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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er avr. 2025, n° 23/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05015 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UE2
Le 01 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] [Localité 4] & FILS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 325 995 348 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Y] [T]
né le 15 Juillet 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la SARL [L] père et fils a fait assigner M. [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 072,47 euros au titre du solde de son marché et celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que M. [T] lui a confié la rénovation d’un immeuble non occupé (charpente et couverture) ; que les travaux ont été réalisés en deux temps à savoir la dépose de la charpente et de la couverture existante au mois d’avril 2022, la réalisation du chaînage de l’immeuble fait par le client, la pose de la charpente et de quelques éléments de couverture (pare-pluie) le 31 mai 2022 puis la pose des tuiles dans le courant du mois de novembre 2022 ; que le chantier a été réalisé et réceptionné mais que M. [T] a refusé de régler le solde des travaux malgré une lettre recommandée du 25 janvier 2023.
Elle relève que M. [T] invoque un dégât des eaux ayant endommagé diverses parties de l’immeuble durant l’interruption du chantier et qu’il produit un devis de réfection de 9 715 euros sans transmettre aucun élément de preuve sérieux de ses affirmations ; qu’il n’a jamais fait constater le sinistre, ne produit aucun rapport d’expertise ; que le devis porte sur la réfection d’un poteau en briques porteur de charges, une dalle béton dans le garage et la réalisation d’un enduit complet en lieu et place des murs en torchis ; que, cependant, le procès-verbal de constat d’huissier ne démontre pas qu’il a effectué le moindre travaux complémentaire alors que l’immeuble est en parfait état ; qu’il tente de lui faire supporter des travaux de reprise ne présentant aucun lien causal avec les précipitations, étant ajouté qu’une forte inondation ponctuelle ne peut avoir pour effet de faire ployer une dalle béton ni de rendre nécessaire la reprise d’un mur porteur.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [Y] [T] demande au tribunal de débouter la SARL [L] père et fils de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 9 715 euros à titre de dommages et intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il explique que, le 21 octobre 2021, il a signé un devis de 45 815,12 euros incluant une clause de planning exigeant des travaux ininterrompus en raison du bâtiment construit en briques, torchis et craie ; qu’après le retrait de la toiture et des travaux de maçonnerie en avril 2022, la SARL [L] père et fils a quitté le chantier sans prendre les mesures nécessaires pour protéger la maison ; que les travaux de charpente ont débuté en juin 2022 avec la pose du pare pluie ; qu’avant cette opération, le bâtiment a été exposé à de fortes pluies sans protection ; qu’il a sollicité un devis auprès de la société Minet pour évaluer les réparations nécessaires pour les dommages au niveau des murs en torchis, des poteaux en briques et de la dalle en béton du garage ; qu’un procès-verbal de constat a été réalisé en mai 2023 confirmant l’étendue des dommages notamment sur le chauffe-eau électrique, les appareils électroménagers, des décollements de placo plâtre, de la moisissure, des infiltrations d’eau au niveau des fondations, des fissures dans les dalles, de la rouille sur des éléments métalliques et au niveau des murs et des joints.
Il estime que la preuve et le montant de la créance ne sont pas démontrés alors que la demanderesse ne fournit qu’une seule facture datée du 29 novembre 2022 concernant la fourniture de palettes de 848 tuiles d’un montant de 1 158 euros TTC ; qu’à défaut, elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il invoque les dispositions de l’article 1792 du code civil et celle de l’article 1231-1 du même code pour solliciter la condamnation de la société à lui payer la somme de 9 715 euros au titre des désordres directement imputables à l’absence de protection de la maison.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, "les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées".
En l’espèce, si dans le corps de ses écritures, la société [L] père et fils demande d’assortir la condamnation qui serait prononcée d’intérêts à compter de la date d’exigibilité de la facture, une telle prétention n’est pas reprise dans le dispositif de l’assignation, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi et que la condamnation ne peut porter intérêts qu’à compter du jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement présentée par la SARL [L] père et fils :
Selon l’article 1353 du code civil, "celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
L’article 1103 du même code prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon devis accepté le 26 octobre 2021, la SARL [L] père et fils s’est engagée à effectuer pour M. [Y] [T] des travaux de charpente, pignon, plancher et couverture moyennant un prix de 45 815,12 euros.
Le devis indique que « l’entreprise effectuera les travaux de dépose, charpente et couverture en continue sans interruption afin de ne pas laisser l’existant se dégrader face aux intempéries ».
Il n’est pas contesté que, malgré une interruption du chantier, les travaux ont été intégralement réalisés, aucune réclamation n’étant formulée à ce titre par M. [T].
Dès lors, ce dernier a contracté une obligation de payer le prix convenu, indépendamment de la possibilité qu’il a de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en cas de mauvaise exécution des obligations.
Il lui appartient, pour prétendre être libéré de son obligation de payer, de justifier du paiement, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, il doit être condamné à payer la solde des travaux à hauteur de 12 072,47 euros, selon décompte produit par la SARL [L] père et fils reprenant les versements reçus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les dispositions de l’article 1792 du code civil invoquées par M. [T] ne sont pas applicables en l’espèce alors que les désordres invoqués étaient visibles avant la fin des travaux et l’éventuelle réception (étant observé qu’il n’a pas produit de procès verbal de réception et qu’il ne peut être invoqué de réception tacite compte tenu du refus de paiement du solde des travaux).
Seules les dispositions de l’article 1231-1 du même code peuvent trouver à s’appliquer. Selon cet article, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il n’est pas contesté que les travaux ont été effectués par la société [L] père et fils en deux phases alors même que le devis signé entre les parties prévoyait que ceux-ci devaient être réalisés sans interruption. Pendant la période pendant laquelle la société n’est pas intervenue sur l’immeuble, il n’est pas non plus contesté que malgré la dépose de la toiture et la charpente, l’immeuble n’a pas été bâché alors même que la fragilité des murs avait été mentionnée au devis, au regard de leur composition.
En conséquence, il est établi de la société [L] père et fils a commis une faute dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées.
Il n’en demeure pas moins qu’il incombe à M. [T] de rapporter la preuve du préjudice qu’il a subi de ce fait.
Il verse aux débats un constat établi un an après les inondations invoquées, à savoir le 3 mai 2023. Le commissaire de justice a constaté que le réfrigérateur ne fonctionnait pas (sans qu’il puisse être établi que ce dysfonctionnement est lié aux inondations), le placo plâtre est décollé du support (la cause de ce décollement n’étant pas démontrée), que des éléments métalliques rouillent sur le mur et de la moisissure affecte les murs (la cause de ces désordres n’étant pas non plus établie). En tout état de cause, il sera relevé qu’aucune indemnisation n’est sollicitée en réparation de tels désordres.
Par ailleurs, le commissaire de justice a constaté que la dalle située au-dessus de la cave sonne creux, est nettement fissurée ainsi qu’un affaissement des hourdis dans la cave. Le devis de la société Minet du 23 juin 2022 précise que la dalle béton donnant sur la cave présente une quantité d’eau importante qui donne lieu à des fissures et un affaissement. Cependant ce devis précise également que les poutrelles métalliques du plancher qui ne sont plus toutes jeunes sont en train de se détériorer rapidement et que la dalle béton est trop abîmée. Ces éléments sont nettement insuffisants pour justifier que la fragilité de la dalle, visiblement très ancienne, découle de l’eau qui a pu tomber alors que la toiture a été déposée et que la fissure est consécutive aux intempéries.
Le devis de la société Minet prévoit également la réfection d’un poteau en brique porteur de charges qui a pris l’eau et pour lequel la brique a été endommagée. Aucun constat de cette situation n’a été fait de sorte que les indications de la société Minet sont insuffisantes pour justifier que la pluie a nécessité la réfection d’un poteau porteur de charges.
Par contre, le commissaire de justice a constaté des coulures sur les murs en torchis dans la cave et la société Minet a relevé que le mur en torchis au niveau de la chambre était à enduire pour avoir pris l’eau. Si des désordres ont existé sur les murs en torchis au niveau de la cave, de tels désordres ont nécessairement existé dans les pièces situées au-dessus alors que les murs étaient comparables. Les frais de reprise du mur ont été chiffrés à 885 euros.
Alors que la société [L] père et fils est tenue de réparer le préjudice subi et ce, indépendamment des travaux de réfection effectivement réalisés, elle doit être condamnée à titre de dommages et intérêts à verser cette somme à M. [T].
Les demandes complémentaires présentées par M. [T] qui concernent la réfection du poteau porteur, la dalle en béton et les murs principaux du bâtiment (sans aucun détail de ces murs et sans précision sur le fait qu’ils sont effectivement situés dans une partie de l’immeuble qui a été soumise aux intempéries et qu’ils ont été mouillés lors des pluies) seront rejetées, étant ajouté qu’aucun autre préjudice n’est allégué ni démontré.
Sur les mesures accessoires :
Les parties succombant partiellement, elles conserveront chacune la charge de leurs dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais exposés et non compris dans le dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne M. [Y] [T] à payer à la SARL [L] père et fils la somme de 12 072,47 euros ;
Condamne la SARL [L] père et fils à payer à M. [Y] [T] la somme de 885 euros à titre de dommages et intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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