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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/05316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05316 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SSR
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
56B
N° RG 25/05316 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SSR
AFFAIRE :
S.A.S. VITI QUALITE
C/
S.C.E.A. LES VIGNOBLES [J] [N]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 21 avril 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. VITI QUALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur à l’injonction de payer
représentée par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.E.A. LES VIGNOBLES [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur à l’injonction de payer
défaillant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 22 avril 2024, la SAS VITI QUALITE a effectué plusieurs prestations viticoles pour le compte de la SCEA LES VIGNOBLES [J] [N].
Celle-ci a établi plusieurs factures, à savoir :
n°73 d’un montant de 7.158,75 euros HT du 25 avril 2024,n°74 d’un montant de 3.432,75 euros HT du 07 mai 2024,n°76 d’un montant de 6.790,75 euros HT du 03 juin 2024. Par ordonnance du 14 mars 2025, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisie par la SAS VITI QUALITE par requête reçue au greffe le 05 février 2025, a enjoint à la SCEA LES VIGNOBLES [J] [N] de payer à la SAS VITI QUALITE les sommes de 8.590,50 euros au titre de la facture n°73, 4.119,30 euros au titre de la facture n°74, 8.148,90 euros au titre de la facture n°76, 194.12 euros au titre des frais d’exécution et 51,60 euros au titre des frais de requête.
Le 07 mai 2025, Monsieur [J] [N] a, en sa qualité de gérant de la SCEA LES VIGNOBLES [J] [N], formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par conclusions du 05 février 2026, la SAS VITI QUALITE a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 21 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2026, la SAS VITI QUALITE demande au juge de la mise en état de déclarer l’opposition formée par la SCEA LES VIGNOBLES [J] [N] irrecevable, de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer dans toutes ses dispositions, de condamner la SCEA LES VIGNOBLES [J] [N] à lui verser la somme de 21.104,42 euros en paiement des factures, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA LES VIGNOBLES [J] [N] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 622-1 du code de commerce: “I.-L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant./ II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux.(…)”
L’article L. 622-20 du code du commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement judiciaire par apurement du passif et continuation d’activité et désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan Maître [U] de la SCP [D] et que, ultérieurement, plusieurs jugements sont intervenus afin de modifier le plan, dont notamment le jugement du 09 février 2024 invoqué par la SAS VITI QUALITE qui est venu déterminer de nouvelles modalités d’apurement du passif.
Or, c’est à tort que la SAS VITI QUALITE fait valoir que, d’une part, la SCP [D] devait, en sa qualité de mandataire judiciaire, former opposition pour le compte de la SCEA LES VIGNOBLES [J] [N] dans le cadre de la présente procédure alors qu’elle représente les créanciers de cette dernière et, d’autre part, que seul un administrateur judiciaire pourrait être investi d’une mission de représentation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire mais qu’il n’est pas démontré qu’il en aurait été désigné un ni qu’il aurait été investi d’une telle mission.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCEA LES VIGNOBLES [J] [N] sera rejetée.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, les demandes formées de ce chef par la SAS VITI QUALITE et la SCEA LES VIGNOBLES [J] [N] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par la SAS VITI QUALITE ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent dossier est désormais prêt à être jugé et placé en attente de fixation ;
Dit que le greffe avisera le demandeur de la date de clôture et de la date d’audience par avis séparé.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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