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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 5 mai 2026, n° 25/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/03212 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IEZ
DEMANDERESSE
SASU [X], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 705 341, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Société [J], SARL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 750 636 318, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
[T] [A], SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 878 312 172, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 05 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 6 mars 2025, la SARL [J] a fait diligenter sur le compte CARPA détenant des fonds appartenant à la SAS [A] une saisie conservatoire par acte du 10 mars 2025. Cet acte a été dénoncé à la SAS [A] par acte du 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2025, la SAS [X] a fait assigner le la SARL [J] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
Par conclusions en date du 3 novembre 2025, la SAS [A] est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 24 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, la SAS [X] et la SAS [A] sollicitent, au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles 328 et suivants du Code de procédure civile que la SARL [J] soit déclarée irrecevable en ses demandes et que l’action de la SAS [X] soit déclarée recevable. Au fond, elles sollicitent la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [X] et [A] font valoir que la société [J] ne dispose d’aucune créance à l’encontre de la société [X] et ne justifie donc pas d’un intérêt à agir. Elle soutient être quant à elle recevable en sa qualité de tiers saisi et indique que la SAS [A] intervient volontairement à la cause à toutes fins. Au fond, elles contestent que la société [J] dispose d’une créance fondée en son principe, dans la mesure où l’indemnité judiciaire allouée par la Cour d’appel de [Localité 1] dans un arrêt du 19 novembre 2024 à la société [X] ne lui est pas acquise, un pourvoi en cassation ayant été interjeté. Elle indique que c’est la société [X] qui assume le coût de ce contentieux et qu’en tout état de cause le prix de cession acté par les parties fait l’objet d’une expertise judicaire et sera donc soumis à fluctuations. Elle conteste par ailleurs tout risque dans le recouvrement des sommes pouvant être dues puisqu’elle a bénéficié d’un plan de sortie de crise validé par le tribunal de commerce de Bordeaux lui ayant permis de redresser sa situation. Enfin, elle indique subir un préjudice financier du fait de la saisie diligentée.
A l’audience du 24 mars 2026 et dans ses dernières écritures, la SARL [J] conclut à l’irrecevabilité de la SAS [X] à contester la saisie conservatoire et à titre infiniment subsidiaire, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la SAS [X] n’est pas partie à la saisie conservatoire contestée et ne peut donc agir pour en obtenir la mainlevée, sa qualité de tiers saisi n’étant au demeurant pas établie. Elle soutient que c’est bien la société [A] qui est sa débitrice, l’ordonnance du 6 mars 2025 ayant été rendue à son encontre. Au fond, elle soutient qu’elle dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe résidant dans l’article 3.1.2 du protocole de cession la liant à la société [A] prévoyant que les sommes perçues par la société [X] dans le cadre du litige l’opposant aux époux [P] doivent lui être reversées, ces sommes ayant été perçues et nonobstant le pourvoi en cassation diligenté, lequel n’a pas d’effet suspensif. Elle fait valoir que le quantum exact de sa créance sera fixé à l’issue de l’expertise ordonnée pour établir le prix de cession final. Enfin, elle souligne qu’il existe un risque pour le recouvrement des sommes dues vu la situation financière de la société [X] et le placement sous mesure de sauvegarde de la société [A], outre le refus de tout paiement jusqu’ici opposé par les parties adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Il sera à titre liminaire relevé que la société [X] conteste la qualité de la SARL [J] à pratiquer la saisie conservatoire ce qui ne saurait s’analyser en une irrecevabilité de son action, cette société n’ayant pas la qualité de demanderesse à la présente instance. Le moyen s’analyse donc en un moyen de fond tendant à contester le bienfondé de la mesure de saisie conservatoire, auquel il sera par conséquent répondu dans la suite de la décision.
S’agissant de la qualité de la SAS [X] à contester la saisie diligentée à l’encontre de la SAS [A], il y a lieu de faire application de l’article 31 du Code de procédure civile qui prévoit : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est constant que l’ordonnance du 6 mars 2025 et l’acte de saisie conservatoire du 10 mars 2025 visent la SARL [J] en qualité de demanderesse et la SAS [A] en qualité de débitrice. Les sommes saisies ont été appréhendées sur le compte CARPA du conseil de cette-dernière dans le cadre d’un litige ayant opposé la SAS [X] aux époux [P]. Néanmoins, cette seule circonstance ne saurait donner à la société [X] la qualité de partie à cette procédure ou de tiers saisi, celui-ci n’étant autre que son conseil. S’il est exact que l’acte de dénonciation adressé à la société [X] et à son mandataire a pu semer la confusion, seule la SAS [A] visée par l’acte de saisie et l’autorisation judiciaire a qualité pour contester ces actes.
Dès lors l’action de la SAS [X] sera déclarée irrecevable. En revanche, la SAS [A] étant intervenue volontairement à l’instance et justifiant d’un intérêt à agir, il y a lieu de statuer sur ses prétentions.
— Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Ainsi que cela a été relevé supra, la SARL [J] se prévaut d’une carence apparaissant fondée en son principe à l’encontre de la SAS [A] et non de la SAS [X], les actes de procédure ayant été dirigés à l’encontre de cette-dernière. La mainlevée de la saisie qui n’a pas été pratiquée à l’encontre de la SAS [X] n’est donc pas encourue de ce chef.
La SARL [J] produit le protocole de cession et en particulier son article 3.1.2 qui prévoit un ajustement du prix de la cession selon notamment la condamnation de la société [X] à intervenir en appel. L’acte réitératif de cession porte, quant à lui un article 4.3 prévoyant un complément de prix égal au montant de l’écart, après prise en compte de l’IS et des frais d’avocat, entre la condamnation de la société [X] en appel dans le cadre du contentieux avec Monsieur [P] et celle de première instance d’un montant de 56.177,80 euros.
S’il est constant qu’un pourvoi à l’encontre de cette décision a été interjeté, il est également acquis que les époux [P] ont payé les sommes dues sur le compte CARPA du conseil de la société [X].
Dès lors la SARL [J] justifie d’une créance apparaissant fondée en son principe au vu des protocoles précités, la finalisation du montant de cette créance et son bienfondé, échappant à la présente juridiction et devant être arbitrée par le tribunal de commerce statuant après l’expertise judiciaire diligentée.
S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance invoquée, qu’il n’y a lieu d’examiner qu’à l’égard de la SAS [A], il est relevé que celle-ci fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 24 juillet 2024. Il est également relevé que par courrier du 7 janvier 2025, Me [Z], mandataire désigné dans le cadre de cette mesure, a indiqué ne pas comparaitre devant le tribunal de commerce en raison de « l’absence de fonds à ce jour dans ce dossier ».
Dès lors la SARL [J] disposant d’une créance apparaissant fondée en son principe et établissant le péril pour son recouvrement, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
— Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS [A] ne fondant pas juridiquement sa demande, il y a lieu de la qualifier et de la fonder sur l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Ainsi que cela a été démontré supra, la saisie a été diligentée à bon droit, de telle sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS [X], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’action en contestation de la saisie conservatoire diligentée par la SAS [X],
CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS [A],
DEBOUTE la SAS [A] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SAS [A] à payer à la SARL [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SAS [A] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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