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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. “ SARL [ U ] [ T ] MARCONNERIE ”, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00452 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ6W
AFFAIRE : [W] [E] C/ S.A.S. “SARL [U] [T] MARCONNERIE”, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCE SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Octobre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
né le 16 Octobre 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [F] [S] épouse [E]
néele 14 Octobre 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. “SARL [U] [T] MARCONNERIE”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. MAAF ASSURANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 16 Octobre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] ont confié la construction de leur maison d’habitation sur la commune de [Localité 11], à la SARL [U] [T] Maçonnerie.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 19 et 20 juin 2025, Monsieur [W] [E] a fait assigner la SARL [U] [T] Maçonnerie, la SA MAAF assurances en tant qu’assureur de la SARL [U] [T] Maçonnerie et la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur habitation du demandeur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle Monsieur [W] [E] maintient sa demande d’expertise et sollicite de voir :
— Recevoir Madame [F] [S] épouse [E] en son intervention volontaire ;
— Juger que le juge des référés est incompétent pour prononcer la forclusion à l’encontre de la SARL [U] Maçonnerie et de son assureur la compagnie MAAF ou à l’encontre de la compagnie AXA s’agissant d’un débat relevant du juge du fond ;
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes de la SARL [U] Maçonnerie et de la compagnie MAAF et de la compagnie AXA d’être mis hors de cause au stade des opérations d’expertise compte tenu de la forclusion ;
— Rejeter les demandes présentées par la SARL [U] Maçonnerie et la compagnie MAAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose avoir déclaré un sinistre auprès de son assurance habitation, la SA AXA France Iard, après avoir découvert une fissure sur la façade de sa maison. Il précise qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 17 juin 2020 en raison des mouvements de terrains différentiels sur la commune de [Localité 11].
La SA MAAF conclut au rejet des demandes de Monsieur [W] [E] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que le chantier de gros œuvre s’est terminé en 2011 et que la garantie décennale constructeur est forclose au jour de l’assignation.
La SARL [U] [T] Maçonnerie sollicite de voir :
— Juger l’action de Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] vis-à-vis de la Société SARL [U] Maçonnerie forclose ;
— Juger cette même action vis-à-vis de la Société SARL [U] Maçonnerie sur le fondement de la responsabilité de droit commun prescrite ;
En conséquence
— Déclarer l’action de Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] irrecevable ;
— Condamner en conséquence Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] à régler à la Société SARL [U] Maçonnerie la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire
— Déclarer la demande d’expertise judiciaire de Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] comme étant non fondée ;
— Débouter en conséquence Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la SARL [U] Maçonnerie émet les protestations et réserves d’usage en matière de garantie et de responsabilité la concernant ;
— Juger que le coût de la consignation de l’expertise judiciaire sera mis à la charge de Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E].
Elle expose que les factures ont été acquittées en 2011 et 2012, et qu’un procès-verbal de réception des reprises de chantier a été signé le 31 juillet 2012 ; ainsi l’action en garantie décennale est prescrite. Elle ajoute que l’assignation date de plus de 5 ans après l’apparition des premières fissures et que l’action en responsabilité est prescrite.
La SA AXA France Iard sollicite :
A titre principal :
— Juger l’action de Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] vis-à-vis de la SARL [U] Maçonnerie forclose ;
— Juger cette même action vis-à-vis de la SARL [U] Maçonnerie sur le fondement de la responsabilité de droit commun prescrite ;
En conséquence
— Déclarer l’action de Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] irrecevable ;
— Condamner en conséquence Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] à régler à la SARL [U] Maçonnerie la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l''instance ;
A titre subsidiaire
— Déclarer la demande d’expertise judiciaire de Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] comme étant non fondée ;
— Débouter en conséquence Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la SARL [U] Maçonnerie émet les protestations et réserves d’usage en matière de garantie et de responsabilité la concernant ;
— Juger que le coût de la consignation de l’expertise judiciaire sera mis à la charge de Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E].
La SA AXA France Iard expose qu’elle a opposé un refus de garantie le 21 avril 2021 et que l’action du demandeur à son encontre est forclose.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [E]
En application de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [F] [S] est l’épouse de Monsieur [W] [E] et habite la maison. De plus, les factures établies par la SAS SARL [U] [T] Maçonnerie sont aux noms de Monsieur et Madame [E].
En conséquence il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [S] épouse [E].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de déclarer prescrites des actions dont il n’est pas saisi, comme une action au titre de la non-conformité de la chose vendue ou au titre des vices cachés. En revanche, dès lors que le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’expertise que s’il existe un motif légitime, cela suppose que l’éventuelle action au fond envisagée par les demandeurs n’est pas manifestement dénuée de toute chance de succès et notamment qu’elle n’est pas manifestement prescrite.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable en date du 22 décembre 2022, l’expert estime qu’il n’est pas possible de préciser si la fissuration 2 trouve principalement son origine dans une cause constructive ou une cause hydro géotechnique. Il précise, concernant les fissurations 1 et 3, qu’aucune cause constructive évidente est à considérer. Il estime qu’à défaut d’investigations, il n’est pas possible d’apprécier objectivement les perspectives d’évolution et les solutions réparatoires.
Un 2ème rapport d’expertise amiable en date du 29 août 2023 mentionne que les désordres pour la plupart situés à proximité de la jonction de deux parties du bâtiment ne sont pas la conséquence d’un tassement différentiel lié à la sécheresse. Le sinistre n’est pas susceptible de relever du cadre des garanties catastrophes naturelles pour lequel il a été déclaré.
Ainsi, Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [F] [S] épouse [E] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [V] [R],
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur place après avoir dûment convoqué les parties et leurs Conseils ;
— Se faire remettre l’ensemble des pièces du dossier ;
— Dire si les désordres allégués par les demandeurs sont présents ;
— Le cas échéant, en décrire les causes et imputer les responsabilités ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
— De manière générale, donner tout avis technique sur ces désordres ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 mai 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] avant le 16 novembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [S] épouse [E] et Monsieur [W] [E] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 16 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— SCP BERNARD ROUSSET
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— SELARL BASSET-[Localité 7]-HANGEL
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [V] [R](Expert) par opalexe
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