Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 3 déc. 2024, n° 22/04807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 22/04807 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75IKV
Le 03 décembre 2024
PM/CB
DEMANDEUR
M. [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA NORD EST, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 383 987 625 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. RUFFIN MANDATAIRES ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAVREUX, société à responsabilité limitée, enregistrée sous le RCS 447 706 458 00018 ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] le 29 octobre 2012 par l’intermédiaire de la société de promotion immobilière Chacun chez soi.
Cette société avait fait réaliser des installations en espace vert dans les jardins privatifs de la rue comprenant notamment un soutènement en bois.
Indiquant qu’il avait constaté un déversement partiel du soutènement en bois qui avait été réalisé par la société Savreux dans le cadre d’un marché de travaux signé en 2011, M. [G] a fait assigner le SELARL Ruffin mandataires judiciaires et associés, la compagnie Groupama Nord Est et la SARL V2R Ingénierie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui, par ordonnance du 30 juin 2021 a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C].
Le rapport d’expertise est daté du 8 février 2022.
Par actes d’huissier des 24 et 27 octobre 2022, M. [G] a fait assigner la SELARL Ruffin mandataires et associés en qualité de liquidateur de la société Savreux et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord Est) devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de :
— dire qu’il est recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SARL Savreux et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que les désordres affectant son ouvrage relèvent de la garantie décennale,
— condamner solidairement la société Savreux et son assureur à réparer le préjudice qu’il a subi et les condamner solidairement à lui payer :
* 11 730 euros au titre des frais de reprise du mur de soutènement,
* 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, il maintient ses demandes, sollicitant en outre du tribunal qu’il dise que les garanties contractuelles d’exclusion du mur de soutènement ne lui sont pas opposables.
Il relève que l’expert a conclu que le déversement partiel du soutènement en bois est consécutif au délitement de deux poteaux en bois fournis et installés par la société Savreux en 2012 ; que ces poteaux sont pourris au droit de leur jonction avec le sol de sa propriété ; qu’il faut remplacer le soutènement sur une longueur d’environ 6 mètres.
Il affirme que la compagnie Groupama ne produit pas les contrats la liant à la société Savreux qui a dû légitimement penser qu’elle était assurée pour le mur de soutènement ; que les restrictions ou exclusions de garantie ne lui sont pas opposables puisqu’il n’a pas accès aux documents contractuels signés entre la société Savreux et son assureur.
Il estime que la garantie décennale de la société Savreux est engagée en application des dispositions de l’article 1792 du code civil ; qu’un mur de soutènement est un ouvrage au sens de ce texte ; que cet ouvrage est impropre à sa destination et que sa pérennité n’est pas assurée du fait de sa conception déficiente ; que la pose de renforts a été nécessaire.
Il estime que la compagnie Groupama est d’une particulière mauvaise foi en affirmant qu’il n’est pas prouvé que la société Savreux est intervenue alors même qu’il n’a jamais été contesté que cette société avait été mandatée par la société Chacun chez soi.
Il chiffre ses préjudices par le biais d’un devis validé par l’expert judiciaire et allègue un trouble de jouissance puisque son jardin est inutilisable depuis 2019 et qu’il lui est impossible de garer son véhicule près du mur. Il invoque également un préjudice moral subi.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la compagnie Groupama Nord Est demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [G] à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle relève que la société Savreux était assurée auprès d’elle au titre d’un contrat « paysagiste » et bris de machine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, au titre de sa responsabilité décennale sur la même période pour les métiers terrassiers et VRD ainsi que pour sa responsabilité civile sur cette période et pour les mêmes métiers.
Elle affirme que la société Savreux n’était pas assurée pour les travaux de soutènement ; que de tels travaux ne relèvent pas d’ouvrages dits génie civil pour lesquels une garantie civile et décennale avait été souscrite ; que la garantie responsabilité civile exclut les dommages causés par des travaux ou des désordres de la nature de ceux prévus par l’article 1792 du code civile ; que sont également exclus le coût de remplacement ou de remise en état des travaux effectués ; qu’au surplus, cette garantie est sur une base réclamation avec des garanties subséquentes de 5 ans mais que la réclamation a été présentée bien après la fin du contrat et la durée des garanties subséquentes en 2019 ; qu’en outre, M. [G] ne produit aucune facture ou élément justifiant de l’intervention de la société Savreux ; qu’ils ne rapportent pas la preuve que le chantier a été ouvert en 2011, période de la garantie décennale, alors que les travaux de construction du lotissement ont commencé en 2012 ; que la facture d’acompte a été éditée en 2012.
Elle affirme qu’en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances les exceptions opposables au souscripteur sont également opposables aux tiers ; qu’il en est de même pour les exclusions de garantie ou les limitations de garantie.
Elle indique également que le mur litigieux n’est pas un ouvrage puisqu’il s’agit de planches et de poteaux sans fondations ni travaux de sous-oeuvre ; que l’expert n’a relevé que des non conformités et non des désordres de nature décennale.
Elle observe que le devis produit pour la réfection du gazon n’est pas précis quant à la surface concernée et que le préjudice de jouissance invoqué (par ailleurs exclu des garanties souscrites) n’est pas démontré, M. [G] pouvant encore jouir de son jardin, ni le préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024.
Par note en délibéré du 14 novembre 2024, le tribunal a invité M. [G] à présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SELARL Ruffin, ès qualités de liquidateur de la société Savreux, au regard des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce alors que, en outre, la procédure a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer le 9 juillet 2024 et que la société est désormais radiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SELARL Ruffin mandataires et associés, ès qualités de liquidateur de la société Savreux :
L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que "I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
En l’espèce, l’action engagée l’a été après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Savreux, de sorte que l’instance, qui tend à obtenir la condamnation à un paiement est interdite.
Par ailleurs, si, à la demande du juge de la mise en état, M. [G] a justifié de sa déclaration de créance, il apparaît que la déclaration a été faite en février 2021 alors que le jugement de conversion en liquidation judiciaire remonte au 9 octobre 2017. Or, il ressort des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce que "à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance".
Il en découle que M. [G] était hors délai pour sa déclaration.
En tout état de cause, l’action n’est pas recevable, ce d’autant que la procédure étant clôturée, la SELARL Ruffin n’a plus la qualité de liquidateur et que la société, radiée, n’est pas représentée dans le cadre de l’instance.
Sur la demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie Groupama Nord Est :
Il appartient à M. [G] qui prétend que la garantie de Groupama lui serait acquise au titre des travaux réalisés par la société Savreux, de rapporter la preuve de cette situation.
Il affirme que la société Savreux a effectué des travaux concernant un mur de soutènement dans son jardin, mur au sujet duquel a été organisée une mesure d’expertise qui a conclu à des non-conformités.
M. [G] verse aux débats une déclaration d’ouverture de chantier du 24 août 2021 (pour un chantier devant débuter le 1er septembre 2021) déclaration souscrite par le promoteur du lotissement (10 logements individuels) dans lequel se situe l’immeuble de M. [G]. Il produit également la déclaration constatant l’achèvement des travaux des 26 et 29 octobre 2012. Il justifie également que la société Savreux était assurée auprès de Groupama pour l’année 2011 (contrat d’assurance Paysagiste et bris de machine, contrat d’assurance responsabilité décennale pour les ouvrages soumis ou non soumis à assurance et contrat de responsabilité civile).
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi par M. [F], mandaté par l’assureur protection juridique de M. [G], que la société Savreux a été chargée par la société Chacun chez soi des travaux d’installation des espaces verts dans les jardins privatifs des logements dont un mur de soutènement en bois. Le devis est en date du 17 juin 2011 ; si ce devis n’est pas produit, il a visiblement été entre les mains de l’expert amiable qui en donne même le numéro. Ces éléments suffisent à établir l’intervention de la société Savreux dans le cadre de l’aménagement des jardins et dans la mise en oeuvre du mur de soutènement.
Il sera relevé que l’action engagée par M. [G] l’est sur le seul fondement de l’article 1792 du code civil ; ainsi, seule la garantie décennale de la société Savreux est visée à l’exclusion de sa responsabilité contractuelle. Dès lors, dans le cadre de l’action directe à l’encontre de Groupama, c’est le contrat visant la garantie décennale qui est susceptible de trouver application. En tout état de cause, la compagnie Groupama produit les conditions générales des contrats prévoyant la responsabilité civile de la société Savreux, lesquels ne sont pas applicables. En effet, ces contrats prévoient en base réclamation. Il n’est aucunement justifié que la réclamation a été faite avant la résiliation du contrat d’assurance alors que la société Savreux a été placée en liquidation judiciaire en 2017 ni même dans un délai subséquent. En outre, le garantie responsabilité civile ne garantit pas le coût représenté par la remise en état des ouvrages exécutés par l’assuré ou les dommages immatériels consécutifs.
Il sera rappelé que ces exclusions de garantie contractuellement prévues en matière de responsabilité civile (domaine non soumis à assurance obligatoire) sont parfaitement opposables à M. [G], même s’il n’est pas partie au contrat, ce dernier exerçant une action directe mais ne pouvant bénéficier de plus de droit que l’assuré.
S’agissant du contrat d’assurance responsabilité décennale, la société Savreux a souscrit un contrat couvrant les activités terrassement et métiers VRD.
Cependant, l’attestation produite pour la responsabilité décennale précise que la société Savreux bénéficiait également « du pack suivant » : fondations spéciales et amélioration des sols (traitement, drainage, renforcement et confortement des sols en place en vue d’améliorer les caractéristiques physiques et mécaniques, par toute technique autre que celles relevant des fondations spéciales : réalisation de systèmes de fondations profondes tels que micro-pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes.
En conséquence, la société Groupama ne peut prétendre que l’activité tendant à la création d’un mur de soutènement ne serait pas une activité déclarée et prise en charge dans le cadre des garanties souscrites par la société Savreux.
De même, si seule une attestation couvrant les chantiers débutés en 2011 est produite, la compagnie Groupama (à supposer que les travaux aient commencé en 2012) ne justifie pas de la résiliation de la police à la fin de l’année 2011 et que le chantier a commencé hors période de couverture.
Sa garantie est donc susceptible d’être engagée si les travaux effectués par la société Savreux sont qualifiés d’ouvrage et qu’ils présentent des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
Selon cet article, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La qualification d’ouvrage s’applique aux biens immobiliers. Pour apprécier ce caractère immobilier, il y a lieu de déterminer s’il y a eu mise en œuvre de techniques du bâtiment et non de simple pose. Ainsi, sont des ouvrages les travaux de construction immobilière qui font appel aux techniques du bâtiment. Des travaux d’aménagement du sol, tels des travaux confortatifs ou de terrassement sont susceptibles de relever de cette qualification dès lors qu’ils constituent un ouvrage en eux-mêmes mais encore faut-il d’une part que l’ouvrage ait une réelle fonction de soutènement et, d’autre part, qu’il constitue un véritable ouvrage, ce qui suppose l’incorporation de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage construit par la société Savreux est constitué de planches et de poteaux en bois ; que les poteaux sont de diamètre de 14 cm et que leur tête n’est pas protégée par une coiffe ; que les planches sont épaisses de 27 mm ; que le pas des poteaux est de 80 cm. L’expert précis que pour avoir un soutènement correct, il faut que les poteaux soient fortement ancrés dans le sol et qu’ils soient imputrescibles.
Il en découle que les travaux confiés à la société Savreux doivent être qualifiés de travaux de construction d’un ouvrage dans la mesure où la société a mis en oeuvre un mur (peu important le matériau de construction) avec nécessité d’incorporer des matériaux au sol (en l’espèce les poteaux) avec pour ce faire, nécessité de mettre en oeuvre des techniques du bâtiment (les poteaux devant être implantés en profondeur).
S’agissant des désordres, il résulte du rapport d’expertise amiable qu’il existe un déversement du mur de soutènement. L’expert judiciaire précise que ce déversement affecte 6 mètres du mur en bois et qu’un renforcement a été réalisé pour soutenir le mur ; que la partie est inclinée dans le sens de la rupture ; qu’il existe un effondrement partiel sur la partie gauche, qui est maintenue par des étais provisoires ; que le mur de soutènement est instable et qu’il peut céder.
Dès lors, les désordres relevés affectent bien la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de la société Savreux qui a mis en oeuvre un ouvrage trop faible, sans protéger les poteaux de la pluie (ce qui a entraîné leur pourrissement à la jonction du sol) est donc engagée et M. [G] est fondé à demander la garantie décennale de son assureur Groupama.
S’agissant de son préjudice matériel, les frais de remise en état ont été validés par l’expert à hauteur de 11 583 euros. En outre, M. [G] a exposé des frais d’étaiement provisoire de 147 euros, soit un préjudice matériel total de 11 730 euros.
M. [G] invoque un préjudice de jouissance ; si en effet, la situation a nécessité la mise en place d’étais, seul le fond de son jardin était affecté partiellement par cette situation étant ajouté que M. [G] ne justifie aucunement qu’il avait l’habitude ou même l’intention de garer son véhicule à cet endroit, situé derrière son habitation. L’existence d’un réel trouble de jouissance n’est donc pas démontré, étant ajouté qu’il n’est aucunement démontré que la société Savreux a souscrit, outre la garantie décennale obligatoire, une garantie couvrant les préjudices immatériels.
De même, l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée, pas plus que la garantie applicable.
En conséquence, ces demandes formulées à l’encontre de la compagnie Groupama Nord Est seront rejetées.
Succombant en ses principales prétentions, la compagnie Groupama Nord Est sera condamnée aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare les demandes présentées par M. [D] [G] à l’encontre de la SELARL Ruffin mandataires et associés, ès qualité de liquidateur de la société Savreux, irrecevables ;
Condamne la société Groupama Nord Est à payer à M. [D] [G] la somme de 11 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [D] [G] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Groupama Nord Est aux dépens ;
Condamne la société Groupama Nord Est à payer à M. [D] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LEPRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail
- Nationalité française ·
- Ascendant ·
- Possession d'état ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Civil ·
- Père
- Habitat ·
- Public ·
- Résolution judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise
- Lot ·
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Copropriété ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Jouissance exclusive ·
- Caducité ·
- Résolution
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Partie ·
- Expert
- Banque ·
- Signature ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Héritier ·
- Chèque falsifié ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vol ·
- Responsabilité ·
- Faute
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Signature électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Courriel ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.