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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 mai 2026, n° 22/07854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, SAS SOCIETE D' ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE ( SIREC ), SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS SIREC |
Texte intégral
N° RG 22/07854 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD2I
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
56C
N° RG 22/07854
N° Portalis DBX6-W-B7G-XD2I
AFFAIRE :
[T] [A]
C/
AXA FRANCE IARD
SMABTP
SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE (SIREC)
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BARDET & ASSOCIES
1 copie à monsieur [I] [R], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A]
né le 04 Novembre 1939 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS SIREC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SIREC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE (SIREC)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2012, Monsieur [B] [A] a confié à la SAS SIREC des travaux d’étanchéité des toitures terrasse de sa maison d’habitation, sise [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 6].
Ces travaux ont été facturés le 24 octobre 2012 pour un montant de 26.934,90 euros TTC.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations, par acte du 20 octobre 2022 Monsieur [A] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la société SIREC sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par ordonnance du 07 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [I] [R].
N° RG 22/07854 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD2I
Par acte du 07 juillet 2023, la SAS SIREC a appelé en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, son assureur décennal.
Les instances ont été jointes le 10 juillet 2023 et l’expert a été avisé par le greffe d’avoir à poursuivre ses opérations au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte du 17 septembre 2023, la SAS SIREC a appelé en intervention forcée la SMABTP, son nouvel assureur.
Les instances ont été jointes le 06 octobre 2023 et l’expert a été avisé par le greffe d’avoir à poursuivre ses opérations au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [R] a déposé son rapport le 10 juin 2024.
Par conclusions d’incident du 28 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de monsieur [A] dirigées contre elle.
Les parties ont été avisées que cette fin de non-recevoir serait examinée par le juge du fond, ainsi que le permet l’article 789 6° du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 décembre 2026 par monsieur [A],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 06 janvier 2026 par la SAS SIREC,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 décembre 2025 par la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions notifiées le 03 avril 2025 par la SMABTP,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 janvier 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de ses ultimes conclusions, monsieur [A] sollicite, sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil, la condamnation in solidum de la SAS SIREC et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de 67.740,12 euros au titre de la réfection de la toiture, 4.944,06 euros pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre, 20.597,70 euros pour la remise en peinture, 1.307 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et 4.832,04 euros au titre des frais financiers.
Sur le fondement subsidiaire de l’article 1231-1 du code civil, il sollicite la condamnation in solidum de la SAS SIREC et de la SMABTP à lui payer les mêmes sommes.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que les demandes de monsieur [A] sont irrecevables à son encontre car prescrites par application des articles 1792 et suivants du code civil et L 114-1 du code des assurances dès lors que le délai de dix ans à compter de la réception était expiré lorsqu’il a conclu contre elle et que ses conclusions sont également postérieures à l’expiration du délai de deux ans qui lui était imparti pour agir à compter de l’assignation délivrée à la SAS SIREC.
Il résulte de la combinaison des articles 1792-4-1 du code civil et L 114-1 ainsi que L 124-3 du code des assurances que l’action du maître d’ouvrage contre l’assureur de l’entrepreneur se prescrit dans le même délai que celle ouverte contre le constructeur responsable, soit dix ans à compter de la réception des travaux, mais qu’elle peut toutefois être exercée contre l’assureur de ce constructeur tant que celui-ci reste exposé au recours de l’assuré, soit deux ans à compter de l’assignation délivrée à ce dernier (en ce sens civ 3 ème 13 septembre 2007 n° 06-16-868).
En l’espèce, la réception expresse et contradictoire de l’ouvrage a eu lieu le 24 octobre 2012, de telle sorte que le délai d’action de l’article 1792-4-1 précité expirait le 24 octobre 2022.
Si la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la SAS SIREC, n’a fait l’objet d’une première demande indemnitaire de la part de monsieur [A] que par voie de conclusions notifiées le 26 septembre 2024 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception versé aux débats, soit au-delà du délai de dix ans, la SAS SIREC avait quant à elle été valablement assignée par monsieur [A] par acte du 20 octobre 2022 de telle sorte que le délai de mise en oeuvre de l’action directe expirait le 20 octobre 2024 seulement, soit postérieurement à la notification des conclusions susvisées.
Cette fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
II- Sur le fond.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le demandeur maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, à charge de rapporter la preuve d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Par leur importance et leur nature, les travaux réalisés par la SAS SIREC au moyen d’apports de matériaux et de techniques de construction sont constitutifs d’un ouvrage faisant indissociablement corps avec le bâtiment préexistant.
Le dommage invoqué, qui se manifeste par des infiltrations d’eau consécutives à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse réalisée par la SAS SIREC est apparu après réception.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que, contrairement à l’intitulé de la facture qui mentionne une réfection de l’étanchéité toiture terrasse sur support béton conformément au DTU 43-1 qui a donc été contractualisé et correspondait à des travaux intégralement neufs, la société SIREC a réalisé une étanchéité reprenant partiellement l’ancienne protection avec son isolation et qu’une partie de la peau d’étanchéité posée sur l’ancienne s’est décollée et provoque des fuites avec infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment.
En outre, la réalisation de la société SIREC, non conforme aux règles de l’art, est affectée de nombreux plis avec décollements, est exécutée en simple peau et non en double couche, présente des fissurations de jonctions, des déformations, se désolidarise du support en certains endroits, ne comporte pas de coiffes de tête et de main courante de finition des relevés béton de telle sorte que le gravier de lestage n’a pu être mis en oeuvre et enfin les costières de finition PAXALU sont absentes.
Par les infiltrations que génèrent ces malfaçons et le défaut généralisé d’étanchéité qui en résulte, le dommage est de nature décennale en ce qu’il compromet la solidité de l’ouvrage tout en le rendant impropre à sa destination.
La SA AXA FRANCE IARD, qui était l’assureur décennal lors de l’ouverture du chantier, conteste devoir mobiliser sa garantie au double motif que les travaux de la société SIREC ne correspondent pas à une activité déclarée mais à l’exclusion de l’isolation thermique par l’extérieur et que le dommage trouve sa cause dans une faute intentionnelle ou dolosive de l’assurée.
Sur le premier point, si l’isolation thermique par l’extérieur était effectivement exclue des activités garanties, à l’inverse l’étanchéité des toitures-terrasses figurait bien au nombre des activités déclarées et garanties.
Bien que la facture de la société SIREC du 24 octobre 2021 d’un montant total de 26.934,92 euros comporte la pose de panneaux isolants, l’essentiel de la prestation réalisée concernait la réfection de l’étanchéité et il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le siège du dommage se trouve exclusivement dans le vice de conception et le défaut de conformité au DTU 43-1 de l’étanchéité et non dans l’isolation.
La présence anormale d’eau dans les panneaux d’isolation a certes été constatée par l’expert mais elle provient du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse affectée des malfaçons et désordres ci-dessus décrits et qui constituent la cause, directe, certaine et exclusive du dommage décennal.
N° RG 22/07854 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD2I
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, au visa de l’article 3.1.1 des conditions générales, la SA AXA FRANCE IARD invoque une exclusion de garantie en raison d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par la société SIREC pour avoir réalisé des travaux différents de ceux voulus par monsieur [A], à savoir une amélioration de l’isolation thermique, sans l’informer de leur caractère inadéquat et de leurs conséquences.
La faute intentionnelle, issue de l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances et qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d’en créer le risque, doit être distinguée de la faute dolosive qui nécessite que soit caractérisée, outre une violation délibérée d’une règle contractuelle ou réglementaire, la conscience de la survenance certaine et prévisible du dommage, au point de faire disparaître toute forme d’aléa.
Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, les travaux exécutés ne correspondent pas à ceux facturés car la pose d’une étanchéité intégralement neuve telle que prévue par le DTU contractualisé a été remplacée par une réfection utilisant des éléments de l’ancien complexe mais ce défaut de conformité contractuelle ainsi que le manque de conseil donné au maître d’ouvrage ne suffisent pas, en l’absence d’autres éléments, à caractériser une volonté de la société SIREC de créer le dommage ou la conscience de son inéluctable survenance qui seules peuvent justifier l’exclusion de garantie liée à une absence d’aléa.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée, in solidum avec la société SIREC à indemniser le dommage décennal subi par monsieur [A], dans les limites des garanties applicables.
Le contrat a été résilié à effet du 1er janvier 2015 et la SMABTP a succédé à la SA AXA FRANCE IARD qui n’est donc tenue de mobiliser que les garanties obligatoires, les garanties facultatives étant du ressort de la SMABTP, autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle.
L’expert a examiné trois devis et a finalement retenu celui de la société GIESPER d’un montant de 67.740,12 euros au seul motif que les époux [A] souhaitaient le valider.
Or, la société COFELA a établi le 29 avril 2023 un devis d’un montant de 44.559 euros TTC qui a été transmis à monsieur [R] sans que celui-ci n’émette la moindre réserve sur le prix, la nature des travaux et les qualifications de l’entreprise.
Ce devis correspond à la réparation intégrale et adéquate du dommage affectant l’étanchéité, sans perte ni profit pour le maître d’ouvrage et la SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée in solidum avec la société SIREC à en supporter le coût augmenté des frais de maîtrise d’oeuvre pour 4.944,06 euros, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
La reprise des peintures des plafonds et murs endommagés par les infiltrations a été évaluée à juste titre par l’expert à 16.197,69 euros TTC alors que le devis de la société GIESPER de 20.597,70 euros pour la remise en peinture ne comporte aucune distinction entre les pièces dégradées et les autres.
Il s’agit d’une composante du dommage matériel et la SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée in solidum avec la société SIREC au paiement de la somme de 16.197,69 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
Au titre du préjudice immatériel, a existé un préjudice de jouissance minime pendant la durée des travaux de reprise estimée par l’expert à neuf semaines et il sera indemnisé par une somme limitée à 500 euros à la charge de la société SIREC et de la SMABTP autorisée à opposer à tous sa franchise de 618 euros.
Quant à la perte de revenu au titre des intérêts de la somme prélevée sur l’épargne de monsieur [A] pour préfinancer les réparations, il s’évince de l’analyse de l’expert qu’elle est de 1.040,62 euros, somme que la société SIREC et la SMABTP autorisée à opposer à tous sa franchise seront condamnées in solidum à lui payer, le surplus de la demande étant rejeté.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts soutenue contre la société SIREC pour un montant de 30.000 euros pour réalisation de travaux non conformes à la police dès lors que cette demande s’analyse en une forme de limitation de garantie ou de franchise non prévue par le contrat et vise à indemniser la prise en charge d’un sinistre par simple application des garanties contractuelles.
La SARL SIREC sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la SMABTP et la SA AXA FRANCE tout en étant condamnée à payer à cette dernière la somme de 1.939,14 euros correspondant à la franchise contractuelle inopposable à monsieur [A].
Les recours des assureurs seront rejetés, leurs condamnations correspondant à la stricte application des contrats souscrits par la société SIREC.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et elle ne sera pas écartée car compatible avec la nature de l’affaire.
Principales parties perdantes, la société SIREC et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à monsieur [A] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront mis à la charge in solidum de la société SIREC et de la SA AXA FRANCE IARD, en ce compris les frais d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD garantira la société SIREC des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
N° RG 22/07854 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD2I
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD tirée de la prescription de l’action de monsieur [B] [A] dirigée contre elle,
Condamne la SA SIREC in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [B] [A] la somme de 65.700,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage matériel,
Condamne la SAS SIREC et la SMABTP à payer in solidum à monsieur [B] [A] la somme de 1.540,62 euros au titre du dommage immatériel et autorise la SMABTP à opposer à tous sa franchise contractuelle de 618 euros,
Déboute monsieur [B] [A] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS SIREC à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.939,14 euros au titre de sa franchise contractuelle,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes dirigées contre la SAS SIREC,
Déboute la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD de leurs actions récursoires,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la SA SIREC in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [B] [A] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la SA SIREC in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS SIREC des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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