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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/05065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05065 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NSA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/05065 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NSA
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [V], [I] [M]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 12 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [S] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
N° RG 25/05065 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NSA
Monsieur [I] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 avril 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [S] [V] et Monsieur [I] [M] un prêt immobilier n°M20010677201 d’un montant de 206.000 €, au taux nominal de 1,41 %, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale sis [Adresse 4].
La société CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution de ces emprunteurs dans le cadre de ce prêt.
Les emprunteurs n’ayant pas honoré leurs engagements, le cautionnement de la société CRÉDIT LOGEMENT a été mis en jeu. Cette dernière a procédé à trois réglements au bénéfice de la société BNP PARIBAS, justifiés par trois quittances :
— la somme de 2.974,00 €, réglée le 13 novembre 2023 ;
— la somme de 1.972,67 €, réglée le 13 décembre 2023 ;
— la somme de 184.212,54 €, réglée le 12 février 2025, après avertissement préalable adressé aux débiteurs le 7 février 2025, conformément à l’article 2311 du code civil.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a informé Madame [V] et Monsieur [M] de leur obligation de payer le créancier principal et de son intention d’exercer un recours en remboursement.
Des mises en demeure ont été adressées aux débiteurs par lettres recommandées avec accusés de réception des 7 février et 28 mars 2025.
Par acte d’huissier délivré les 11 et 12 juin 2025, la société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [S] [V] et Monsieur [I] [M] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 190.295,24 €, arrêtée au 28 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, outre capitalisation des intérêts, condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation à supporter les dépens de la procédure ainsi que ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile et les frais occasionnés par les mesures conservatoires (L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution)
L’ordonnance de clôture est en date du 4/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les défendeurs, régulièrement cités par remise à l’étude après vérification par le commissaire de justice de leur domicile, n’ont pas constitué avocat de sorte qu’ils ne sont pas représentés en procédure. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
La société CRÉDIT LOGEMENT fonde son action sur les articles 2305 et 2306 anciens du code civil, ainsi que sur les articles 2308 et 2309 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
La caution qui a payé le créancier a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Il est constant que la société CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution professionnelle, a réglé à la société BNP PARIBAS la somme totale de 189.159,21 € en principal, selon trois quittances versées aux débats.
Le décompte arrêté au 28 mars 2025 (pièce n° 5) fait état d’une créance totale de 190.295,24 €, la différence correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur les sommes décaissées pour les périodes intermédiaires.
Ce décompte, précis et détaillé, est suffisamment justifié par les pièces produites.
S’agissant du troisième et principal paiement d’un montant de 184.212,54 €, effectué le 12 février 2025, la caution justifie avoir adressé aux débiteurs, le 7 février 2025, l’avertissement préalable prescrit par l’article 2311 du code civil, soit cinq jours avant le décaissement, de sorte que les conditions légales du recours sont remplies.
Les défendeurs ne comparaissant pas et ne formulant aucune contestation, il convient de faire droit aux demandes en principal qui sont fondées en droit et justifiées en fait.
Madame [S] [V] et Monsieur [I] [M] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 190.295,24 € arrêtée au 28 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au règlement définitif.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée, pour une année entière d’intérêts échus, en application de l’article 1343-2 du code civil. Il y sera fait droit.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents à d’éventuelles mesures d’exécution forcée, en application de l’article 695 du code de procédure civile. En revanche il n’y a pas lieu d’inclure les frais occasionnés par des mesures conservatoires, qui n’entrent pas dans les dépens mais dans les frais irrépétibles.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’équité commande de condamner les défendeurs à payer à la société demanderesse la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [I] [G] [M] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 190.295,24 € arrêtée au 28 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [I] [G] [M] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais des procédures d’exécution en application de l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [I] [G] [M] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 25/05065 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NSA
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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