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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, Société SMABTP, S.A.R.L. MARNAT & ASSOCIES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00047 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3QOO
AFFAIRE : [S] [T], [H] [A] C/ SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL MARNAT & ASSOCIES, S.A.R.L. MARNAT & ASSOCIES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL MARNAT & ASSOCIES, [N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
né le 26 Septembre 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [A]
né le 03 Décembre 1988 à [Localité 2] (LIBAN),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MARNAT & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL MARNAT & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL MARNAT & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [S] [T] et [H] [A], propriétaires d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3], ont entrepris de faire rénover leur bien.
Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à :
la SARL MARNAT & ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre avec mission complète ;
Monsieur [N] [L], entrepreneur individuel, pour l’exécution de travaux de démolition, dépose, plâtrerie, isolation, peinture, revêtement de sols, carrelage, menuiseries intérieures.
Le 21 juin 2024, la SARL MARNAT & ASSOCIES a établi, seule, un « procès-verbal de réception » sans réserves des travaux de Monsieur [N] [L].
Les maîtres d’ouvrage se sont plaints de désordres, constatés lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée d’un locataire, notamment de trous dans les murs.
La société TECHNIC CONCEPT a procédé à des reprises.
Dans son rapport du 11 avril 2025, la SAS EUREXO, mandatée par l’assureur des maîtres d’ouvrage, a relevé des malfaçons et non-conformités sur le carrelage de la salle de bain, ainsi que des désordres sur le parquet du salon et de la chambre Est.
Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 09 décembre 2025 et du 06 janvier 2026, Messieurs [S] [T] et [H] [A] ont fait assigner en référé
la SARL MARNAT & ASSOCIES ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL MARNAT & ASSOCIES ;
Monsieur [N] [L] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 février 2026, Messieurs [S] [T] et [H] [A], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner solidairement les parties défenderesses au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.
Ils exposent que les travaux réalisés sont affectés de désordres et non-conformités, dont le maître d’œuvre avait connaissance. Ils arguent que le procès-verbal de « réception » du 21 juin 2024 ne leur est pas opposable, cette réception n’ayant pas été prononcée par eux et ne traduisant pas leur volonté d’accepter l’ouvrage.
La SARL MARNAT & ASSOCIES, la société SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la société SMABTP ;
donner acte à la SA SMA de son intervention volontaire ;
donner acte à la SARL MARNAT & ASSOCIES et la SA SMA qu’elles formulent des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
réserver les dépens.
Monsieur [N] [L], cité par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA SMA
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA SMA demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SARL MARNAT & ASSOCIES.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SMA en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre, les devis et factures, le procès-verbal de réception et le rapport d’expertise amiable, versés aux débats, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL MARNAT & ASSOCIES et de Monsieur [N] [L] dans leur survenance.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’assureur de la SARL MARNAT & ASSOCIES est la SA SMA, non la société SMABTP. La société SMABTP n’étant pas débitrice des garanties d’assurance, il est inutile de la voir participer à la mesure d’expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime, sauf à l’égard de la société SMABTP, d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Messieurs [S] [T] et [H] [A] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société SMABTP et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des autres parties défenderesses, suivant mission détaillée au dispositif de la décision.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22désordres, malfaçons et non-conformités-16.763).
Par conséquent, les Demandeurs seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les Demandeurs, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL MARNAT & ASSOCIES, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL MARNAT & ASSOCIES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités allégués par Messieurs [S] [T] et [H] [A] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SAS EUREXO du 11 avril 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.5 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons et non-conformités constatés ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Messieurs [S] [T] et [H] [A], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Messieurs [S] [T] et [H] [A] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Messieurs [S] [T] et [H] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Messieurs [S] [T] et [H] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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