrêt de travail consécutif à l’accident du 14 octobre 2021 sont imputables à cet accident.
Sur les frais et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [15], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
La société [15] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable à la société [15] la décision de la [8] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail de Madame [H] [E] épouse [D] survenu le 14 octobre 2021 ;
Déclare que les arrêts de travail de Madame [H] [E] épouse [D] du 14 octobre 2021 au 1er juillet 2022 inclus sont imputables à l’accident du travail du 14 octobre 2021 ;
Déboute la société [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [15] aux dépens de l’instance ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 18], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière, La présidente,
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