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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 févr. 2026, n° 22/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Février 2026
58E
RG n° N° RG 22/03231 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSEZ
Minute n°
AFFAIRE :
E.A.R.L. [X]
C/
Compagnie d’assurance [Adresse 1]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – [Localité 2] – BLATT ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
E.A.R.L. [X] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’EARL [X], exploitation agricole familiale dont le gérant est [K] [X], a acquis un tracteur KUBOTA immatriculé CR 663 LD le 24 janvier 2013 au prix de 46.644 euros.
Le 27 avril 2020, le père de [K] [X] a effectué la vidange du tracteur sans remettre de l’huile à l’issue de cette opération. Le lendemain, le véhicule est tombé en panne alors que [K] [X] avait allumé le moteur sans y avoir ajouté de l’huile.
L’EARL [X] a déclaré son sinistre auprès de son assureur [H], également l’assureur responsabilité civile de M. [X], père.
Le 26 mai 2020, un expert mandaté par [H] s’est rendu sur place, et a rendu son rapport le 20 août 2020 dans lequel il conclut à l’existence d’une aggravation du dommage par l’assuré, réduisant la prise en charge des dommages par l’assureur.
Une deuxième expertise a été réalisée à la demande de l’exploitation le 15 septembre 2020, dont le rapport a été remis le 18 septembre 2020 et n’a pas retenu d’aggravation des dommages par l’assuré.
Une troisième expertise, contradictoire, a été réalisée le 20 janvier 2021, et son rapport déposé le 09 mars 2021.
Le 14 septembre 2021, le conseil de l’EARL [X] a adressé une lettre de mise en demeure à la société [H] aux fins d’indemnisation de l’entier préjudice.
Faute d’accord, l’EARL [X] a assigné son assureur aux fins d’indemnisation au titre de sa garantie responsabilité civile par acte d’huissier du 27 avril 2022.
Le juge de la mise en état a rejeté une demande de [H] tendant à la désignation d’un quatrième expert par ordonnance du 25 janvier 2023.
Une médiation judiciaire a été ordonnée après recueil de l’accord des parties, cette procédure n’ayant pas permis de mettre fin au litige.
Les parties ont donc conclu sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, l’EARL [X] demande au tribunal, au visa du contrat d’assurance responsabilité civile, de :
DIRE que la Compagnie [H] doit garantir son assuré l’EARL [X] pour le sinistre survenu le 28 avril 2020 ;
DIRE que la réalité des préjudices de l’EARL [X] est établie ;
En conséquence, CONDAMNER la Compagnie GROUPMAMA à indemniser l’EARL [X] tel que suit :
— 20.292,23 euros correspondant au cout du remplacement du moteur,
— 13.301,89 euros TTC euros correspondant à la sur-utilisation du tracteur NEW HOLLAND T6,
— 5.943,16 euros correspondant au cout de remontage de l’épareuse
— 5.667,09 euros correspondant au cout de main d’oeuvre salariée supplémentaire
— 900 euros correspondant aux frais d’expertises amiables
— 100.000 euros correspondant au préjudice de jouissance.
Soit un total de 146.104,37 euros
ASSORTIR la condamnation des intérêts à compter de la première mise en demeure du 14 septembre 2021 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
CONDAMNER la Compagnie [H] payer à l’EARL [X] et Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIT qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de Justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises à la charge de la Compagnie [H].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la compagnie d’assurance [Adresse 1] demande au tribunal de :
JUGER que M. [K] [X] est responsable de l’aggravation du dommage dont l’EARL [X] se prévaut ;
JUGER que l’EARL [X] ne peut se prévaloir du préjudice lié à la défaillance du moteur du tracteur ;
LIMITER la garantie due par l’assureur [H] CENTRE ATLANTIQUE au seul préjudice lié au remplacemennt des coussinets de bielle du tracteur, soit 2.488,21 euros ;
A titre subsididiaire
FIXER le préjudice à 6.495,91 euros au titre de l’intégralité des réparations du tracteur ;
DEBOUTER l’EARL [X] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause
CONDAMNER l’EARL [X] à régler à [Adresse 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’EARL [X] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des dommages au titre de la garantie responsabilité civile
Sur la limitation de la garantie pour cause d’aggravation du dommage
L’article 1103 (anciennement 1134) du code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». C’est donc à l’assureur invoquant une exclusion de garantie qu’il incombe de démontrer la réunion des conditions de celle-ci.
[H] ne conteste pas sa garantie responsabilité civile en qualité d’assureur de [S] [X], mais oppose une limitation du droit à indemnisation en ce que [K] [X], tiers au contrat, aurait aggravé le dommage du véhicule.
L’EARL [X] s’oppose à cette limitation, faisant valoir qu’aucune responsabilité ne peut lui être reprochée s’agissant d’une aggravation du fait de M. [K] [X]. En effet, elle indique que deux experts ont écarté toute aggravation.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la compagnie [H] ne produit pas la clause limitative de garantie dont elle se prévaut, et ne la reproduit même pas dans ses écritures, de sorte qu’elle ne démontre pas que sa garantie est limitée dans un contexte d’aggravation du dommage par un tiers au contrat, comme pourtant soutenu.
Elle ne démontre pas davantage de comportement fautif de M. [K] [X], dès lors que :
— l’expertise réalisée le 15 septembre 2020 par [V] [P] conclut au fait que, “même si le voyant huile moteur s’est allumé […] il est déjà trop tard pour les coussinets et vilebrequin du moteur” et indique qu’en conséquence “il faut effectuer un échange standard du moteur” ;
— l’expertise réalisée par le cabinet AUDIT AUTO EXPERTISE SARL et dont le rapport a été remis le 09/03/2021 conclut à un arrachement des coussinets et à une déterioration des soies de vilebrequin en seulement “quelques secondes” du fait de l’absence d’huile depuis la vidange réalisée la veille de l’accident par [S] [X], là où “en configuration normale” c’est-à-dire avec de l’huile dans le carter, même en quantité réduite, “le défaut de graissage lié à un défaut de pression aurait pris quelques minutes et seuls les coussinets auraient été endommagés”.
Ce qui permet d’établir que [K] [X] n’aurait pas pu anticiper et éviter les dégradations sur le moteur de son tracteur du fait du défaut d’huile, dont il n’avait pas connaissance au demeurant, tant ces dégradations sont intervenues rapidement après allumage et mise en route de l’engin.
Si la première expertise réalisée en août 2020 par le cabinet CREATIV’EXPERTIZ SUD OUEST retient une faute de [K] [X] indiquant qu’il a “démarré le moteur sans huile” et précisant que “ce type de matériel est équipé d’une alerte sur le tableau de bord quand le niveau d’huile n’est pas conforme. Si l’assuré avait tenu compte de l’alerte et arrêté immédiatement le moteur, il n’y aurait eu que des dommages sur les coussinets de bielles”, cette analyse est réfutée par les deux expertises postérieures. D’ailleurs, suite à la contestation de ces conclusions par l’EARL [X], c’est bien la compagnie d’assurance [H] qui a accepté de mandater un deuxième expert en reconnaissant “des incohérences sur l’expertise communiquée” (et notamment sur l’existence du voyant lumineux concernant le niveau d’huile, alors que c’est précisément sur ce point que l’expert faisait reposer la faute de M. [X]), ceci par mail du 03 septembre 2020, soit quelques jours après la communication du rapport d’expertise.
En conséquence, il convient d’appliquer la clause garantissant la responsabilité civile de [S] [X] et ses conséquences financières.
Sur la réparation du tracteur
L’EARL [X] produit l’expertise technique contradictoire réalisée le 20 janvier 2021 par le cabinet AUDIT AUTO EXPERTISE SARL et chiffre la remise en état du tracteur détérioré à hauteur de 20.292,23€ TTC, comprenant notamment le remplacement du moteur pour 11.424,27€.
La compagnie [H] indique à nouveau que la remise en état du tracteur ne doit concerner que les dégradations avant aggravation, et propose une indemnisation concernant uniquement le remplacement des coussinets de bielle, soit 2.488,21€. A titre subsidiaire, elle fait également valoir que l’EARL [X] ayant, depuis cette dernière expertise, vendu le tracteur pour la somme de 10.000€, cette somme doit être déduite de l’indemnisation sur ce poste.
En l’espèce, il a déjà été statué sur la question de l’aggravation du dommage, le principe de limitation de l’indemnisation pour ne réparer que les dommages avant aggravation ayant été écarté.
La compagnie [H] a donc vocation à indemniser les conséquences matérielles du dommage causé par [S] [X] au tracteur, en ce compris les frais de réparation, dont les conclusions d’expertise du cabinet AUDIT AUTO EXPERTISE SARL, d’où est issu le chiffrage, ne sont pas contestées sur ce point.
Il n’y a pas lieu de déduire la somme de 10.000€ issue de la vente du tracteur en date du 26/05/2021 dès lors que le prix fixé l’a été en tenant compte des dégradations le rendant impropre à son usage dans l’attente des réparations, ce qui est corroboré par [V] [P], expert mandaté par [A] [K] ([H]), qui indique le 18 septembre 2020 “ce tracteur est parfaitement réparable, d’autant qu’après étude, les mêmes modèles de tracteurs de 2013 se revendent environ 23.000€ HT […] on retiendra 21.000€ représentant la valeur basse de l’écart-type.”
Par ailleurs, la compagnie [H] chiffre le montant des réparations à hauteur de 16.495,91€, en ne prenant en compte que le remplacement des coussinets de bielle et celui du moteur de l’engin, c’est sans prendre en compte les autres actes à effectuer et repris dans les trois devis présents aux débat, ainsi que le coût de la main d’oeuvre pour y procéder.
Ainsi, il convient de condamner la compagnie [H] à verser à l’EARL [X] la somme de 16.910,19 € équivalent aux réparations qui devaient être effectuées sur le tracteur hors taxe.
Sur le préjudice de jouissance
Ce poste de préjudice concentrera diverses demandes formulées par l’EARL [X] :
— préjudice économique de sur-utilisation d’un autre tracteur, en ce que cette sur-utilisation est en lien avec l’impossibilité pour l’EARL [X] de jouir de son tracteur endommagé ;
— préjudice économique du fait de l’emploi d’une main d’oeuvre complémentaire, en ce que cette main d’oeuvre aurait, selon l’EARL [X], été recrutée pour palier la panne du tracteur et l’absence de taille des haies sur une saison
— préjudice de jouissance du tracteur en panne depuis le jour de l’accident et jusqu’au 1er juin 2024 selon les termes des Ecritures.
— Sur l’évaluation du dommage en lien avec la sur-utilisation d’un autre tracteur
L’EARL [X] soutient, sans en justifier, qu’un véhicule de remplacement lui a été prêté par les établissements [Localité 5], mais seulement jusqu’en septembre 2020, et qu’elle a ainsi par la suite utilisé davatange que ce qui était prévu au contrat de crédit-bail un autre tracteur dont elle était en possession, mais pour d’autres tâches, faisant valoir qu’elle l’avait souscrit alors que son tracteur KUBOTA “fonctionnait parfaitement”. Elle explique que ce dépassement des heures est prévu contractuellement pour être facturé 24,47€ HT de l’heure, et que le quotat a été dépassé de 453 heures au 4 juin 2021. Elle sollicite donc une indemnisation à hauteur de 13.301,89€ sur ce volet.
La compagnie [H] conteste cette indemnisation, faisant valoir que cette somme n’apparaît pas sur la facture du 04 juin 2021 fournie par les établissements [Localité 5], et que cette demande est fondée sur les mêmes doléances que celle relative au préjudice de jouissance ci-avant évoqué.
Sur ce, il est exact qu’un tracteur NEW HOLLAND T6 155 a fait l’objet d’un crédit bail suivant contrat signé par l’EARL [X] le 04 mai 2020, et qu’était prévue au contrat une utilisation annuelle pendant 830 heures, les heures supplémentaires étant facturées 24,47€ HT.
Il résulte toutefois de ces éléments que l’EARL [X] ne peut pas affirmer, comme elle le fait pourtant, qu’elle avait souscrit ce contrat concernant le tracteur NEW HOLLAND en plus de l’usage de son autre tracteur KUBOTA, puisque celui était déjà accidenté depuis le 28 avril 2020 et ne fonctionnait donc pas “parfaitement”. Par ailleurs, en l’absence d’information sur la date exacte de mise à disposition de ce tracteur NEW HOLLAND, c’est la date du contrat qui fait courir le délai annuel prévoyant le nombre d’heures d’utilisation autorisé, à savoir 830h.
Or, si une facture d’entretien réalisée par les établissements [Localité 5] le 04/06/2021 fait bien apparaître au compteur un nombre d’heures d’utilisation de 1.283, ce constat se fait au bout de 13 mois de remise, et non 12. Ce dont il résulte que le dépassement de 453h ne saurait être intégralement repris.
Surtout, il ne peut être établi que ce dépassement d’heures est totalement en lien avec sinistre. Ainsi, l’évaluation du préjudice de jouissance ne saurait reposer sur le calcul proposé.
— Sur le dommage économique en lien avec l’emploi d’une main d’oeuvre complémentaire
L’EARL [X] évalue à 5.667,09€ le coût de la main d’oeuvre sollicitée en plus aux fins de tailler des haies qui ne l’auraient pas été en 2020 du fait de la panne du tracteur KUBOTA, alourdissant cette tâche. Elle fait valoir que les registres du personnel font apparaître un plus grand nombre de salariés sur l’exploitation en 2020 que les années postérieures, ce qui corrobore la nécessité d’avoir recours à une main d’oeuvre plus importante du fait de la panne du tracteur. Elle évoque à ce titre qu’un ouvrier a été dédié pendant 3 mois sur la seule mission des tailles de haie normalement exécutée avec un tracteur.
En défense, la compagnie [H] estime que l’EARL [X] ne justifie pas de contrats supplémentaires qui viendrait corroborer un surcroît d’activité en lien avec la panne du tracteur, et estime que les pièces communiquées sont dépourvues de force probante.
Sur ce, il convient de relever que les constatations faites par la compagnie [H] quant à l’absence de caractère probant des pièces communiquées sont établies :
— les contrats de travail de l’ouvrier recruté en CDD à l’automne 2020 puis en CDI à compter de janvier 2021, M. [E], ne sont pas signés ni datés ;
— les registres du personnel ne sont produits qu’à compter de 2020, soit l’année du sinistre, et non en amont, ce qui ne permet pas d’établir que le nombre de salariés de l’exploitation a changé alors que le tracteur était en panne.
— l’affiliation de M. [E] chez [H] en tant que salarié, remonte au 1er janvier 2021, et non au 30 octobre 2020, alors que son recrutement en lien avec la surcharge d’activité daterait, selon l’EARL [X], de cette période.
En conséquence, le dommage économique tel que revendiqué, non prouvé, ne saurait être retenu au titre du préjudice de jouissance.
— sur le préjudice de jouissance du tracteur en panne
L’EARL GENDO estime avoir été privée de la jouissance de son tracteur à compter de la date de l’accident et pendant au mois 4 ans puisqu’elle chiffre ce préjudice jusqu’au 1er juin 2024. Elle évalue ce préjudice à 234,91€ par jour en multipliant le coût horaire d’un tracteur en leasing (29,36€ TTC) par 8 (nombre d’heures de travail par jour). Elle estime finalement que ce préjudice doit être évalué à 100.000€.
La compagnie [H] s’oppose à cette évaluation, estimant qu’elle repose sur le même chiffrage que ce qui fonde la demande en indemnisation pour sur-utilisation d’un autre tracteur, et fait valoir que cette demande est injustifiée.
Sur ce, il ne peut être contesté que le tracteur KUBOTA a été sinistré en date du 28 avril 2020, et qu’aucune réparation n’a été faite sur celui-ci avant sa revente en mai 2021.
Il ne saurait être reproché à l’EARL [X] d’avoir sollicité des contre-expertises, et donc augmenté son préjudice selon le défendeur, dès lors que les deux dernières expertises ont bien contredit la première, et que la dernière a été remise en mars 2021, soit moins d’un an après la réalisation du dommage.
Le préjudice de jouissance d’un bien sinistré, malgré une assurance couvrant l’auteur du sinistre dans les dommages qu’il cause, est caractérisé dès lors que son propriétaire ne peut en faire l’usage prévu.
Toutefois, son évaluation à partir d’un coût horaire d’un tracteur en leasing ne saurait être retenu dès lors qu’il s’agit d’un contrat à vocation lucrative pour le bailleur, sur un autre bien présentant d’autres caractéristiques (en plus de celui de concerner un tracteur neuf).
Il y a donc lieu de faire droit à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance concernant le tracteur KUBOTA pour un montant de 10.000€ sur l’ensemble de la période, en l’absence de tout autre élément permettant d’évaluer d’autres composantes de celui-ci, comme vu précédemment.
Sur le préjudice économique en lien avec le remontage de l’épareuse sur un autre véhicule
L’EARL [X] sollicite le remboursement du coût représenté par le démontage / remontage de l’épareuse qui était placé sur le tracteur KOBUTA et a été replacé sur le tracteur NEW HOLLAND suivant facture du 26 mai 2021, soit 5.943,16€.
La compagnie [H] s’oppose à cette demande en indiquant qu’aucune preuve concernant l’existence de cette épareuse n’est fournie. Elle ne conclue pas sur les pièces communiquées postérieurement à ce premier avis.
En l’espèce, l’EARL GENTRO fournit bien une facture concernant le montage d’une épareuse sur le tracteur NEW HOLLAND en mai 2021.
La question de cette épareuse avait déjà été évoquée par M. [P] dans son expertise du 18 septembre 2020 dans laquelle il indique “dans le cas d’une contestation de la réparation, il fauda que le cabinet d’assurance retrouve le même type de tracteur avec la même puissance et le même équipement, à charge pour elle d’adapter le chargeur frontal sur le tracteur fourni dont le coût sera d’environ 7.000€ pour l’adaptation tracteur et support spécifique épareuse, et 1.800€ de montage […]”.
L’équipement du tracteur KOBUTA de cet outil est donc établi. Au moment de sa revente, le tracteur n’était équipé que du chargeur frontal, et non de l’épareuse, qui est un outil distinct, selon facture valant bon de reprise en date du 26 mai 2021.
Cette épareuse a donc été démontée pour être remontée sur le tracteur NEW HOLLAND, ce qui a généré le coût de main d’oeuvre dont la facture du 26 mai 2021 fait état. Ce coût est en lien direct avec le sinistre et doit donc être indemnisé à hauteur de la facture, soit 5.943,16 €.
Sur les autres demandes
Le point de départ des intérêts sur le montant des réparations ne saurait courir à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021, comme demandé, dès lors que les sommes retenues se distinguent substantiellement de celles qui étaient revendiquées dans ce courrier. Il n’y a donc pas davantage lieu d efaire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Succombant à la procédure, la compagnie d’assurance [H] sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais des deux expertises amiables dont s’est acquitté l’EARL [X].
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EARL [X] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie d’assurance [H] à une indemnité en sa faveur d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la compagnie d’assurance [Adresse 1] à verser à l’EARL [X], au titre de sa garantie responsabilité civile, les sommes suivantes :
— 16.910,19 € en réparation du préjudice matériel du tracteur sinistré ;
— 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— 5.943,16 € au titre des frais en lien avec le remontage de l’épareuse sur un autre tracteur
DIT que ces sommes seront assorties du taux d’intérêt légal à compter du caractère définitif du présent jugement ;
DEBOUTE l’EARL [X] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance [Adresse 1] à verser à l’EARL [X] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance [Adresse 1] aux dépens, en ce compris les frais d’expertises amiables ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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