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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OKS
Société [F]
C/
[I] [R]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me B. CHAVERON
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société [F] (anciennement dénommée SONACOTRA)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence du 26 janvier 2024, la [Etablissement 1] d’économie mixte [F] (ci-après dénommée [F]) a consenti à M.[I] [R] la location d’un logement dans un logement-foyer de type résidence sociale, situé à [Localité 3][Adresse 6], moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 497,52 euros par mois.
Des redevances étant impayées, [F] a fait signifier à M.[I] [R] le 31 décembre 2025 une mise en demeure de payer aux fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit prévue par le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, [F] a fait assigner M.[I] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé en lui demandant de :
— constater la résiliation du contrat de résidence par le jeu de la clause résolutoire à la date du 9 février 2026;
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est;
— le condamner à payer par provision la somme de 2883,25 euros au titre des redevances et charges impayés à la date du 16 décembre 2025;
— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant de la redevance, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la totale libération des lieux,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, [F], régulièrement représentée par son conseil, indique que la dette est soldée mais qu’elle maintient ses demandes en résiliation du contrat de résidence et en expulsion au motif qu’une procédure similaire a déjà été introduite à l’encontre de M. [R].
Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la Société [F] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
M.[I] [R], comparant en personne, demande à rester dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE RESIDENCE
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif au rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce le contrat porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Selon l’article R.633-3 code de la construction et de l’habitation le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce la société [F] a fait signifier à M. [I] [R] le 31 décembre 2025, une mise en demeure de payer la somme de 2883,25 euros en vue de mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit rappelée par le contrat de Résidence (article 11) en lui impartissant un délai d’un mois pour régulariser la dette.
Cette mise en demeure datée du 31 décembre 2025, signifiée à M. [I] [R] le 8 janvier 2026, est demeurée infructueuse pendant plus d’un mois (un virement d’un montant de 2797 euros ramenant la dette à 4,91 euros étant réalisé le 11 février 2026), alors qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restait due au gestionnaire, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 9 janvier 2026.
Par conséquent, il convient de constater que le contrat de résidence a pris fin à cette date.
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé ne dispose pas de pouvoirs lui permettant, s’agissant d’un contrat de résidence non soumis à la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets d’une clause résolutoire alors que la demanderesse y est opposée. Il ne peut donc être fait droit à la demande de M.[I] [R] visant à « rester dans les lieux ».
M. [I] [R], qui n’a plus de titre d’occupation depuis le 9 janvier 2026, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
De plus, le maintien dans les lieux après la résiliation de la convention engage la responsabilité extracontractuelle de l’occupant, tenu en conséquence de s’acquitter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à la charge de M.[I] [R] à compter de la résiliation de la convention, égale au montant actuel de la redevance charges comprises, soit 518,66 euros par mois.
— SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE [F]
Il incombe au bénéficiaire d’un contrat de résidence d’acquitter la redevance et les charges convenues résultant du contrat et de l’occupation des lieux. Il résulte de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qu’il incombe au résident qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [F] produit le bail conclu avec M. [R] ainsi qu’un décompte mentionnant que la dette au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation à la date du 9 mars 2026 est soldée (échéance de mars 2026 non comprise).
M.[R] reste en conséquence redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont le montant a été précédemment fixé, au paiement de laquelle il sera condamné à titre de provision.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure de payer du 31 décembre 2025 et de l’assignation.
L’équité commande de ne pas accorder d’indemnité à la société [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS, à la date du 9 janvier 2026, la résiliation du contrat de résidence conclu le 26 janvier 2024 et liant la [Etablissement 2] Anonyme d’Economie Mixte [F] à M.[I] [R], concernant le logement situé [Adresse 7] à [Localité 5];
REJETONS la demande de M.[I] [R] visant à « rester dans les lieux » précités;
ORDONNONS en conséquence à M.[I] [R] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M.[I] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Anonyme d’Economie Mixte [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M.[I] [R] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale à 518,66 euros, payable à compter du 31 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux;
REJETONS la demande de la Société Anonyme d’Economie Mixte [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M.[I] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure de payer du 31 décembre 2025 et de l’assignation;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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