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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 mai 2026, n° 23/07138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
60A
RG n° N° RG 23/07138 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCTL
Minute n°
AFFAIRE :
[Q] [G]
C/
[X] [E], [Y] ASSURANCE, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
l’AARPI [Localité 4] AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Mars 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Q] [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSES
Madame [X] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
SA [Y] ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2016, Madame [G], conductrice de son véhicule automobile, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par le véhicule conduit par Madame [X] [E].
Madame [G] était assurée auprés de la AXA FRANCE IARD et Madame [X] [E] était assurée auprés de la SA [Y] ASSURANCES.
Suite à cet accident, Madame [G] a pu regagner son domicile. Consulté, son médecin traitant a constaté “ des douleurs sus-claviculaires droites, par choc direct latéral avec pour conséquence, une douleur à la rétropulsion du bras droit, et limitation du mouvement et paresthésies dans le territoire cubital de la main droite.”
Des examens radio échographiques complémentaires effectués en raison de douleurs persistantes ont révélé “ un tendon du long biceps en place sans épanchement péri-tendineux, une intégrité des tendons de la coiffe des rotateurs d’épaisseur normale et l’absence d’épanchement dans la bourse séreuse sous acromio-deltoïdienne.» puis encore un syndrome thoraco-brachial artériel bilatéral, étranger à l’accident.
Le droit à indemnisation de Madame [G] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’un expert, le docteur [L], a été mandaté par l’assureur de Madame [G].
L’expert désigné a rendu un rapport concluant à un déficit fonctionnel permanent de 2 % et une date de consolidation au 16 janvier 2017.
Une proposition d’indemnisation a été présentée à Madame [G], à laquelle celle ci n’a pas donné suite
Madame [G] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, Madame [X] [E], la SA [Y] ASSURANCES ainsi que la CPAM DE LA GIRONDE, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et une provision.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judicaire a ordonné une expertise médicale de Madame [G], confiée au docteur [I] et a condamné la SA [Y] ASSURANCES à verser à la victime une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 30 septembre 2022, le docteur [I] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 15 juin 2017avec un taux de déficit fonctionnel permanent de
4 %.
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet, 1er et 22 août 2023, Madame [G] a fait assigner devant le tribunal judicaire Madame [X] [E], la SA [Y] ASSURANCES, et la CPAM DE LA GIRONDE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 16 septembre 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
Seule la SA [Y] ASSURANCES a constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [G] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— DECLARER recevable et bien fondé l’ensemble des demandes de Mme [G],
— FIXER le préjudice de Mme [G] comme suit :
➢ Déficit fonctionnel permanent : 7.080 €
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 861 €
➢ Souffrances endurées : 2.000 €
➢ Préjudice d’agrément : 5.000 €
➢ Préjudice sexuel : 4.000 €
➢ Aide [Localité 10] Personne : 300 €
➢ Frais de déplacement : 613,44 €
— CONDAMNER solidairement Mme [E] et la Cie [Y] à payer à Mme [G] la somme globale de 19.854,44 €
— RENDRE le jugement opposable à la Cie [Y],
— CONDAMNER solidairement Mme [E] et la Cie [Y] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement Mme [E] et la Cie [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la SA [Y] ASSURANCES demande au tribunal, de :
— NOTER que la SA [Y] ASSURANCES ne conteste pas l’entier droit à indemnisation de Madame [Q] [G].
— HOMOLOGUER l’offre de la SA [Y] ASSURANCES de verser à Madame [Q] [G] la somme de 10.665 €, soit, après déduction des provisions déjà perçues à hauteur de 3.600 €, celle de 7.065 €.
— RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [G]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [G], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 16 septembre 2016, impliquant le véhicule conduit par Madame [X] [E], assuré auprès de la SA [Y] ASSURANCES n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [G]
A la suite de l’accident du 16 septembre 2016, Madame [G] a présenté des douleurs persistantes au niveau de l’épaule droite, avec une limitation des mouvements et une gêne au niveau du coté droit du cou.
La date de consolidation est fixée au 15 juin 2017. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4%.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [G] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [I] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [G]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [G] ne fait état d’aucune dépense demeurée à sa charge
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM DE LA GIRONDE, le 31 août 2023, les frais médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice de Madame [G], consécutifs à l’accident du 16 septembre 2016, s’élèvent à la somme totale de 492,51€.
Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme totale de 492,51€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les frais de déplacement
Madame [G] sollicite la somme de 613,44 €, au titre des frais engagés, pour 36 km effectués pour suivre les 30 séances de kinésithérapie avec un véhicule de 6CV.
(30 séances x 36 km x 0,568 €).
La SA [Y] ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, mettant en doute le lien entre le motif des séances prescrites avec des dommages issus de l’accident.
L’expert relève à plusieurs reprises que les séances de kinésithérapie ne sont pas documentées, hors celles prescrites pour un « syndrome de défilé des scalènes bilatéral ».
Il indique que celui-ci ne peut être imputé de façon directe et certaine à l’accident en cause.
Madame [G] ne produit aucune pièce complémentaire ni aucun justificatif émanant d’un professionnel de santé permettant de justifier de séances de kinésithérapie effectuées pour une autre raison que celle soumise à l’expert. Il sera relevé en outre qu’aucun frais de kinésithérapie ne figure au décompte des débours de la CPAM de la GIRONDE.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 300€ sur la base d’un taux horaire de 30€ pour un total de 10 heures.
La SA [Y] ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 150 € sur une base de 15 € de l’heure .
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [G] a présenté une periodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une période de 2 semaines.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (20€ x 5 heures x 2 semaines)= 200 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [G]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [G] demande la somme globale de 861€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 15 juin 2017 par l’expert, sur la base de 30€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA [Y] ASSURANCES propose une indemnisation d’un montant de 715€ en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [G] a connu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire de 20% et 10% entre le 16 septembre 2016 et le 14 juin 2017.
Au vu des constatations et de la proposition de la SA [Y] ASSURANCES correspondant aux sommes habituellements allouées à ce titre, le préjudice de Madame [G] s’établit ainsi :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
[C]
COUT
TOTAL
16/09/2016
30/09/2016
15
20%
27
81,00
01/10/2016
14/06/2017
257
10%
27
693,90
774,90
soit au total la somme de 774,90 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [G] sollicite la somme de 2 000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert.
La SA [Y] ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 1 500€.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 1,5/7 compte tenu du traumatisme initial des douleurs de l’épaule nécessitant la prise d’un traitement antalgique, le mauvais vécu psychologique avec des manifestations d’angoisse asssociées à des troubles du sommeil.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation, soit 4 mois, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 2 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [G] sollicite le paiement de la somme de 7 080€ au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 770€ au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 4% par l’expert.
La SA [Y] ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 5 200 € sur la base de 1 300 euros le point.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [G] au taux de 4 % pour une limitation fonctionnelle des mouvements de l’épaule droite chez une droitière.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 36 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1 770€, pour allouer à Madame [G] la somme de (1 770 x 4%) = 7 080 € en réparation de ce poste de préjudice.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Madame [G] sollicite le paiement de la somme de 5 000€.
Elle expose qu’elle pratiquait la couture et le dessin, qu’elle n’a pu reprendre qu’avec difficultés, et la zumba et l’aquabike qu’elle a dû abandonner en raison des douleurs conservées dans le bras.
La SA [Y] ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 1 500 €, ne retenant que la pratique de la couture, et excluant les autres activités, soit par défaut de preuve de la pratique, soit par constatation d’une simple gène, soit encore par l’existence d’une maladie intercurrente sans lien de causalité avec l’accident.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité.
Il ressort de l’attestation de Madame [J] versée au dossier que Madame [G] pratiquait les activités décrites dans le rapport de l’expert, mais que toutes celles ci lui sont devenues difficiles, tant du fait des tremblements que des douleurs de l’épaule.
L’expert a conclu à un gène douloureuse lors de la pratique de ces activités.
Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure de la couture ainsi que le reconnait la SA [Y] ASSURANCES, et des activité sportives et à titre de loisirs a été limitée par l’accident survenu et que Madame [G] est fondée à demander réparation à ce titre.
Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [G] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 3 500 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
4° préjudice sexuel (P.S.)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [G] sollicite la somme de 4 000€ au motif principalement qu’elle subit une baisse de libido en raison du retentissement psychologique de l’accident.
La SA [Y] ASSURANCES propose la somme de 1500€ au regard des conclusions de l’expert.
L’expert a constaté l’existence de ce poste de préjudice en raison de douleurs séquellaires de nature à gêner certaines postures de l’acte sexuel, mais a indiqué qu’elle n’avait pas d’élément pouvant justifier la baisse de libido.
En conséquence il sera attribué à Madame [G] la somme de 2 500 € en réparation de ce préjudice.
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 492,51 € par la CPAM DE LA GIRONDE, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et n’étant pas entièrement justifié des provisions amiable et judiciaire déjà versées, il sera statué à l’encontre de Madame [E] et de la SA [Y] ASSURANCES en deniers et quittances, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, qui bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, Madame [E] et la SA [Y] ASSURANCES seront solidairement condamnées aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [E] et la SA [Y] ASSURANCES à payer une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [G], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 16 septembre 2016, impliquant le véhicule conduit par Madame [X] [E], assuré auprès de la SA [Y] ASSURANCES n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [Q] [G] conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
492,51 €
0,00 €
492,51 €
— FD frais divers hors ATP
0,00 €
0,00 €
— ATP assistance tierce personne
200,00 €
200,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
774,90 €
774,90 €
— SE souffrances endurées
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 080,00 €
7 080,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 500,00 €
3 500,00 €
— PS préjudice sexuel
2 500,00 €
2 500,00 €
— TOTAL
16 547,41 €
16 054,90 €
492,51 €
CONDAMNE solidairement la SA [Y] ASSURANCES et Madame [X] [E], à payer en deniers et quittances à Madame [Q] [G] la somme de 16 054,90 euros après imputation de la créance des tiers payeurs en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 16 septembre 2016 ;
CONDAMNE solidairement la SA [Y] ASSURANCES et Madame [X] [E], aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement la SA [Y] ASSURANCES et Madame [X] [E] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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