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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 24/06975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DOSSIER N° RG 24/06975 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNUA
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O] représenté par Monsieur [U] [B] es qualité de curateur renforcé
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (CONGO)
demeurant : [Adresse 1]
Monsieur [U] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curateur renforcé de Monsieur [Y] [O]
demeurant : [Adresse 2]
tous les deux représentés par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La Société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentants légal domicilié en cette qualité au dit siège
Dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 26 août 1997 revêtue de la formule exécutoire le 30 septembre 1997, la SA COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [O] par acte en date du 2 juillet 2024, dénoncée par acte du 8 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [O], assisté par Monsieur [U] [B] son curateur, a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par acte du 2 juillet 2024 à l’initiative de la SA COFIDIS et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant sur l’opposition formée le 30 juillet 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 août 1997 à l’encontre de Monsieur [O].
Par jugement du 17 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a déclaré irrecevable l’opposition formée par Monsieur [O].
Par jugement du 11 décembre 2025, le juge des tutelles a transformé la mesure de curatelle renforcée dont faisait l’objet Monsieur [O], en tutelle aux biens pour une durée de 60 mois, et a déchargé Monsieur [B] de sa qualité de curateur désignant à sa place l’association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) en qualité de tuteur aux biens.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [O], représenté par son tuteur, l’APAJH, sollicite à titre principal que la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer soit prononcée, que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée outre la restitution de la somme de 996,74 euros. Il sollicite de ne pas être tenu aux frais d’exécution forcée et à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de deux ans pour se libérer de sa dette. En toute hypothèse, il demande que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée, que la SA COFIDIS soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’ordonnance portant injonction de payer est caduque puisque d’une part, la société COFIDIS ne produit pas la preuve de sa signification, et d’autre part, la seconde signification dont se prévaut la défenderesse n’a pas été effectuée dans le délai de 6 mois. Il en déduit que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée. Subsidiairement, il expose être dans une situation précaire, autant personnelle que financièrement, justifiant l’octroi de délais de paiement.
A l’audience du 20 avril 2026 et dans ses dernières conclusions, la SA COFIDIS conclut au rejet des demandes de Monsieur [O] et sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COFIDIS soulève que le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable l’opposition formée par Monsieur [O] et rappelé que l’ordonnance litigieuse produisait les mêmes effets qu’un jugement. Elle en déduit disposer d’un titre exécutoire valable en vertu duquel la saisie a été pratiquée de sorte que la contestation du demandeur est mal fondée.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la mainlevée de la mesure de saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 1411 du code de procédure civile alinéa 3 dispose que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 août 1997 de sorte que le délai pour la signifier expirait le 26 février 1998.
Il convient toutefois de relever que la société COFIDIS ne produit pas l’acte de commissaire de justice établissant la signification de l’ordonnance dans ce délai, la seule mention du greffe d’une signification en date du 29 août 1997 ne pouvant y suppléer.
Si le défendeur affirme par ailleurs que la formule exécutoire apposée le 30 septembre 1997 aurait été signifiée le 5 mars 1998, il convient d’indiquer que cette signification est tardive, qu’elle repose sur un document illisible et qu’elle ne saurait en tout état de cause se substituer à la signification de l’ordonnance elle-même.
Enfin la décision du juge des contentieux de la protection du 17 novembre 2025 aux termes de laquelle ce dernier a déclaré l’opposition formée par Monsieur [O] irrecevable et rappelé que l’ordonnance du 24 août 1997 produisait les mêmes effets qu’un jugement ne saurait faire obstacle à la présente demande, le juge des contentieux de la protection ayant uniquement statué sur la recevabilité de l’opposition, sans trancher la question du non avènement de l’ordonnance d’injonction de payer, qui relève de la seule compétence du juge de l’exécution.
La preuve de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’étant pas rapportée, cette-dernière doit être déclarée non avenue.
Dès lors, la défenderesse ne pouvant justifier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, il y a lieu d’ordonner la main levée de la saisie attribution ainsi que la restitution de la somme de 996,74 euros au titre des sommes saisies entre les mains de la BANQUE CAISSE D’EPARGNE. Les frais d’exécution forcée seront mis à la charge de la SA COFIDIS.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société COFIDIS, partie perdante, subira les dépens. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 août 1997 par le tribunal d’instance de Nantes est non avenue,
ORDONNE en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution du 2 juillet 2024 pratiquée entre les mains de la BANQUE CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE PO AG [Localité 4], à la diligence de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [Y] [O],
ORDONNE la restitution au profit de Monsieur [Y] [O], représenté par son tuteur aux biens, l’association pour adultes et jeunes handicapés, de la somme de 996,74 euros au titre des sommes saisies entre les mains de la BANQUE CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE PO AG [Localité 4],
DIT que les frais d’exécution forcée resteront à la charge de la SA COFIDIS,
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [Y] [O], représenté par son tuteur aux biens, l’association pour adultes et jeunes handicapés, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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