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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 17 oct. 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
J.A.F
DOSSIER N° N° RG 24/01233 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLJX
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 17]
représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [Localité 17]
représentée par Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, substituée par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION LORS DES DEBATS
Madame Florence PAVAROTTI a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré.
COMPOSITION LORS DU DELIBERE
PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président
Cyrille ABBE, Juge
Faisant fonction de GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors des débats et du prononcé
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 11 mars 2025 avec effet différé au 23 avril 2025. Rabât de l’ordonnance et nouvelle clôture au 09 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le :
à Me Célia KAUTZMANN
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 septembre 2025, le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 17 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [J] et Madame [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône). Un contrat de mariage (régime de la séparation de biens) a été reçu le 06 août 1990 par-devant Maître [P] [F], notaire à [Localité 20] (Bouches-du-Rhône).
De leur union sont issus quatre enfants :
— [I], née le [Date naissance 6] 1991,
— [T], née le [Date naissance 7] 1998,
— [O], née le [Date naissance 1] 1999,
— [A], née le [Date naissance 4] 2002.
Par ordonnance de non conciliation prononcée le 09 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a notamment autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux :
— attribué à [W] [S] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux,
— dit que [W] [S] doit s’acquitter de la taxe d’habitation afférente au domicile conjugal,
— dit que [W] [S] et Monsieur [C] [J] partageront par moitié le règlement de la taxe foncière et de l’assurance relatives au bien ayant constitué le domicile conjugal,
— dit que [C] [J] doit quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois, à compter de la présente décision,
— ordonné, à l’issue de ce délai, l’expulsion de Monsieur [C] [J] avec le concours de la force publique,
— dit que [C] [J] doit assurer le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit auprès de la société [15], dont les mensualités s’élèvent à la somme de 396,73 euros,
— dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que [C] [J] doit assurer le règlement du prêt contracté auprès du [15] selon des mensualités de 534 euros, sans droit à récompense,
— désigné, en qualité d’expert, Monsieur [V] [L], en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux, et fixé à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur ses émoluments, à consigner par moitié par chacune des partie.
Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 novembre 2019.
Par jugement du 25 novembre 2022 rectifié par jugement du 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a prononcé le divorce de Monsieur [C] [J] et de Madame [W] [S] pour altération définitive du lien conjugal et, statuant sur les conséquences du divorce relatives aux époux, a notamment :
— rappelé que la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, est la date de l’ordonnance de non conciliation,
— débouté [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté [W] [S] de sa demande aux fins d’être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— débouté [W] [S] de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros,
— débouté [W] [S] de sa demande de prestation compensatoire.
Ce jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Madame [S] le 28 novembre 2022 et par Monsieur [J] le 30.
Au motif qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, Monsieur [J] a fait assigner Madame [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon par acte extra-judiciaire du 06 août 2024 remis à Etude, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial et statuer sur certains points de désaccord.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner le rabat de la clôture au 09 mai 2025,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— commettre un juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux comme juge commis pour surveiller les opérations et faire un rapport en cas de difficultés,
— juger que le bien initialement indivis est devenu la propriété exclusive de Monsieur [C] [J] suite à l’exercice de son droit de préemption,
— juger que Monsieur [C] [J] n’a renoncé que partiellement à l’indemnité d’occupation, pour la période courant entre la date de l’ordonnance de non-conciliation et le caractère définitif du jugement de divorce,
— juger que Madame [W] [S] a bénéficié de la jouissance privative et exclusive du bien indivis et que le défaut d’entretien du bien lui est imputable,
— débouter Madame [W] [S] de sa demande de réduction de l’indemnité d’occupation au motif de l’hébergement des enfants communs,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [S] à l’indivision à la somme de 32.550 euros,
En conséquence,
— condamner Madame [W] [S] à payer à Monsieur [C] [J] à ce titre la somme de 24.412,50 euros,
— débouter Madame [W] [S] de sa demande de restitution de prétendues liquidités,
— condamner Madame [W] [S] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il sollicite à titre liminaire le report de la clôture au jour de l’audience afin qu’il puisse répliquer aux nouvelles conclusions et pièces notifiées par Madame [S] le 02 mai 2025.
Monsieur [J] affirme que le bien immobilier d'[Localité 17] acquis durant le mariage, n’est plus indivis puisqu’il a exercé son droit de préemption le 07 octobre 2024 suite à la décision de son ex-épouse de lui céder ses parts dans l’indivision. Il indique qu’il n’existe pas de passif indivis.
Il fait valoir que Madame [S] est redevable d’une indemnité d’occupation dès lors que la jouissance du bien immobilier indivis lui a été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation du 09 novembre 2018. Il reconnaît avoir renoncé au paiement de cette indemnité pour la période courant entre la date de l’ordonnance de non-conciliation et le caractère définitif du jugement de divorce, soit jusqu’au 29 novembre 2022. Il sollicite en conséquence la fixation d’une indemnité d’occupation du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024, date à laquelle son ex-épouse a quitté le bien indivis et restitué les clés. Il indique que l’indemnité doit être évaluée à 1.550 euros par mois et objecte que les avis de valeur produits par la défenderesse ne correspondent pas au bien litigieux.
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [J] fait valoir que l’acte de renonciation dont se prévaut Madame [S] n’est pas valable, et affirme que la signature qui y aurait été apposée par Madame [S] le 25 décembre 2022 a été ajoutée pour les besoins de la présente procédure pour appuyer sa version des faits. Il signale qu’elle a elle-même reconnu que cet accord était caduc dans des échanges de mails ultérieurs. Il ajoute que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [J] objecte que Madame [S] a bien occupé le bien indivis postérieurement à la séparation, ce qui ressort des échanges entre les parties et des photographies produites. Il explique qu’elle lui avait expressément interdit de pénétrer dans la maison et rappelle que la jouissance privative résultait de l’ordonnance de non-conciliation.
Il conteste toute vétusté du bien de nature à réduire l’indemnité d’occupation due par la défenderesse, expliquant que le domicile était en parfait état lorsqu’il l’a quitté et qu’il s’est dégradé durant l’occupation de Madame [S] qui ne l’a pas entretenu. Il soutient que les devis produits par la partie adverse n’ont aucun lien avec la vétusté alléguée.
Selon Monsieur [J], le fait que les enfants aient habité dans le bien indivis ne constituait pas une modalité de contribution à leur entretien et éducation puisqu’une pension alimentaire était versée à ce titre et que l’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du bien à Madame [S] à titre onéreux. Il ajoute que les enfants alors ne vivaient plus dans le logement familial.
En réponse à la demande reconventionnelle de restitution de liquidités, Monsieur [J] objecte que les versions de Madame [S] à ce sujet ont varié à plusieurs reprises. Il indique que les photographies produites ne sont pas probantes et démontrent que son ex-épouse disposait des liquidités postérieurement à la date à laquelle elle affirme qu’il les aurait récupérées. Il note que suite à cette explication, Madame [S] a changé de version en expliquant qu’elle aurait découvert de nouvelles espèces en janvier 2018, ce dont elle n’avait jamais fait mention dans les procédures antérieures. Il relève que la main courante déposée par la défenderesse en janvier 2019 ne fait pas mention de remises d’espèces.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
— recevoir Madame [S] en ses écritures, l’en dire bien fondée et par conséquent,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces signifiées par Monsieur [J] le 04 avril 2025,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1100 et suivants du code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
— constater que Madame [S] était dans l’incapacité matérielle de répliquer aux écritures et pièces nouvelles notifiées par Monsieur [J] le 04 avril 2025, avant la date de clôture fixée au 23 avril 2025,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025 fixant la clôture de la procédure avec effet différé au 23 avril 2025 au jour de l’audience fixée au 09 mai 2025,
Au principal,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— dire qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire,
Sur l’indemnité d’occupation :
— juger que Monsieur [C] [J] a expressément et contractuellement renoncé à son droit d’agir contre Madame [J] en paiement d’une indemnité d’occupation,
En conséquence,
— débouter Monsieur [C] [J] de sa demande de paiement d’indemnité d’occupation à hauteur de 24.412,50 euros,
Subsidiairement,
— juger que Madame [W] [S] n’a pas jouit privativement du bien indivis,
En conséquence,
— débouter Monsieur [C] [J] de sa demande de paiement d’indemnité d’occupation à hauteur de 24.412,50 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la fixation de l’indemnité d’occupation sollicitée par Monsieur [C] [J] doit tenir compte de la vétusté du bien, de l’occupation des enfants communs et de l’absence de jouissance privative par l’occupante,
En conséquence,
— limiter l’indemnité d’occupation due par Madame [S] à Monsieur [J] à une somme n’excédant pas 9.918,72 euros,
Sur les meubles :
— attribuer reconventionnellement à Madame [W] [S] l’appareil photo et l’ordinateur portable qu’elle justifie avoir acquis personnellement,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [J] à payer à Madame [S] la somme de 16.370 euros correspondant à la moitié des espèces gardées au domicile conjugal,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] à payer à Madame [S] la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle sollicite à titre liminaire et afin que le principe du contradictoire soit respecté, le rabat de l’ordonnance de clôture, expliquant qu’elle n’a pas pu répliquer aux nouvelles conclusions et pièces produites par Monsieur [J] le 04 avril 2025 avant la clôture fixée au 23 avril 2025.
Madame [S] reconnaît avoir occupé le bien indivis après la séparation et jusqu’au 30 septembre 2024 mais soutient qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation dès lors que Monsieur [J] y a renoncé par un engagement écrit de décembre 2022. Elle affirme qu’il a ce faisant purement et simplement renoncé à toute demande d’indemnité d’occupation, et ajoute que son intention résulte également d’un SMS envoyé à leur fille et d’un courriel du 03 mars 2023. Elle indique qu’il n’y avait pas de date butoir et qu’elle a respecté sa partie de l’accord en ne faisant pas appel et en acceptant le rachat de ses parts par Monsieur [J] au prix de 90.000 euros. Elle explique que si le rachat initialement prévu n’est pas intervenu, c’est du fait de Monsieur [J] qui ne disposait pas des fonds nécessaires. Elle indique qu’il est indifférent que Monsieur [J] n’ait pas signé le document puisqu’il l’a rédigé, et affirme qu’il résulte des échanges entre les parties qu’elle l’a bien signé le 25 décembre 2022.
A titre subsidiaire, Madame [S] fait valoir que l’occupation n’était pas privative puisque Monsieur [J] disposait des clés du logement et pouvait y accéder. Elle indique qu’il n’a pas restitué son jeu de clés après l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et qu’il a continué à s’y rendre, notamment pour récupérer son courrier dans le jardin. Elle ajoute qu’il avait laissé ses effets personnels dans la maison et y avait domicilié sa société, de sorte qu’elle ne jouissait pas de la totalité du bien.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les avis de valeur produits par Monsieur [J] pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation ont été surévalués. Elle ajoute que la précarité de l’occupation et la vétusté du bien, qui résulte d’un constat d’huissier du 30 septembre 2023, n’ont pas été pris en compte et justifient une décote de 20% de la valeur retenue. Madame [S] ajoute qu’un autre abattement de 20% sur la valeur locative doit intervenir en raison de l’occupation du bien par les enfants communs qui a constitué une modalité de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ainsi qu’un autre abattement de 20% tenant compte de l’absence de jouissance privative, soit une indemnité de 629,76 euros par mois.
Madame [S] sollicite la restitution d’un appareil photo et d’un ordinateur portable que Monsieur [J] a pris.
Elle fait valoir que Monsieur [J] détenait au domicile commun 32.000 euros en espèces qu’elle lui a restitués le 31 décembre 2017. Elle affirme qu’elle a par la suite découvert une nouvelle enveloppe contenant 740 euros en espèces qu’il a récupérés. Elle estime pouvoir revendiquer la moitié de ces sommes sur le fondement du contrat de mariage qui stipule que les espèces qui se trouveraient au domicile commun appartiendront à chacun des époux pour moitié.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé à la date du 23 avril 2025 et appelé l’affaire à l’audience collégiale du juge aux affaires familiales du 09 mai 2025.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, les parties étaient représentées par leur conseil respectif qui ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Le délibéré initialement fixé au 05 septembre 2025 a été prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En l’espèce, Monsieur [J] a notifié des conclusions le 04 avril 2025, soit moins de trois semaines avant la clôture de la procédure, différée au 23 avril 2025.
Madame [S] n’ayant pas eu un délai suffisant pour répondre, Monsieur [J] ayant lui-même pris des conclusions en réplique le 06 mai 2025, il convient de faire droit à leur demande concordante de révocation de l’ordonnance de clôture, et de fixation de la nouvelle date de clôture au 09 mai 2025, jour de l’audience de plaidoiries, avant l’ouverture de débats.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Selon l’article 1361 du code de procédure civile :
« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ".
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’en dépit de leurs diligences respectives, aucun partage amiable n’a pu aboutir. Monsieur [J] précise la composition de l’actif, indique qu’il n’existe pas de passif, et sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation par Madame [S] à concurrence de ses droits dans l’indivision. Il ajoute qu’il n’y a plus d’indivision puisqu’il a racheté les droits de Madame [S] le 07 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’assignation en partage du 06 août 2024, et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [J] et Madame [W] [S].
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 in fine du code civil :
« L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
* Sur la renonciation de l’époux à l’indemnité d’occupation due par l’épouse
Il est constant que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
En l’espèce, Madame [S] qui reconnaît avoir occupé l’immeuble indivis après la séparation et jusqu’au 30 septembre 2024, prétend qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation car Monsieur [J] y a renoncé par écrit en décembre 2022.
Monsieur [J] ne dénie pas avoir renoncé à l’indemnité d’occupation sur la période courant entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et la date à laquelle le jugement de divorce a acquis un caractère définitif (soit jusqu’à janvier 2023). Il fait néanmoins valoir que l’acte de renonciation dont se prévaut Madame [S] n’est pas valable dès lors qu’il n’a jamais été signé, et que son ex-épouse n’a pas honoré la contrepartie sollicitée qui consistait dans le rachat de ses parts à un prix déterminé.
Madame [S] produit un document dactylographié rédigé par Monsieur [J] dans lequel il indique :
« Je m’engage pour le rachat des 25% de part de la maison en indivision, sis [Adresse 10] à [Localité 17], la somme de 90.000,00 € frais de notaire inclus, qui seront à payer, à hauteur de 50% par [W] [S] et 50% par [C] [J] ; et qui devrait être au maximum de 7.500,00 €, à diviser par 2.
Je fais un effort supplémentaire, en lui laissant la maison sans aucune indemnité d’occupation, jusqu’à ce que j’arrive à trouver les fonds pour le rachat de ses parts, en fixant bien évidemment une date butoir à définitif après discussion (un délai de 2 ans me semble raisonnable pour les 2 parties)
[W] [S] ayant été condamnée à régler les dépens, si toutefois, il devait y avoir un justificatif du tribunal pour le règlement des dépens ; à l’exclusion de l’expertise diligentée contre moi par Madame, ainsi que ses frais d’avocat ; dans ce cas précis, je propose d’augmenter le prix de rachat des parts de la maison, du montant identique, mais avec un plafond maximum de 10.000,00 €.
** Cet accord n’est valable que s’il n’y a pas de procédure d’appel de la part de Madame [W] [S], car même si elle venait à se désister par la suite, j’aurais ([C] [J]) encore des honoraires d’avocat à régler, donc il ne sera plus question que je renonce à ce qui a été jugé (indemnité d’occupation + droit à récompense sur un prêt) et qui m’est dû. "
Le document se termine par deux mentions « Bon pour accord » précédées des noms de chacune des parties.
S’il a été signé par Madame [S] le 25 décembre 2022, il ne comporte pas la signature de Monsieur [J]. Le fait que ce dernier soit le rédacteur de l’acte n’est pas suffisant pour démontrer qu’un accord est intervenu entre les parties puisqu’il n’a pas apposé sa signature dans l’encart prévu à cet effet.
Il est également produit un courriel adressé par Monsieur [J] à Madame [S] le 03 mars 2023 dans lequel il indique " la mise en vente de la zone aurait dû arranger la situation pour réaliser l’accord (que par ailleurs tu n’as toujours pas signé) et que je puisse racheter ta part, mais celle-ci ne se vend pas ! " (pièce n°5 de Madame [S]).
Il est encore versé aux débats des échanges de SMS avec leur fille qui interviennent postérieurement au courriel précité, dans lesquels Monsieur [J] fait état de sa volonté de « venir récupérer mon papier signé que je te signerai à mon tour », ce à quoi leur fille répond " Maman veut pas que je te le donne… elle dit que ce papier est caduc depuis la décision de vendre la maison… " (pièce n°23 de Madame [S]).
D’autres échanges non datés sont produits, dans lesquels leur fille indique :
— " Le papier maman l’a signé c’est toi maintenant qui ne veut pas le signer à ton tour donc… Maman ne met pas la pression elle veut tout autant que toi vendre la maison et tourner la page mais avant de prendre de nouvelles agences elle voudrait que tes engagements oraux soient écrits c’est tout. Donc tu as juste à signer ce papier qui résume tes engagements oraux envers moi et si tu ne veux pas le signer c’est qu’il y a une entourloupe quelque part et qu’elle a raison de se méfier » ; « Donc si tu préfères partir en liquidation plutôt que de signer le papier de tes engagements alors soit » (pièce n°24 de Madame [S]),
— " tu l’as lu le papier ou non ? (papier actuellement signé par maman et non par toi ceci dit) (…) Après tu veux pas le signer le signe pas, pas besoin de faire le petit chef tu décides rien du tout si tu veux pas signer le papier et partir en liquidation si c’est ta décision, [D] [H] prendra en charge le dossier côté maman " (pièce n°24 de Madame [S]).
Les parties avaient donc parfaitement conscience que l’accord, pour être valable, devait comporter la signature des deux parties.
Or il résulte des éléments précités que si dans un premier temps Madame [S] semble avoir refusé de signer l’accord, c’est Monsieur [J] qui s’y est refusé dans un second temps.
Par conséquent, Madame [S] ne peut valablement se prévaloir des stipulations de ce document.
* Sur l’indemnité d’occupation
Madame [S] qui reconnaît avoir occupé le bien immobilier indivis après la séparation et jusqu’au 30 septembre 2024, fait valoir que l’occupation n’était pas privative puisque Monsieur [J] possédait un jeu de clés et pouvait pénétrer dans les lieux à tout moment. Elle indique qu’il ne lui a pas restitué son jeu de clés après le prononcé de l’ordonnance de non conciliation attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et qu’il a continué à s’y rendre, notamment pour récupérer son courrier dans le jardin.
Elle ajoute qu’il avait laissé ses effets personnels dans la maison et y avait domicilié sa société, de sorte qu’elle ne jouissait pas de la totalité du bien.
Il doit être rappelé que l’ordonnance de non conciliation du 09 novembre 2018 a attribué à Madame [S] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. L’occupation était donc nécessairement privative jusqu’au jugement de divorce du 25 novembre 2022.
Il est d’ailleurs produit des SMS non datés de Monsieur [J] adressés à Madame [S] dans lesquels il indique être « choqué » de sa décision de l'" empêcher de rentrer dans [sa] maison « , ce à quoi elle a répondu » même si tu es propriétaire indivis de ta maison tu n’as plus à y rentrer comme bon te semble…. " (pièce n°18 de Monsieur [J]).
Par courriel du 21 octobre 2020, Monsieur [J] a invité l’expert immobilier à se rapprocher de son épouse pour effectuer la visite au motif qu’elle avait la jouissance provisoire du bien, de sorte qu’il n’y avait plus accès depuis le 1er novembre 2018 (pièce n°19 de Monsieur [J]).
Le fait que Monsieur [J] ait conservé les clés de la boîte aux lettres est indifférent dès lors qu’il ne pouvait pas pénétrer dans le domicile. La domiciliation de sa société à l’adresse du bien indivis ne lui a pas permis de jouir du bien. Il en va de même des affaires personnelles de Monsieur [J] laissées dans le logement familial.
Madame [S] a donc bien eu la jouissance privative du bien immobilier indivis à compter de l’ordonnance de non conciliation. Or elle ne démontre pas que Monsieur [J] y aurait eu à nouveau accès après le jugement de divorce, alors qu’elle dit expressément l’avoir occupé jusqu’à la fin du mois de septembre 2024.
Par conséquent, Madame [S] est bien redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non conciliation et jusqu’au 30 septembre 2024.
Etant constaté que Monsieur [J] y renonce jusqu’au mois de janvier 2023, Madame [S] est redevable d’une indemnité d’occupation sur la seule période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024.
S’agissant du montant de ladite indemnité, il doit être rappelé que l’indemnité d’occupation est fixée eu égard à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse du fait de la précarité de l’occupation.
De plus, l’indemnité d’occupation est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire occupant.
En l’espèce, Monsieur [J] produit en pièces n°11 et 12 :
— un avis de valeur locative de l’agence [12] en date du 04 septembre 2023 estimant la valeur locative du bien entre 1.550 et 1.600 euros par mois sur la base d’une surface habitable de 185 m²,
— un avis de valeur locative de l’agence [19] en date du 15 janvier 2024 estimant la valeur locative du bien entre 1.500 et 1.600 euros par mois en retenant une surface habitable de 228 m².
Madame [S] conteste ces estimations et produit en pièce n°29 :
— un avis de valeur locative de l’agence [13] en date du 16 avril 2025 estimant la valeur locative du bien à 1.300 euros par mois sur la base d’une description précise du bien reprenant la taille et le référencement de la parcelle ainsi qu’une liste de chacune des pièces et leur superficie, et retenant une superficie totale de 217 m²,
— un avis de valeur locative de l’agence [18] du 18 avril 2025 estimant la valeur locative du bien à 1.150 euros par mois sur la base d’une superficie de 190 m²,
— un avis de valeur locative de l’agence [21] datée du 18 avril 2025 estimant la valeur locative du bien entre 1.200 et 1.250 euros par mois, charges comprises sur la base d’une description succincte du bien en retenant une superficie de 190 m².
Il résulte du rapport d’expertise de Madame [Y] en date du 03 mai 2021 (annexe 26 de la pièce n°17 de Madame [S]) que la surface de plancher pondérée du bien est de 219,48 m².
Par conséquent, il convient de retenir une valeur locative de 1.300 euros correspondant à l’estimation de l’agence [13], qui est la plus proche de la réalité pour avoir été établie sur la base d’une superficie de 217 m² et d’une description précise du bien, et qui est plus récente que celles produites par Monsieur [J].
Compte tenu de la précarité de l’occupation des lieux par Madame [S], laquelle résulte notamment de la volonté des parties de vendre le bien, cette dernière est bien fondée à revendiquer un abattement qui sera limité à 20% de la valeur locative du bien.
Il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement supplémentaire lié à l’état de vétusté du bien, qui a nécessairement été pris en compte dans les avis de valeur produits, ou à l’occupation du bien par les enfants communs.
En effet, l’ordonnance de non conciliation du 09 novembre 2018 a attribué la jouissance du bien immobilier indivis à Madame [S] et fixé la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et l’éducation des enfants [T], [O] et [A] à la somme de 300 euros par enfant et par mois, avec un partage des frais extra-scolaires à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère. Or cette contribution a été maintenue à la somme de 300 euros par enfant et par mois pour [T] et [O] par le jugement de divorce du 25 novembre 2022, sans qu’il soit fait mention de considérations liées à l’occupation du bien immobilier indivis par la mère.
Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation due mensuellement par Madame [S] sur la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024 pour l’occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 10] à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), cadastré section AB n°[Cadastre 9], à la somme de 1.040 euros (1.300 x 80/100). Dès lors, l’indemnité d’occupation due par Madame [S] sur la période d’occupation privative s’élève à :
— en 2023 : 12.480 euros (1.040 x 12 mois),
— sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2024 : 9.360 euros (1.040 x 9 mois),
soit un total de 21.840 euros.
Par conséquent, l’indivision détient une créance sur Madame [S] à hauteur de 21.840 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 10] à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), cadastré section AB n°[Cadastre 9], sur la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024.
Sur l’attribution de l’appareil photo et de l’ordinateur
Madame [S] sollicite la restitution d’un appareil photo et d’un ordinateur portable, que " Monsieur [J] s’est accaparé ".
Elle produit en pièce n°13 une facture d’achat [16] en date du 21 décembre 2016 émise à son nom pour l’achat d’un appareil photo et d’un PC portable.
Toutefois, elle ne justifie pas que ces objets seraient détenus par Monsieur [J].
Il y a donc lieu de la débouter de cette demande de restitution.
Sur les espèces
Il est stipulé au contrat de mariage du 06 août 1990 que :
« Les valeurs au porteur, billets de banque et espèces qui se trouveront au domicile commun appartiendront à chacun des époux pour moitié comme étant censés provenir par égale portion de leurs revenus et économies.
Toutefois, chacun des époux ou leurs héritiers et représentants reprendront les valeurs au porteur qu’ils justifieraient leur appartenir par bordereaux ou récépissés de dépôt délivrés par tous agents de change, banques ou établissements de crédit, ou par tout autre moyen de preuve légale. "
Madame [S] produit en pièce n°14 des photographies non datées de billets de banque. Sur la première photographie, ces billets sont disposés à côté d’une enveloppe dont le destinataire et la date sont illisibles. Sur les autres photographies, ils se trouvent à côté de journaux datés des mois d’août, novembre et décembre 2017 et sont posés sur des listes manuscrites incomplètes et partiellement lisibles sur lesquelles sont inscrites des dates et des montants.
Rien ne permet de déterminer l’origine des espèces figurant sur ces photographies, le lieu où elles ont été prises, leur date exacte et les montants qui y figurent.
L’attestation de leur fille datée du 12 octobre 2018, déclarant que sa mère a remis "l’argent liquide à Monsieur [C] [J] « en sa présence, après que celle-ci lui ait déclaré que l’argent était dans une » cachette au sein de la maison " qu’elle lui avait indiquée, se base sur les déclarations de Madame [S]. Elle n’est donc pas de nature à démontrer la réalité de ses allégations.
Le fait que Monsieur [J] ait perçu des paiements en espèces dans le cadre de son activité professionnelle de garagiste n’est pas de nature à écarter ces incertitudes. Cet élément tend au contraire à démontrer que ces sommes provenaient de ses économies personnelles, ce qui serait de nature à renverser la présomption simple d’appartenance pour moitié à chacun des époux des liquidités trouvées à leur domicile. Madame [S] affirme d’ailleurs qu’elle aurait remis ces sommes à Monsieur [J], ce qui laisse penser qu’elle considérait qu’elles lui appartenaient.
Dès lors, il convient de débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 16.370 euros correspondant à la moitié des espèces gardées au domicile conjugal.
Sur les opérations de partage
Monsieur [J] ayant racheté à Madame [S] ses parts dans le bien immobilier indivis, l’actif indivis est composé de la seule créance de l’indivision sur Madame [S] au titre de l’indemnité d’occupation, d’un montant de 21.840 euros.
Les droits de Monsieur [J] dans l’indivision s’élevaient à trois quarts en pleine propriété, ceux de Madame [S] à un quart en pleine propriété.
Dès lors, les droits des parties doivent être calculés de la manière suivante :
Actif indivis :
— Récompense due à l’indivision par Mme [S]…. 21.840 €
soit un total de……………………………………………………………………………………. 21.840 €
Passif indivis :
— NEANT
soit un total de……………………………………………………………………………………. 0 €
Balance :
— Actif indivis……………………………………………………………………….. 21.840 €
— Passif indivis………………………………………………………………………. 0 €
soit un actif net de……………………………………………………………………………. 21.840 €
dont :
3/4 pour Monsieur [J]…………………………………………………………. 16.380 €
1/4 pour Madame [S]…………………………………………….. 5.460 €
Droits des parties :
— Monsieur [J] :
→ Part dans l’indivision…………………………………………….. 16.380 €
soit des droits s’élevant à…………………………………………………………………. + 16.380 €
— Madame [S] :
→ Créance due………………………………………………………… 21.840 €
→ Part dans l’indivision……………………………………………. 5.460 €
soit des droits s’élevant à……………………………………………………………….. – 16.380 €.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [S] à payer à Monsieur [J] la somme de 16.380 euros au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de partager par moitié les dépens de l’instance.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025 ;
FIXE la nouvelle date de clôture de la procédure au 09 mai 2025, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats ;
DECLARE recevable l’assignation en partage du 06 août 2024 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [J] et Madame [W] [S] ;
FIXE à la somme de 21.840 euros (vingt-et-un mille huit cent quarante euros) la créance détenue par l’indivision sur Madame [W] [S] au titre de l’indemnité due pour l’occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 10] à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), cadastré section AB n°[Cadastre 9], sur lapériode du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024 ;
FIXE les droits de Monsieur [C] [J] dans l’indivision à la somme de + 16.380 euros (plus seize mille trois cent quatre-vingts euros) ;
FIXE les droits de Madame [W] [S] dans l’indivision à – 16.380 euros (moins seize mille trois cent quatre-vingt euros) ;
CONDAMNE Madame [W] [S] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 16.380 euros (seize mille trois cent quatre-vingts euros) au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Madame [W] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président,
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