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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 26 sept. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2JQ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
non comparante, représentée par Madame [M] [B], chargée de contentieux juridique, munie d’un pouvoir.
DÉFENDEURS:
Monsieur [U] [K]
né le 16 Septembre 1982 à LE HAVRE (76600), demeurant 64 rue Paul l’Honoré – Immeuble Quercy, 2ème étage, Appt 55 – 76400 FECAMP
l’Association Centre Maurice Begouën Demeaux, représentant Monsieur [U] [K] en qualité de curatelle renforcée de Monsieur [U] [K], né le 16 septembre 1982, selon décision du juge des tutelles au HAVRE rendue le 22 juin 2023 , dont le siège social est sis 89 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
non comparants, représentés par Me Arzu SEYREK, avocate au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 16 Juin 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2016, la société HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à M. [U] [K] sur des locaux situés au 64 rue Paul L’Honoré Immeuble Quercy appt 55 76400 FECAMP moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 287,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire et à son curateur l’Association CMBD, un commandement de payer la somme principale de 1777,08 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire .
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] par déclaration le 24 juin2024.
Par assignation du 2 avril 2025, la société HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a ensuite saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3254,78 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2025, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 7 mars 2025, la société HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 5 juin 2025, s’élevait désormais à la somme de 3593,56 euros. Le bailleur a par ailleurs précisé que suite au jugement de rétablissement personnel du 8 avril 2025 il avait contesté cette décision imposant un effacement des dettes.
Représenté par conseil à l’audience, M. [K] assisté de son curateur, a demandé à rester dans le logement, déclarant être dans une situation financière difficile mais ayant retrouvé un nouvel emploi. Il a déposé des conclusions tendant au rejet de toutes les demandes du bailleur indiquant que la décision de rétablissement personnel était définitive. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE CONSTAT DE LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
La société HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail et l’impayé :
Le commandement de payer délivré le 4 décembre 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 I 1° à 6° de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [K] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 4 février 2025 à minuit soit à compter du 5 février 2025.
Il a été déclaré recevable le 11 février 2025 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, et il fait part d’une décision de la Commission de surendettement, du 9 avril 2025 orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a été formé contestation par le bailleur de cette décision.
Compte tenu de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la suspension des effets de la clause résolutoire était acquise, mais sous réserve du respect du paiement du loyer courant en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 23 novembre 2018, pendant un délai de deux ans à compter de cette décision, qui est aussi la date de la recevabilité.
Or il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [K] reste devoir une somme de 3593,56 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 5 juin 2025.
Le paiement du loyer courant n’ayant pas été repris il ne peut donc être accordé de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Il convient donc de dire que la résiliation est acquise et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [K] à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Par conséquent, il convient de condamner M. [K] au paiement de la somme de 3593,56 euros, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis le 5 juin 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer, et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [K] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC :
Il y a lieu de condamner M. [K] aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 5 février 2025, portant sur les lieux loués situés au 64 rue Paul L’Honoré Immeuble Quercy appt 55 76400 FECAMP,
CONSTATE que le paiement des loyers et charges courants n’était pas honoré le mois précédent l’audience,
CONDAMNE M. [K] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [K] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, la somme de 3593,56 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 5 juin 2025,
DIT que HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME pourra faire procéder à l’expulsion de M. [K] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [K]] à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024 et de l’assignation du 2 avril 2025,
CONDAMNE M. [K] à payer à la HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé le 26 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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