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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 24/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02923 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBH7
DEMANDERESSE :
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, Société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U] [C], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (92), de nationalité française, auto-entrepreneur, demeurant à [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 07 Mai 2024 reçu au greffe le 13 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, prorogé au 02 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une assignation remise à étude d’huissier le 7 mai 2024, la société coopérative Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE (ci-après « le Crédit agricole » a saisi la présente aux fins de voir :
Condamner Monsieur [L] [C] à payer a la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D”ILE DE FRANCE la somme de 25.327,94 euros outre intérêts au taux de 14,10 % à compter du 15 novembre 2023, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [L] [C] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL. DE PARIS ET D”ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Crédit agricole expose qu’elle est créancière de Monsieur [C] au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ; que Monsieur [C] exerce une activité d’auto-entrepreneur ayant pour objet de récupération de déchets, soit une activité de nature civile.
Il explique, encore que ce compte courant n°[XXXXXXXXXX04] est devenu définitivement débiteur à compter du 12 décembre 2023, de telle sorte qu’il a déposé plainte contre Monsieur [L] [C] pour des faits d’escroquerie faisant état du dépôt de chèques falsifiés sur son compte qui présentait un solde débiteur de 25 248,93 euros.
Il souligne que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2023,il a rappelé à Monsieur [C] ses réclamations amiables restées sans effet et l’a mis en demeure de payer sous quinzaine la somme de 25 327,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ; qu’à cette occasion, elle l’informait qu’à défaut de règlement desdites sommes dans le délai imparti, il serait contraint de se procéder à la clôture du compte et de procéder au recouvrement judiciaire de ses créances ; que cette lettre est revenue portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Soutenant que toutes réclamations amiables étant demeurées vaines, le Crédit agricole a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [L] [C] en paiement.
Monsieur [L] [C], assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025 prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le Crédit agricole fait état d’une créance de 25.327,94 à l’encontre de Monsieur [C] euros et réclame que cette somme soit assortie des intérêts de retard au taux de 14,10 % à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment, du contrat de vente et de produit concernant l’ouverture du compte auto entrepreneur n° [XXXXXXXXXX04], du relevé de compte et des mises en demeure adressées au défendeur, qu’au 15 novembre 2023, Monsieur [C] était redevable de la somme de 25 327,94 € envers le Crédit agricole.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du Crédit agricole et de condamner Monsieur [L] [C] à lui verser la somme de 25 327,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
En revanche, le contrat versé aux débats ne mentionnant pas le taux des intérêts de retard, cette somme sera assortie des intérêts qu’au taux légal à compter du 7 mai 2024, date de l’assignation, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil, les mises en demeure adressées au débiteur n’ayant pu lui être remises pour « défaut d’accès ou d’adressage » selon mention apposée par la Poste.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [C] qui succombe, aux entiers dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] sera, en conséquence, condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 25 327,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDA MNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02 OCTOBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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