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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, expropriations, 28 mai 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DE DÉPOSSESSION.
le JEUDI VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UZ5
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 01er juillet 2025, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Février 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
BORDEAUX METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [I] [A] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
En présence de Madame Virginie CABA, Commissaire du Gouvernement
— ------------------------------------------
Grosse délivrée le: 28 Mai 2026
à : Avocats
Expédition le : 28 Mai 2026
à : Expropriant, exproprié, CG
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [F] et Madame [I] [A] épouse [F] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section EO n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 2], d’une surface de 882 m².
Cette parcelle, issue de la division cadastrale de la parcelle EO n°[Cadastre 2] réalisée pour les besoins de l’opération d’aménagement, est en nature de terrain d’agrément.
Par arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de BORDEAUX METROPOLE, les travaux de réaménagement de voiries permettant l’amélioration de la vitesse commerciale d’une ligne de transport en commun sur l'[Adresse 3] (du giratoire [Adresse 4] au giratoire [Adresse 5]) à [Localité 2].
Par courrier du 8 janvier 2025, avec avis de réception signé le 9 janvier 2025, BORDEAUX METROPOLE a notifié aux époux [F] son offre à hauteur de 112 650 euros toutes indemnités confondues.
Par courrier du 5 février 2025, les époux [F] ont refusé l’offre.
Par mémoire daté du 21 juillet 2025, notifié aux époux [F] et reçu au greffe le jour même, BORDEAUX METROPOLE a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde aux fins de voir fixer l’indemnisation pour l’expropriation du bien appartenant aux époux [F] à la somme de 60 150 euros toutes indemnités confondues soit 26 500 euros au titre de l’indemnité principale en valeur libre, 3 650 euros au titre de l’indemnité de remploi et 30 000 euros au titre de l’indemnité pour perte d’arbres et dire qu’elle prendra en charge les démolitions et arrachages, la reconstruction d’une clôture et la réinstallation d’un portail ainsi que les éventuels déplacements de compteurs et à titre subsidiaire, fixer à la somme de 112 650 euros les indemnités d’expropriation soit la somme de 60 150 euros augmentée d’une indemnité pour dépréciation du surplus de 52 500 euros et dire qu’elle prendra en charge les démolitions et arrachages, la reconstruction d’une clôture et la réinstallation d’un portail ainsi que les éventuels déplacements de compteurs.
Le transport sur les lieux, fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 17 octobre 2025, s’est déroulé le 21 novembre 2025 en présence du représentant de BORDEAUX METROPOLE et de son conseil, de Madame [I] [A] épouse [F], du conseil des époux [F] et du commissaire du gouvernement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par mémoire récapitulatif notifié le 10 février 2026, BORDEAUX METROPOLE demande de voir fixer les indemnités d’expropriation dues aux époux [F] à la somme totale de 80 770,80 euros soit 26 500 euros au titre de l’indemnité principale en valeur libre, 3 650 euros au titre de l’indemnité de remploi, 30 000 euros au titre de l’indemnité pour perte d’arbres et 30 620,80 euros au titre de l’indemnité pour reconstitution des fonctionnalités et dire qu’elle prendra uniquement en charge les éventuels déplacements de compteurs et à titre subsidiaire, fixer à la somme totale de 133 270,80 euros les indemnités d’expropriation soit la somme de 80 770,80 euros augmentée d’une indemnité pour dépréciation du surplus de 52 500 euros et dire qu’elle prendra uniquement en charge les éventuels déplacements de compteurs, rejeter toute demande plus ample ou contraire, débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la parcelle EO [Cadastre 1], de forme irrégulière et d’une profondeur d’environ 15 mètres depuis la clôture et s’élargissant à l’Est, est en nature de terrain d’agrément pour partie enherbé et arboré et de chemin d’accès à la propriété, comprenant une clôture pour partie grillagée et pour partie en béton, un portail ainsi qu’une haie arbustive et un espace vert ; qu’elle est classée en zone UM 38*5L35 PLU 3.1 de Bordeaux Métropole correspondant aux tissus urbains en lisière ou isolés en zones naturelles ou agricoles dans laquelle les constructions sont très contraintes, est incluse au sein du périmètre du droit de préemption urbain et est grevée d’un emplacement réservé voirie primaire : P 683 visant à l’élagissement de l'[Adresse 3], ainsi que d’une protection CS rn Préservation des resssources naturelles ; que le PLU de Bordeaux Métropole qui délimite la zone UM 38*5L35 a été approuvé le 2 février 2024 dans le cadre de la 11ème modification du PLU, devenue opposable le 27 mars 2024, cette date constituant la date de référence ; qu’à cette date le bien à exproprier est en nature de jardin d’agrément ; que le bien est desservi par les réseaux publics et revêt la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que l’emprise expropriée est marquée par un environnement sonore de par le trafic routier de l'[Adresse 3] et la proximité de couloirs aériens de l’aéroport [Etablissement 1] étant située en zone D du plan d’exposition au bruit de l’aéroport ; que son offre à hauteur de 30 euros/m², justifiée par 10 termes de comparaison de biens comparables correspondant à des emprises de terrains détachés pour l’élargissement de voirie et création de voie douce, situés dans un secteur géographique proche et classés avec un zonage identique ou similaire à l’emprise expropriée, qui ne présente aucune caractéristique remarquable, est satisfactoire ; que les éléments de comparaison que proposent les expropriés ne satisfont pas aux exigences de la jurisprudence pour être retenus et que le rapport d’expertise du terrain qu’ils produisent doit être écarté dès lors qu’il ne comporte aucun terme de comparaison ni aucune référence de publication ; que les conclusions du commissaire du gouvernement doit également être écartée dès lors que la grande majorité de ses 10 termes de comparaison ne peut être retenue en raison du zonage (UM29), d’une taille ou d’une localisation non comparable et que le seul terme de comparaison qui peut être retenu (n°8) justifie son offre à 30 euros/m², seul l’abattement de 5% étant cohérent dans sa logique ; que le remplacement des fenêtres ne constitue pas un préjudice direct et certain avec l’opération d’expropriation et que l’expropriation de la bande de 15 mètres de large en partie Ouest qui s’élargit en partie Est en formant un arrondi venant épouser la forme du futur rond-point à créer représentant 882 m² d’une propriété initialement de 5 459 m² ne prive pas la propriété d’un élément de commodité ou de sécurité et n’aura aucun impact sur la perception du jardin d’agrément et elle n’empêchera pas l’édification de nouvelles constructions sur la propriété restante d’une superficie de 4 577 m² de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour dépréciation du surplus.
Par des conclusions reçues le 04 novembre 2025, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation à hauteur de 69 678 euros au titre de l’indemnité principale, soit une valorisation à 79 euros/m² et 7 968 euros au titre de l’indemnité de remploi soit une indemnité totale de dépossession de 77 646 euros, outre une indemnité accessoire pour les démolitions et arrachages, reconstruction d’une clôture et réinstallation d’un portail ainsi que les éventuels déplacements de compteurs et la perte d’arbres sur présentation de devis ou factures.
Il propose d’évaluer la parcelle, issue de la division cadastrale de la parcelle d’origine EO [Cadastre 2] d’une contenance de 5 459 m² réalisée pour les besoins de l’opération d’aménagement, au regard de l’entière parcelle dont l’emprise a été détachée et non en fonction de la seule emprise qui résulte de l’expropriation, à savoir un terrain à bâtir encombré de constructions, de retenir comme date de référence le 27 mai 2024, date à laquelle la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la DUP du projet LIANES 11 approuvée le 21 mars 2024 est devenue opposable et de déterminer la valeur du bien par comparaison avec des cessions de biens de nature et d’implantation comparables, cédés dans un délai rapproché soit des terrains nus constructibles d’une superficie supérieure à 2 000 m² , situés sur la commune de [Localité 2] et dans la métropole bordelaise, en zones du PLU possédant les mêmes caractéristiques et un potentiel de constructibilité comparable, dont il ressort un prix moyen de 90 euros/m² et un prix médian de 83 euros/m² qu’il convient de retenir et auquel il y a lieu d’appliquer un abattement de 5% en raison de l’encombrement de l’unité foncière à laquelle se rattache l’emprise, pour retenir un prix arrondi à 79 euros/m².
Il indique que l’amputation de la parcelle d’origine d’un peu plus de 16% et des droits à construire qui s’y rattachent, du fait de l’expropriation, sont pris en compte par l’indemnité principale, que si un préjudice devait résulter du rapprochement de la route, il relèverait des dommages de travaux publics et de la compétence de la juridiction administrative et qu’il n’est pas établi que l’expropriation conduise à une perte de valeur du surplus, la propriété conservant une grande partie de son terrain d’agrément, de sorte qu’aucune indemnité pour dépréciation du surplus n’est justifiée.
Suivant mémoire notifié le 17 février 2026, les époux [F] demandent de voir fixer les indemnités d’expropriation leur revenant aux sommes de 69 678 euros au titre de l’indenmité principale, 89 000 euros au titre de l’indemnité de perte de dépréciation du surplus, 7 967,80 euros au titre de l’indemnité de remploi, 127 621,68 euros au titre de l’indemnité de restitution des fonctionnalités et perte des arbres vénérables et à défaut, désigner un expert et en tout état de cause, condamner BORDEAUX METROPOLE à leur verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le terrain est de grande qualité, s’agissant d’un terrain à bâtir vaste et de bonne configuration, avec une bonne planimétrie et ayant fait l’objet d’un aménagement très soigné, disposant d’un accès à la route et des raccordements et ne présentant aucune situation d’encombrement, situé en zone D du plan d’exposition aux bruits de l’aéroport [Etablissement 1] dans laquelle les constructions sont libres sous réserve de mesures d’isolation, doit être évalué à 69 678 euros soit 79 euros/m² tel que proposé par le commissaire du gouvernement ; que l’expropriation forcée de la bande de terrain en façade avant de leur terrain va faire avancer la route de près de 30 mètres plus près leur maison d’habitation qui se retrouvera à 20 mètres de la route au lieu de 50 actuellement et qu’un rond-point va être créé devant leur maison, ce qui va avoir pour effet de créer un freinage/accélération à chaque passage de véhicule, générant une augmentation des nuisances sonores et du vis-à-vis ; que la qualité de vie dans cette maison, constituée d’un chalet de bois posé sur chappe béton ne permettant pas de filtrer les vibrations du terrain qui sont diffusées à travers le bois pour être amplifiées, va décroître immédiatement, ce que le vaste terrain présent de l’autre côté de la maison ne permettra pas de compenser s’agissant d’une terre extrêmement marécageuse et que l’expropriation va réduire à néant non seulement les possibilités résiduelles de construire mais encore l’isolement de la propriété vis-à-vis de la route entraînant une dépréciation majeure des conditions de jouissance de la propriété restante ; que la maison, dont la vie est tournée du côté où le terrain est amputé, subira une perte de valeur vénale de 20% ; que la restitution des fonctionnalités, qui ne peut pas donner lieu à une reprise directe par BORDEAUX METROPOLE pendant les travaux de voirie, est chiffrée par un professionnel de la construction s’agissant du remplacement des clôtures, portail, emplacements stabilisés pour le stationnement et la restitution d’une haie végétalisée et d’une barrière végétale et que l’augmentation des nuisances sonores doit être compensée par le remplacement des vitrages.
MOTIVATION
Sur la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation n’étant pas encore intervenue, il y a lieu de se placer à la date de la présente décision pour apprécier la consistance du bien exproprié, qui est identique à celle qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux.
La parcelle cadastrée section EO n°[Cadastre 1], d’une surface de 882 m², est une parcelle de terre de forme irrégulière, dont la largeur augmente en partie Est pour former un renfoncement vers l’intérieur de la propriété, située le long de l'[Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], dont elle est séparée par une clôture grillagée et une haie végétale, avec un portail à commande électrique encadré par deux poteaux en béton et un muret en béton surélevé de panneaux en métal, en zone D du plan d’exposition au bruit de l’aéroport.
Elle est issue de la division cadastrale de la parcelle EO n°[Cadastre 2] d’une superficie initiale de 5 459 m², elle-même en nature de terrain à bâtir supportant une maison individuelle, piscine et dépendances.
Elle est en nature de terrain d’agrément boisé et enherbé pour la majeure partie et de babouseraie pour une petite partie et chemin d’accès à la propriété.
Sur la situation locative du bien exproprié
La parcelle est libre de toute occupation.
Sur la date de référence et la qualification de terrain à bâtir à la date de référence
Par application des dispositions combinées des articles L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L.213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L.213-6 du même code, la date de référence est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone dans laquelle est située le bien en cause a été rendue opposable aux tiers.
La parcelle EO n°[Cadastre 1] est classée en zone UM38*5L35 du Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole correspondant aux tissus urbains en lisière ou isolés en zones naturelles ou agricoles.
Il y a lieu de retenir comme date de référence le 27 mars 2024, date d’opposabilité aux tiers de la 11ème modification du PLU approuvée le 2 février 2024.
A cette date, il n’est pas contesté que la parcelle expropriée revêtait la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Sur les indemnités
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Sur l’indemnité principale
Par application des articles L.322-1 à L.322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
La parcelle EO n°[Cadastre 1], issue du découpage de la parcelle d’origine EO n°[Cadastre 2] opéré pour les besoins de l’opération, doit être regardée comme constituant une emprise extraite d’un terrain à bâtir encombré de constructions et non comme une simple bande de terrain.
Il y a donc lieu de l’évaluer selon les caractéristiques de la parcelle d’origine EO n°[Cadastre 2] et non selon ses caractéristiques individuelles, en utilisant la méthode par comparaison avec des biens de nature et d’implantation comparables à celles de la parcelle mère EO [Cadastre 2], cédés dans un délai rapproché, avec application d’un abattement pour encombrement.
Les termes de comparaison proposés par BORDEAUX METROPOLE n°1 à 4 datent de 2018 et 2019, n°5 et 6 concernent des parcelles issues de parcelles d’origine de petite superficie (675 m² et 300 m²) et n°7, 9 et 10 concernent des biens partiellement situés en zone NG.
Trop anciens ou non comparables à la zone UM38*5L35 ou à la parcelle EO n°[Cadastre 2], ils doivent être écartés.
De même, les jugements rendus par la juridiction de l’expropriation contre les consorts [T], [Q] et [G], invoqués par BORDEAUX METROPOLE, concernent des parcelles issues de parcelles d’origine de petite superficie ou des parcelles de très petite surface (675 m², 1 m², 22 m²) et des parcelles classées en zone Ng du PLU, non comparable à la parcelle EO [Cadastre 2].
Le terme de comparaison n°8 concerne une mutation d’une parcelle en zone UM38-5 intervenue à [Localité 2] en novembre 2021, au prix de 30 euros/m².
Le rapport d’expertise de valeur vénale du cabinet Sophie DUVAL, invoqué et produit par les époux [F], ne se fonde sur aucun terme de comparaison. Il doit être écarté.
Les termes de comparaison n°2 et 3 proposés par le commissaire du gouvernement concernent des cessions intervenues en février 2022 à [Localité 3]. Si elles concernent des biens de nature et d’implantation comparables à celles de la parcelle EO [Cadastre 2], elles en sont très éloignées géographiquement et ne peuvent à ce titre être retenues.
Le terme de comparaison n°1 concerne une cession intervenue en juillet 2024, relative à une parcelle à [Localité 4] en zone UM29, dont le potentiel de constructibilité est similaire au zonage UM38, soit un bien de nature et d’implantation comparable et proche de la parcelle EO [Cadastre 2], au prix de 136 euros/m².
Au vu de ces éléments, il y a lieu, pour l’évaluation de la parcelle expropriée, de faire une moyenne des termes de comparaison pertinents pour retenir un prix de 83 euros/m², sur laquelle il convient d’appliquer un abattement pour encombrement du fait des constructions supportées par la parcelle mère, à hauteur de 5% de la valeur de référence du fait de l’encombrement faible (3,37%).
Il y a donc lieu de retenir le prix de 78,85 arrondi à 79 euros/m², soit 69 678 euros pour 882 m², de sorte que l’indemnité principale sera fixée à la somme de 69 678 euros.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et 10 % pour le surplus.
Elle sera donc fixée en l’espèce à la somme suivante :
5 000 euros x 20 % = 1 000 euros
10 000 euros x 15 % = 1 500 euros
54 678 euros x 10 % = 5 467,80 euros
soit la somme totale de 7 967,80 arrondi à 7 968 euros.
Sur les indemnités accessoires
— la perte d’arbres et la reconstitution des fonctionnalités :
L’indemnité pour perte d’arbres est fixée à la somme proposée par BORDEAUX METROPOLE, acceptée par les époux [F], de 30 000 euros.
L’indemnité pour la reconstitution des fonctionnalités doit comprendre la reconstitution d’une
clôture grillagée et l’installation d’un portail à commande électrique avec muret béton surélevé de panneaux en métal, ainsi que la reconstitution d’une haie végétale, des emplacements stabilisés pour le stationnement et un engazonnement.
Elle doit être fixée, au vu du devis BRETTES PAYSAGE produit par les époux [F] et de l’analyse de la société SCE produite par BORDEAUX METROPOLE, à :
— clôture : 9 360 euros HT (une clôture en panneaux soudée sur 40 mètres de long ne correspondant pas à la clôture à restituer)
— portail : 6 794 euros HT
— VRD : 0 (dépense hypothétique n’incombant en tout état de cause pas à l’expropriant)
— emplacements stabilisés : 3 058 euros HT (pour 50 m²)
— haie végétale : 18 769 euros HT
— engazonnement : 950 euros HT
soit 38 931 euros HT ou 46 717 euros TTC (TVA 20%) au total.
BORDEAUX METROPOLE prendra en charge les éventuels déplacements de compteurs.
Le remplacement des vitrages de la maison tel que réclamé par les époux [F] ne constitue pas une restitution des fonctionnalités mais vise à indemniser un préjudice découlant de l’augmentation des nuisances sonores.
Si ce préjudice devait être caractérisé, il ne pourrait résulter que de l’implantation de la voirie nouvelle, donc de l’ouvrage public à venir. Il ne résulterait pas directement de l’expropriation, dès lors que si l’ouvrage public ne se concrétisait finalement pas, le préjudice lié à l’augmentation des nuisances sonores n’existerait pas.
Le préjudice allégué n’est donc pas direct, ni certain.
Il y a lieu de débouter les époux [F] de cette demande.
— la dépréciation du surplus :
Les époux [F] déplorent le fait que l’expropriation d’une bande de terrain en façade avant va faire avancer la route de 30 mètres plus près de leur maison et que les nuisances sonores et le vis-à-vis vont de ce fait augmenter et la qualité de vie dans la maison va décroître immédiatement.
Le rapprochement de la route qui aggraverait les nuisances sonores et visuelles n’est pas causé par l’expropriation. En effet, si un préjudice devait être caractérisé, il ne pourrait résulter que de l’implantation de la voirie nouvelle, donc de l’ouvrage public à venir. Il ne résulterait pas directement de l’expropriation, dès lors que si cet ouvrage public ne se concrétisait finalement pas, le préjudice lié au rapprochement de la route n’existerait pas.
S’agissant de la vue et de la jouissance, elles ne sont pas modifiées par l’expropriation dès lors qu’il reste une large bande de terrain à usage de terrain d’agrément planté d’arbres entre la nouvelle limite de propriété et la maison, dont une grande partie de l’intérêt est tournée en façade ouest où se trouve la piscine et en façade nord où se trouve une grande partie du jardin d’agrément engazonné, également plantée d’abres. La privation de la bande de terrain n’aura ainsi aucun impact sur la perception du jardin d’agrément pouvant justifier une dépréciation du surplus.
Le préjudice allégué n’est donc pas direct, ni certain.
Il y a lieu de débouter les époux [F] de leur demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, BORDEAUX METROPOLE supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au vu des circonstances du litige, il n’apparaît pas inéquitable de condamner BORDEAUX METROPOLE à payer à Monsieur et Madame [F] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 27 mars 2024,
FIXE les indemnités de dépossession revenant à Monsieur [H] [F] et Madame [I] [A] épouse [F] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section
EO n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 2], d’une contenance cadastrale de 882 m², aux sommes suivantes :
. 69 678 euros au titre de l’indemnité principale,
. 7 968 euros au titre de l’indemnité de remploi,
. 76 717 euros au titre des indemnités accessoires ;
DIT que BORDEAUX METROPOLE prendra en charge les éventuels déplacements de compteurs ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] et Madame [I] [A] épouse [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE BORDEAUX METROPOLE à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [I] [A] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE BORDEAUX METROPOLE aux dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Alice VERGNE, Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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