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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2RD
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [O] [W]
né le 04 Février 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [C] [J],
exerçant sous l’enseigne MB SUD AUTOMOBILES, inscrite au RCS DE NIMES sous le N° 881 024 541 000 16, demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SECU TEST,
N° agrément S030T163, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2022, M. [O] [W] a acquis un véhicule de marque Nissan modèle X-Trail immatriculé [Immatriculation 4], auprès de M. [C] [J] excant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles, vendeur professionnel.
L’utilisation du véhicule présentant un comportement routier anormal, M. [W] a fait réaliser un contrôle technique auprès de la SARL Contrôle technique de [Localité 6] (20) le 9 mai 2022, lequel a rendu un résultat “défavorable pour défaillances critiques”.
Par courriers en dates des 12 mai et 10 juillet 2022, M. [W] a vainement mis en demeure M. [C] [J] excant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles de lui rembourser le prix d’achat du véhicule mais aussi les frais d’acheminement et de contrôle technique.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par M. [W]. Le rapport d’expertise a été rendu le 27 septembre 2024.
Par actes du 31 janvier 2025 et 6 février 2025, M. [O] [W] a assigné M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles et la SARL Secu Test devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente.
* * *
Aux termes de ses assignations, M.[O] [W] demande au tribunal sur le fondement des articles 741, 1641 et 1644, 1240 du code civil de :
— Dire et juger que le vice affectant le véhicule était antérieur à la vente et indécelable par un profane ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ;
— Condamner M.[J] à porter et payer à M. [W] la somme de 4 900 euros au titre du remboursement du véhicule ;
— Dire et juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 Avril 2022
— Dire et juger que la SARL Secu Test a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité ;
— Condamner solidairement M. [J] et la SARL Secu Test à porter et payer à M. [W] les sommes de :
4 777,50 euros au titre de l’immobilisation du véhicule à parfaire au jour des plaidoiries ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêt ; 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. – Dire et juger que M. [J] et Secu Test seront solidairement condamnés à venir récupérer le véhicule, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 7 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir
— Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de
l’instance, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 4 727 euros.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 06 mai 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
A titre liminaire, le tribunal a été destinataire par message RPVA en date du 12 mai 2025 d’une constitution de la SARL Secu Test. Celle-ci, intervenant après la date de cloture fixée au 18 mars après l’audience du 6 mai 2025, est rejetée.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la résolution judiciaire du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce le contrôle technique réalisé par la SARL Contrôle technique de [Localité 6] (20) le 9 mai 2022, sur le véhicule marque Nissan modèle X-Trail immatriculé [Immatriculation 4], relève :
— Des défaillances critiques :
Jeu excessif : sécurité de la direction compromise ; Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés : AVD, AVG ; – Des défaillances majeures :
Disque ou tambour usé : ARD, ARG ; Déséquilibre notable AV du frein de service ; Conduite dure ;L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G ; Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD, AVG, ARD, ARG ;Usure excessive des rotules de suspension : AVD, AVG .Corrosion excessive du chassi affectant la rigidité de l’assemblage : ARG ; – Des défaillances mineures :
Ecart significatif des amortisseurs entre la droite et la gauche : AR ; Les constatations de l’expert judiciaire réalisées sur le même véhicule et consignées dans le rapport du 27 septembre 2024, ont mis en évidence:
— Défaillances critiques :
Un jeu prononcé constaté entre les biellettes de direction, roues pendantes ; Le ressort de l’amortisseur AVD n’est pas maintenu en place au niveau de sa coupelle supérieure (bruit anormal et rippage brusque en changement de direction des roues) ;Le pontet de fixation D de la barre stabilisatrice AV est cassé ;- Défaillances majeures :
Les disques de frein (surtour AR) sont corrodés en surface (écaillage) hors de la zone de friction des plaquettes ;Les flasques de protection des disques sont sont détruites par la corrosion perforante ; Fuite non perlante visible de liquide sur le corps de la crémaillière de direction, a droit du boitier de direction, jeu prononcé et anormal des biellettes de direction côté crémaillère ;Jeu prononcé dans les biellettes de direction perceptibe côté crémaillère ;Les soufflets de protection des 4 amortisseurs sont déchirés;Les protections des rôtules des bras de suspensions AVG et AVD sont fendues ;Présence de corrosion sur le soubassement de la caisse notamment aux points d’assemblage du bas de caisse ARG au plancher central ainsi que du bas de caisse ARD ;Les berceaux chassis ont été sommairement blaxonnés mais la corrosion de surface sous jacente apparait sous forme de plaques d’une épaisseur de l’ordre du 1/10 de mm; Réparation non conforme de la porte et de l’aile ARG (décollement du film de peinture et apparition de corrosion);Bas de caisse D et G, séquelles d’une réparation sommaire non conforme et inaboutie ;- Défaillances mineures :
Batterie reste maintenue malgré la bride de fixation calée sommairement ;Les pneus présentent une usure assymlétrique (intérieure) et prononcées de leurs bandes de roulement ;Les silents blocs des bras de suspensions AR sont fissurés;Présence de corrosion sur le chassis notament aux points d’assemblage du bas de caisse ARG au plancher central ainsi que du bas de caisse ARD ; Déformation locale du tuyau d’échappement sans fuite du silenicieux intermédiaire d’échappement ;La porte ARG présente des traces de réparation.
Ces élements, relevés par deux professionnels différents, constituent des défauts ;
Ces défauts, et plus précisément les défaillances critiques constatées, fragilisent la structure et le fonctionnement du véhicule. Ils sont susceptibles d’entrainer un risque pour ses utilisateurs mais aussi pour les usagers de la route. Ces défauts ont conduit la SARL Contrôle technique de [Localité 6] (20) à soulever plusieurs défaillances critiques et à rendre un avis défavorable lors du contrôle technique réalisé le 9 mai 2022. Cet avis défavorable a été corroboré par les conclusions de l’expert judiciaire dont le rapport rendu le 27 septembre 2024 précise que “la corrosion touchant des éléments de structure de la caisse de ce véhicule 4x4 entrainant la perte de rigidité de l’assemblage de cette caisse autoporteuse et l’altération entachant en l’espèce des organes de liaison sol, de suspension et direction essentiels au maitien du cap du véhicule d’une telle ampleur, constituent des défaillances rédhibitoires et rendent le véhicule non conforme à un état standart de présentation et impropre à sa destination”. Il ressort de la constatation de ces désordres, que le véhicule n’est pas en mesure de circuler dans les conditions normales de sécurité. Ces défauts, d’une particulière gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Le contrôle technique initial sollicité par le vendeur et effectué le 22 mars 2022 par la SARL Secu Test à [Localité 3] (30) a simplement renseigné des défaillances mineures relatives à protection défectueuse des amortisseurs, à la déterioration d’un silentbloc de liaison, à une corrosion du chassis et à la déterioration du plancher. A l’exception des défauts de carrosserie et de pneumatiques, les défauts révélés par le contrôle technique postérieur du 9 mai 2022 et par l’expertise judiciaire du 27 septembre 2024 ne sont pas apparents et ne peuvent être décelés par le simple examen visuel d’un acheteur non averti. Ces défauts doivent être considérés comme cachés.
Ces défauts induisent une usure ancienne. Il résulte du rapport d’expertise du 27 septembre 2024 que “l’historique connu ne permet pas d’établir la date d’apparition objective des défaillances affectant le véhicule en cause, mais leurs origines se trouvent dans des phénomènes lents et progressifs (oxydation, usure, vieillissement). Ces désordres sont toutefois mentionnés dans le contrôle technique du 24 janvier 2022, tracés dans le contrôle technique réalisé à l’initiative de M. [W], le 9 mai 2022, soit dans un bref délai et faible kilométrage après l’acquisition du véhicule […] le 6 avril 2022, ce qui permet d’en retenir la préexistence au contrôle technique de contre visite effectué le 22 mars 2022 par la SARL Secu Test (dans lequel certains sont toujours présents mais minorés) et, a fortiori, à la vente de M. [W]”. Il convient de considérer que les défauts constatés sont antérieurs à la vente.
En l’espèce, M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles a vendu un bien atteint de défauts susceptibles de compromettre l’utilisation que M. [W] souhaitait en faire. Les éléments constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du Code civil sont, dans les faits, réunis ;
Dés lors, la résolution judiciaire de la vente conclue le 6 avril 2022 entre M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles et M. [O] [W] sera prononcée.
Selon les dispositions de l’article 1644 du Code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix” ;
En l’espèce, les conditions de la garantie contre les vices cachée sont réunies. En application de l’article 1644 du code civil, le demandeur a fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix.
Dés lors, M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles sera condamné à restituer à M. [O] [W] la somme de 4 900 euros correspondant au remboursement du prix, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022.
En outre, M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles, sera condamné à venir récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
B – Sur la responsabilité délictuelle de la SARL Secu Test
La SARL Secu Test est tierce au contrat de vente et ne s’inscrit pas dans une chaine de contrat. Celle-ci ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis du requérant que sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle.
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’engagement de la responsabilité délictuelle ne peut être caractérisé qu’en présence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes définit la mission du contrôleur technique. Selon les termes de l’article 5 dudit arrêté, “un même contrôleur effectue l’ensemble des contrôles décrits à l’annexe I”. En application de cet arrêté le contrôleur est notament tenu à une liste de points de contrôle et défaillances constatables associées ; Qu’au sein de cette liste sont visés les élements suivants:
— Identification du véhicule (0) ;
— Equipements de freinage (1) ;
— Direction (2) ;
— Visibilité (3) ;
— Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques (4) ;
— Essieux, roues, pneus, suspension (5) ;
— Châssis et accessoires du châssis (6) ;
— Autre matériel (7) ;
— Nuisances (8) ;
En l’espèce, la SARL Secu Test à [Localité 3] (30) a réalisé le 22 mars 2022 le contrôle technique du véhicule de marque Nissan modèle X-Trail immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [O] [W]. Elle a rendu un résultat de contrôle favorable, relevant :
— Un kilométrages s’élevant à 181 643 km ;
— Des défaillances mineures :
Amortisseurs : Protection dédectueuse AVG, ARD,AVD,ARG (5) ;Tube de poussée, jambes de force, triangle et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au chassis ou à l’essieu ARD, ARG (5) ;Etat général du châssis : Corrossion AVG, G, ARD, AV, C, AR, AVD, ARG, D (6) ;Etat général du châssis : Corrosion du berçeau AV, AR (6);Plancher : Plancher déterioré C, AR (6) ;Le contrôle technique réalisé par la SARL Contrôle technique de [Localité 6] (20) le 9 mai 2022 , sur le véhicule de marque Nissan modèle X-Trail immatriculé [Immatriculation 4], relève :
— Un kilométrage s’élevant à 182 765 km ;
— Des défaillances critiques :
Jeu excessif : sécurité de la direction compromise ; Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés : AVD, AVG ; – Des défaillances majeures :
Disque ou tambour usé : ARD, ARG ; Déséquilibre notable AV du frein de service ; Conduite dure ;L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G ; Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave : AVD, AVG, ARD, ARG ;Usure excessive des rotules de suspension : AVD, AVG .Corrosion excessive du chassi affectant la rigidité de l’assemblage : ARG ; – Des défaillances mineures :
Ecart significatif des amortisseurs entre la droite et la gauche : AR ; Il résulte de la comparaison de ces constatations qu’il existe des différences flagrantes entre les deux contrôles techniques réalisés à moins de 3 mois d’intervalle. La faible différence de kilométrage (1 122 km) entre les deux contrôles ne peut justifier l’apparition des défaillances décelées lors du 2nd contrôle. Ces dernières ont été corroborées par l’expertise judiciaire dont le rapport a été rendu le 9 mai 2022. En outre, l’expert écrit “à mon avis, le relevé de contrôle technique règlementaire du véhicule Nissan X-Trail immatriculé [Immatriculation 4] effectué par la SARL Secu Test le 22 mars 2022, en omettant de mentionner comme majeures les défaillances relatives notamment à la corrosion dont l’ampleur altère la rigidité de la structure du véhicule, à l’usure et au vieillissement prononcés qui provoquent des jeux anormaux altérant des organes mécaniques du véhicule, ne reflète pas fidèlement au regard des défauts que le centre a l’obligation de mentionner sur le procès-verbal suivant les méthodes d’exercice de sa mission de contre visite, l’état réel du véhicule présenté à cette date ». Il ressort du recoupement des résultats du contrôle technique initial et de l’ensemble des constatations postérieures que ; soit les différents points de contrôle et défaillances constatables associées détaillées à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 n’ont pas été examinés par la SARL Secu Test à [Localité 3] (30), soit ont fait l’objet d’un examen parcellaire et insuffisant pour identifier plusieurs défaillances.
Dés lors, le SARL Secu Test à [Localité 3] (30) a commis une faute en manquant à ses obligations professionnelles prévues au sein de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes.
Il découle des développements susvisés que le véhicule achété par M. [W] connait plusieurs défauts le rendant impropre à son usage. Cette impossibilité d’utilisation constitue un dommage.
Les conclusions d’un contrôle technique établies par un professionnel qualifié et indépendant constituent un élément préponderant de nature à permettre à un acquéreur d’acheter un véhicule en pleine connaissance de cause. En l’espèce, M. [W] s’est basé sur le contrôle technique du 22 mars 2022 pour acquérir le véhicule auprès M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles. Celui-ci n’aurait pas contracté et subi le dommage subséquent s’il avait eu connaissance des défaut identifiés ultérieurement. Il est démontré que le procés verbal litigieux a nécessairement eu une influence sur le consentement de l’acheteur. Il existe ainsi un lien de causalité certain et direct entre la faute la SARL Secu Test à [Localité 3] (30) et le dommage causé à M. [W].
Dés lors, la responsabilité délictuelle SARL Secu Test à [Localité 3] (30), est engagée vis-à-vis de M. [W].
C – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Il est constant que le vendeur professionnel, de par sa profession, ne peut ignorer les vices de la chose vendue et, outre la restitution du prix qu’il a reçu, est tenu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles est un vendeur professionnel.
Dés lors, il sera tenu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
1 – Sur les frais d’immobilisation
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 27 septembre 2025 précise que la privation de jouissance consécutive à l’immobilisation peut également être évaluée par la méthode des millièmes de la valeur usuellement retenue soit à 4 900€/1000= 4,90€/jour. L’expert fait courir le point de départ de l’immobilisation du véhicule à compter du 9 mai 2022.
En l’espèce, le requérant sollicite la réparation d’une période d’immobilisation selon la même méthode de calcul pour la période allant du 9 mai 2022 jusqu’à la date de rédaction de l’assignation soit le 7 janvier 2025, soit une somme de 4 777,50 euros à parfaire jusqu’au jour des plaidoiries.
La période visée part donc du 9 mai 2022 jusqu’au 6 mai 2025 soit 1093 jours à 4,90€/jour soit la somme totale de 5 355,70 euros.
Dés lors, M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles et la SARL Secu Test à [Localité 3] (30) seront condamnés in solidum à payer à M. [O] [W] la somme de 5 355,70 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule.
2 – Sur le préjudice moral
La partie demanderesse se prévaut d’un préjudice moral découlant de “l’énergie du procés dépensée tenant de la mauvaise fois des deux défendeurs […]”.
Le tribunal relève qu’il n’est pas démontré de préjudice moral indemnisable, distinct de celui de jouissance découlant de l’immobilisation du véhicule.
Dés lors, la demande de M. [W] tendant à obtenir la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral sera rejetée.
II Sur les demandes accessoires
M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles et la SARL Secu Test à [Localité 3] (30) perdent le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ils supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [W] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit toutefois être réduite à de plus justes proportions. Dés lors, il convient de condamner in solidum M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles et la SARL Secu Test à [Localité 3] (30) à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Prononce la résolution judiciaire de la vente conclue le 6 avril 2022 entre M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles et M. [O] [W] ;
— Condamne M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles à restituer à M. [O] [W] la somme de 4 900 euros correspondant au remboursement du prix, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 ;
— Condamne M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles,à venir récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Constate que que la SARL Secu Test à [Localité 3] (30) a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. [O] [W] ;
— Condamne in solidum M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles et la SARL Secu Test à [Localité 3] (30) à payer à M. [O] [W] la somme de 5 355,70 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule ;
— Déboute la demande de M. [W] tendant à obtenir la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamne in solidum M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles et la SARL Secu Test à [Localité 3] (30) au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner in solidum M. [C] [J] exerçant sous l’enseigne Mb Sud Automobiles et la SARL Secu Test à [Localité 3] (30) à payer à M. [O] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rapelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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