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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AUN
88C
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AUN
__________________________
18 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [I] [V]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [V]
15, rue Henri Guillemin
Rés Le Mascaret Appt 1
33300 BORDEAUX
représentée par Me Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% n° 2024-015324 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [D] [T], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 2 avril 2024, Mme [I] [V] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 6585,76 euros, correspondant à un indu de prime d’activité (PPA) à hauteur de 2 784,20 euros, un indu de RSA d’un montant de 3 208,92 euros et d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 592,64 euros, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté, la Caisse a estimé que Mme [I] [V], connue pour être célibataire, était en réalité en couple et en situation de vie maritale avec Mme [U] [X] depuis le 1er mars 2022.
L’absence de droits au RSA a également généré un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros.
Ces dettes ont ensuite été transférées sur le dossier allocataire ouvert au nom de Mme [U] [X].
Par courrier du 22 avril 2024, Mme [I] [V] a formulé une demande de remise de dette devant la commission de recours amiable de la CAF.
Par courrier du 24 juin 2024, la directrice de la CAF informait Mme [I] [V] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative. La qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 195,00 euros ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 15 octobre 2024.
En outre, Mme [I] [V] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 673,82 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par requête de son conseil du 13 décembre 2024, Mme [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Il sera précisé que Mme [I] [V] n’a pas saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours contre les indus.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026, à la demande des requérants.
Lors de cette audience, Mme [I] [V], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— d’annuler la décision de notification de fraude et pénalités prises par la CAF à son encontre,
— d’ordonner le remboursement de la somme de 1742,31 euros au titre des indus en litiges annulés,
— d’annuler la créance alléguée de la CAF pour la période de mars 2022 à janvier 2024,
— de condamner la CAF au paiement des prestations sociales qui ont fait l’objet d’un rappel de droits sur la période de mars 2022 à janvier 2024,
— de condamner la CAF au paiement d’une indemnité de 800,00 euros au titre de son préjudice moral,
— de débouter la CAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la CAF au paiement d’une indemnité de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AUN
Elle sollicite la nullité de la procédure menée par la CAF ayant abouti à l’application de la pénalité administrative, au motif que la notification du 15 octobre 2024 ne mentionne aucun délai pour s’acquitter de la pénalité, et en second lieu, qu’il est fait référence à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 pour justifier de l’application de la majoration supplémentaire, sans mention d’une référence légale précise, ni mention du calcul ayant abouti à la somme réclamée de 673,82 euros. Elle fait en outre valoir que la commission de recours amiable de la CAF est toujours saisie de son recours concernant ce trop-perçu, qu’aucune réponse ne lui a été apportée avant l’application de ladite pénalité.
Par ailleurs, elle fait valoir que, si elle entretenait effectivement une relation amoureuse avec Mme [U] [X], elles ne vivaient pas en concubinage en 2022 ; qu’elle-même n’avait pas de domicile fixe et qu’elle séjournait tantôt chez des amis, tantôt chez Mme [X] alors que cette dernière résidait elle-même dans un logement du Centre d’Accueil pour demandeur d’asile (CADA) et n’avait pas le droit d’héberger des visiteurs. Elle indique qu’elles vivent en concubinage depuis le 17 janvier 2024.
Elle soutient que l’attestation qu’elles ont complété à l’issue du contrôle de la CAF indiquant qu’elles vivaient ensemble depuis le mois de mars 2022 ne doit pas être prise en compte, puisqu’elles n’avaient pas compris l’expression « vivre ensemble » ni ses implications. Elle rappelle que le concubinage doit ressortir d’un faisceau d’indices que la CAF ne rapporte pas, pas plus qu’elle n’apporte la preuve de l’élément intentionnel de la fraude. Elle soutient en outre que l’agent assermenté de la CAF leur a fortement conseillé de se déclarer en concubinage depuis mars 2022 avec des arguments trompeurs comme le fait que cela faciliterait le traitement de son dossier et la fusion avec celui de sa compagne, et qu’il aurait dicté mot pour mot le contenu de leur attestation.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de rejeter la requête de Mme [I] [V],
— constater la régularité de la décision du 15 octobre 2024,
— condamner Mme [I] [V] au paiement de la somme de 237,97 euros représentant le solde de la majoration de 10%,
— rejeter la demande de condamnation de la CAF de la Gironde au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la forme, elle expose concernant la mention d’un délai pour s’acquitter de la pénalité, et sur le fondement de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, que la notification du 15 octobre 2024 mentionne les différentes modalités de remboursement conformément à l’article précité. S’agissant de la mention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, elle expose que cette loi prévoit la majoration de 10% des prestations indûment versées à rembourser par les allocataires au titre de l’indemnisation des frais de gestion engagés par les organismes du fait des fraudes, de sorte que la qualification de fraude retenue par la Caf et la pénalité financière appliquée rendent ces dispositions applicables.
Sur le fait que la Cra soit saisie d’un recours gracieux, elle rappelle que Mme [I] [V] a demandé la remise de ses dettes de RSA et de prime d’activité et d’Apl, que le courrier aux termes duquel la directrice de la Caf lui a notifié le caractère frauduleux des dettes et l’invitait à formuler ses observations dans un délai d’un mois a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qu’en conséquence, la fraude ayant été retenue, la directrice de la Caf a rejeté le recours gracieux de Mme [I] [V] par trois décisions du 17 juillet 2024.
Sur le fond, elle expose, sur le fondement des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Mme [I] [V] se déclarait isolée, alors qu’il est apparu à la suite du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CAF qu’elle vivait en concubinage avec Mme [U] [X] depuis le 1er mars 2022, comme en témoignent les échanges financiers réguliers entre elles entre janvier 2023 et décembre 2023 ; ses propres déclarations à l’agent assermenté, indiquant qu’elles vivaient en vie maritale depuis mars 2022 mais ne pouvait le déclarer car vivant dans un centre d’accueil ; le fait qu’elles aient toutes deux indiqué être d’accord avec les constats du contrôleur assermenté, et les déclarations de Mme [U] [X], concordantes avec les constatations de l’agent assermenté, dans son recours gracieux auprès de la CRA. Elle considère que la volonté de frauder est ainsi caractérisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours de Mme [I] [V] n’étant pas contestée, il n’y a dès lors pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la régularité de la notification de la pénalité du 15 octobre 2024
Aux termes de l’article L.114-7-2 du code de la sécurité sociale « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
En l’espèce, la requérante fait valoir que la notification du 15 octobre 2024 ne mentionnait pas de délai dans lequel elle devait s’acquitter du montant de la pénalité financière. Elle fait également valoir l’absence de précision du fondement légal et du calcul à l’application de la majoration correspondant à 10% du préjudice de l’organisme. Elle sollicite à ce titre la nullité de la notification et de la procédure subséquente.
Ainsi, il résulte des dispositions susvisées que la notification de l’application de la pénalité financière doit notifier à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, soit en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter soit en indiquant les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
En l’espèce, la décision notifiée à Mme [I] [V] ne mentionne ni le délai imparti pour s’acquitter de la pénalité, ni les modalités de recouvrement par voie de retenue sur prestations. Une telle omission constitue une irrégularité affectant les conditions d’exécution de la décision, en ce qu’elle ne permet pas de faire courir utilement le délai de paiement à l’égard de l’intéressée.
Toutefois, cette irrégularité n’a pas pour effet de rendre nulle la notification de la pénalité ni la procédure subséquente, dès lors qu’elle n’affecte ni le bien-fondé de la sanction ni son montant, mais seulement ses modalités d’exécution.
En outre, il n’est pas allégué ni établi que la caisse aurait engagé des mesures de recouvrement forcé, notamment par voie de retenue sur prestations, en l’absence de notification régulière des modalités afférentes.
Dans ces conditions, l’irrégularité relevée a uniquement pour effet de ne pas faire courir le délai de recouvrement, sans priver la créance de son existence ni de son exigibilité de principe.
Par ailleurs, s’agissant de l’absence de précision du fondement légal à l’application de la majoration de 10%, il y a lieu de relevé que la mention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 est suffisante à établir une base légale à l’application de cette majoration. Qu’en outre, il est indiqué que le montant correspondant à 10% du préjudice de la Caisse.
Dès lors, les modalités du calcul sont inclues dans l’intitulé même de la majoration, soit 10% des sommes indument perçues du fait de la fraude.
Mme [I] [V] sera donc déboutée de sa demande de nullité de la notification.
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10%
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs, l’article R. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…). En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
***
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, Mme [I] [V] s’est vue appliquer une pénalité financière pour fraude, la Caf ayant estimé qu’elle avait sciemment omis de déclarer sa situation de vie maritale avec Mme [U] [X], depuis le mois de mars 2022 pour continuer de bénéficier indument de prestations sociales, cette situation ayant été mise en évidence par le contrôle d’un agent assermenté le 23 janvier 2024.
Il ressort de la déclaration de situation complétée par Mme [I] [V] le 2 septembre 2022 que celle-ci a déclaré être célibataire et demeurer 8 rue Georges Clémenceau 33127 à Martignas sur Jalles, soit chez sa mère, depuis le 1er novembre 2019.
Il ressort par ailleurs du contrôle de l’agent assermenté que ce dernier a retenu une vie commune entre Mme [U] [X] et Mme [V] depuis le 1er mars 2022, au regard, d’une part, des déclarations de Mme [V] qui avait déclaré être hébergée chez sa mère alors que, contactée, cette dernière a démenti ces déclarations ; mais également des déclarations de Mme [I] [V] elle-même qui lui aurait déclaré être en couple et vivre avec Mme [X] depuis le 1er mars 2022, mais ne pas l’avoir déclaré au regard de son hébergement au centre d’accueil et de l’interdiction fait d’accueillir officiellement d’autres personnes dans le logement ; cette dernière précisant que dès qu’elles ont obtenu un nouveau logement, elles se sont déclarées en couple.
Il est également versé aux débats le courrier de saisine de la commission de recours amiable par Mme [I] [V], dans lequel elle indique être en couple avec Mme [X] depuis mars 2022 mais qu’elles n’ont pas directement changé de situation, ne sachant pas si leur couple « durerait dans le temps ou non », qu’au surplus Mme [X] vivait dans un logement d’attente pour les personnes qui sont en demande d’asile, dans lequel il était interdit de vivre avec des personnes en plus. Elle précise en outre que jusqu’à janvier 2024, elle a déclaré vivre chez sa mère pour recevoir papiers, factures, etc.
Elle indique par ailleurs qu’à partir de fin avril 2022, elle passait ses journées chez Mme [X] et ses nuits chez des amis, puis qu’elle a commencé à dormir également chez Mme [X] avec l’accord de ses colocataires. Elle indique que suite au contrôle de l’agent assermenté, elles ont déclaré qu’elles vivaient maritalement depuis mars 2022 mais qu’elles n’avaient pas été informées des répercussions financières sur leurs allocations.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits depuis le 17 janvier 2024, Mme [I] [V] et Mme [U] [X] ont déclaré une adresse commune à Bordeaux, avec un bail signé aux noms de Mme [X] et Mme [V] ; que postérieurement à cette date, depuis le 5 mars 2024, les facture de fournisseur d’énergie Engie sont aux noms de Mme [X] et de Mme [V] avec prélèvement sur le compte bancaire de cette dernière.
Au regard de ces éléments, il convient de préciser que la notion de vie commune ne se limite pas à une simple cohabitation matérielle, mais suppose l’existence d’une véritable vie de couple caractérisée par une communauté de vie, d’intérêts et d’affects, ainsi que par une certaine stabilité et continuité.
En l’espèce, les intéressées déclarent une vie commune depuis mars 2022 à l’issue du contrôle de l’agent assermenté, correspondant au début de leur relation. Il ressort toutefois des éléments recueillis qu’à compter d’avril 2022, si une présence diurne au domicile est établie, les nuits étaient initialement passées chez des tiers, sans justification probante. Cette situation a évolué vers une cohabitation effective, de jour comme de nuit, avec l’accord des colocataires, ce qui confère à la relation un caractère de publicité.
Par ailleurs, la continuité de la relation n’est pas contestée et est corroborée par l’existence d’échanges financiers réguliers entre janvier 2022 et décembre 2022, traduisant une communauté d’intérêts.
L’ensemble de ces éléments — cohabitation, stabilité, continuité et publicité — permet ainsi de caractériser l’existence d’un concubinage au sens des dispositions applicables.
S’agissant de la déclaration tardive de cette situation, celle-ci est sans incidence sur la qualification de fraude. En effet, la fraude est constituée indépendamment de la connaissance précise des conséquences financières attachées à l’absence de déclaration.
En l’occurrence, il ressort du courrier de Mme [I] [V] qu’elle reconnaît avoir sciemment omis de déclarer la situation de cohabitation afin que Mme [X] puisse conserver le bénéfice de son hébergement en CADA. Elle indique également que la domiciliation auprès de sa mère était fictive et destinée à permettre la réception de documents administratifs.
Ces éléments caractérisent une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi et justifiant la mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse.
Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.
Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 195,00 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 673,19 euros.
Il convient de condamner Mme [I] [V] au paiement de ces sommes.
— Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Or, il résulte de ce qui précède que l’application de la qualification frauduleuse, de la pénalité et majoration forfaitaire appliquée, étaient fondées. En tout état de cause, l’appréciation juridique erronée que la caisse d’allocations familiales a porté sur les pièces qui lui ont été transmises ne saurait être considérée comme fautive et susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle dès lors que par ailleurs la caisse a respecté les droits de l’allocataire dans la procédure contradictoire d’instruction et qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée.
Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Mme [I] [V] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Mme [I] [V], succombant à l’instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que la pénalité administrative d’un montant de 195,00 euros est bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Mme [I] [V] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 195,00 euros (cent quatre-vingt-quinze euros) au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 15 octobre 2024,
CONDAMNE Mme [I] [V] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 673,19 euros (six cent soixante-treize euros et dix-neuf centimes) au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;
REJETTE la demande d’indemnisation de son préjudice moral formulée par Mme [I] [V],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [I] [V],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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