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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 mai 2026, n° 25/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 22 mai 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01843 – N° Portalis DBX6-W-B7J-276J
[D] [J] épouse [X] [R]
C/
[I] [L],
[G] [U]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J] épouse [X] [R]
née le 30 Septembre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [I] [L]
née le 31 Août 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [G] [U]
né le 13 Mai 1987 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Solène ROQUAIN-BARDET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 janvier 2023, à effet du 10 janvier 2023, Madame [D] [J] épouse [X] [R] a donné à bail à Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 1.820 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, Madame [D] [J] épouse [X] [R] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.325,16 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Madame [D] [J] épouse [X] [R] a assigné Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 décembre 2025 aux fins de voir :
Constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail d’habitation, dans le délai de deux mois du commandement de payer et dans le délai d’un mois de celui-ci ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U], à défaut de libération des lieux, au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 6 132,86 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 23 septembre 2025 ;
— Condamner solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, avec indexation, et des charges locatives, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale à compter du commandement de payer ;
— Condamner solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir ;
— Ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2026.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 décembre 2025, signifiée aux locataires dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 10 décembre 2025, Madame [D] [X] [R] a été autorisée à reprendre le logement, la résiliation du bail ayant été ordonnée. Les locataires ont été condamnés à régler la somme de 3 887,70 euros à la bailleresse.
Les lieux ont été repris selon procès-verbal du 12 janvier 2026.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2026.
Lors de l’audience du 20 mars 2026, Madame [D] [J] épouse [X] [R], représentée par son conseil, expose que le logement a été repris le 12 janvier 2026, de sorte qu’elle se désiste de la demande d’expulsion et de résolution du bail, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9 164 euros au 19 mars 2026 et confirme pour le surplus les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U], représentés par leur conseil, exposent qu’ils ne contestent pas la dette. Ils indiquent avoir quitté les lieux et sollicitent un échelonnement du remboursement de la dette.
Par note en délibéré du 7 mai 2026, le juge a sollicité un décompte actualisé de la créance tenant compte de la condamnation du 2 décembre 2025, la demanderesse devant le faire parvenir avant le 15 mai 2026 et les défendeurs pouvant répliquer avant le 19 mai suivant. Madame [D] [J] a transmis un décompte et des observations le 14 mai 2026; aucune réplique en défense n’est parvenue.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail
Il est constant que Madame [D] [J] épouse [X] [R] a fait délivrer à Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.325,16 euros au titre des loyers échus et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 21 juillet 2025 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que de l’article 7g de la même loi.
La procédure étant régulière et les causes de ce commandement n’ayant pas été régularisée dans les délais visés, la bailleresse était fondée à assigner les locataires le 29 septembre 2025.
Etant cependant constant que le bail a été résilié le 3 décembre 2025 et les lieux repris le 12 janvier 2026, la bailleresse se désiste de ses demandes de résolution du bail et d’expulsion.
La demande d’astreinte à quitter les lieux est donc sans objet.
Sur la créance de la bailleresse et les délais de paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [D] [J] épouse [X] [R] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9 164 euros à la date du 19 mars 2026.
Il ressort de ce document, du décompte actualisé au 13 mai 2026 produit en délibéré et de l’ordonnance du 3 décembre 2025 que Mme [D] [X] [R] bénéficie d’un titre pour l’arriéré locatif (3 887,70 euros) jusqu’au 31 décembre 2025, correspondant aux loyers des mois de novembre et décembre 2025 inclus, et compte tenu de la perception de sommes au titre d’une garantie locative. Si un versement a été réalisé à hauteur de 834 euros depuis le 1er janvier, outre la restitution du dépôt de garantie (1 800 euros), la bailleresse indique à juste titre dans sa note en délibéré autorisée du 14 mai 2026 qu’il est, à défaut de précision de leur part, de l’intérêt des locataires de s’acquitter de leur dette la plus ancienne.
Il s’agit en effet du principe posé par l’article 1342-10 du code civil, et les versements constatés (2 634 euros au total) ne seront donc pas pris en compte car s’appliquant sur la condamnation prononcée par l’ordonnance du 3 décembre 2025. En effet, la bailleresse disposant déjà d’un titre exécutoire pour cette somme, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette partie de l’arriéré locatif.
Après déduction des versements et des réparations locatives, les locataires restent donc devoir la somme de 2 029,15 euros.
La bailleresse précise en effet dans ses observations jointes au décompte que la question des dégradations locatives (7 350 euros) a été exclues des débats, sa créance portant sur l’appel de loyers pour le mois de janvier pour 752,45€ et la régularisation de charges 2025 pour 23€ (443€-420€) soit un total de 775,45€.
Le solde de cette créance n’est pas contestée, Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 775,45 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré locatif restant dû du 1er au 12 janvier 2026.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En application de l’article 1343-5 du Code civil et compte tenu de la proposition formulée par Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U], au regard de leurs difficultés financières et personnelles, il convient de faire droit à la demande de délais de Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] en les autorisant à apurer leur dette (2 029,15 euros) en principal, intérêts, frais et indemnité de procédure, à raison de 12 mensualités de 200 euros, dans les conditions ci-dessous fixées.
Faute pour Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] de respecter les délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge de Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U].
La demanderesse sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’exécution à venir. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Il n’y a pas donc lieu de statuer sur le sort des frais d’exécution à venir, qui sont régis par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] à verser à Madame [D] [J] épouse [X] [R] la somme de 200 euros.
Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ».
Madame [D] [J] épouse [X] [R] ne justifie par aucun élément qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que sa demande d’ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à Madame [D] [J] épouse [X] [R] de ce qu’elle ne maintient pas ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion par suite du départ de Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] ;
CONSTATONS la résiliation du bail et la reprise des lieux le 12 janvier 2026 avant les débats ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] à payer à Madame [D] [J] épouse [X] [R] la somme de 775,45 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré locatif couru du 1er au 12 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] la faculté de se libérer de leur dette en principal (2 029,15 euros), intérêts et frais de procédure, à raison de 12 mensualités de 200 euros ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la Mme [D] [J] épouse [X] [R] s’agissant du recouvrement de cette créance sont suspendues pendant ce délai ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse :
· les débiteurs seraient déchus des délais accordés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
· Madame [D] [J] épouse [X] [R] pourra reprendre les mesures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour obtenir le solde de la dette,
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [G] [U] à payer à Madame [D] [J] épouse [X] [R] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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