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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 juin 2025, n° 25/04636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2025
MINUTE : 25/628
RG : N° RG 25/04636 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EKF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR:
La société FONCIERE CRONOS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Juin 2025, et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 avril 2025, Madame [T] [O] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 27 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 7 mars 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 25 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [T] [O] sollicite a présent un délai d’un an, soutenant notamment que :
— inscrite à France Travail, ses droits avaient été suspendus, mais ont repris en juin 2025 ;
— elle a effectué des démarches en vue de son relogement ;
— elle a réglé plusieurs fois son indemnité d’occupation ;
— elle est à la recherche d’un emploi.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société FONCIERE CRONOS s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
Madame [T] [O] n’a pas comparu à l’audience qui a mené au jugement d’expulsion ;
la dette s’est aggravée et dépasse désormais 5.000 euros ;
Madame [T] [O] ne règle pas régulièrement son indemnité d’occupation.
Il sollicite 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort d’une attestation établie par France de travail le 7 avril 2025 que Madame [T] [O] y inscrite en tant que demandeur d’emploi depuis cette date. Une autre attestation du 15 avril 2025 précise qu’elle a droit à l’ARE pour une durée maximale de 548 jours et pour un montant journalier de 32,99 euros, soit 989,70 euros pour un mois. Il résulte du décompte fourni par le défendeur que la requérante bénéficie aussi d’une aide personnalisée au logement (APL) de 343 euros qui est versée directement au propriétaire. Par conséquent, le reste à charge mensuelle de l’indemnité d’occupation s’élève à 271 euros.
En ce qui concerne ses démarches de relogement, Madame [T] [O] a déposé une demande de logement social le 10 janvier 2025. Elle a aussi présenté plusieurs demandes de logement, en a visité plusieurs et a obtenu une garantie Visale le 26 février 2025. Cependant, il est observé que les ressources de Madame [T] [O] rendent difficile la recherche d’un nouveau logement dans le parc privé.
La société FONCIERE CRONOS s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette s’est aggravée depuis le jugement d’expulsion. En effet, il ressort du décompte qu’elle produit que la dette locative a augmenté. En revanche, Madame [T] [O] a effectué deux paiements de 500 et 526 euros respectivement les 5 février et 1er mars 2025.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il apparaît que la requérante a la volonté de respecter les obligations à l’égard de son bailleur en s’acquittant, même partiellement, de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et en se mobilisant pour trouver un nouveau logement. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis.
Cependant, dès lors que Madame [T] [O] ne s’acquitte pas de la totalité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, il ne sera fait que partiellement droit à sa demande à hauteur de 5 mois pour lui permettre de mener à bien ses démarches de relogement et sa recherche d’emploi et ainsi éviter son expulsion.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire et compte tenu des revenus mensuels de la requérante de l’ordre de 1.000 euros, ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 27 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [O] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société FONCIERE CRONOS sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [T] [O], et à tout occupant de son chef, un délai de cinq mois, soit jusqu’au 24 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [T] [O], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 24 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 27 janvier 2025, Madame [T] [O] perdra le bénéfice du délai accordé et la société FONCIERE CRONOS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la société FONCIERE CRONOS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin
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