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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 11 mars 2024, n° 22/09635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/09635 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WQ5W
Minute : 24/00723
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] ( ALGERIE )
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 270
Et
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 1]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat postulant Me Lucas MICHEL-BECHET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB39
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 05 janvier 2021,
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée à titre subsidiaire par Madame [C] [Z] ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande en divorce pour faute aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [Z], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14],
et de
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 17] (Seine-[Localité 16]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande visant à voir reporter les effets du divorce au 11 mai 2020 ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 11 avril 2020 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [V] d’avoir à lui payer la somme de 915,50 euros au titre des impôts ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [V] d’avoir à lui payer la somme de 257,71 euros au titre du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de condamnation de son Monsieur [L] [V] d’avoir à lui payer la somme de 123,27 euros au titre de l’assurance habitation ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande d’attribution du mobilier du ménage ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande visant à voir ordonner la remise par Monsieur [L] [V] de ses effets personnels ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [V] d’avoir à lui payer la somme de 930 euros au titre des frais exposés pour l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [U] [V] né le [Date naissance 3] 2017 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [C] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-neuf heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour le bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que Monsieur [L] [V] assumera le coût des trajets de l’enfant pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord contraire des parties ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins une semaine avant la fin de semaine concernée en période scolaire, et un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les grandes vacances scolaires de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera la fin de semaine incluant la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant la fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de diminution de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [V] à la somme mensuelle de 50 euros;
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant dû par Monsieur [L] [V] à verser à Madame [C] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [V], au plus tard le 05 de chaque mois, indexée depuis le 01 janvier 2022, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant [U] [V] seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et production des justificatifs et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de la [12] à Madame [C] [Z] ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [V] verse directement à la [12] le montant mis à sa charge ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [L] [V] versera directement à Madame [C] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année depuis le 01 janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT sans objet la demande de Monsieur [L] [V] visant à voir ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, devra être supporté par le débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [P] [G] Madame [K] [E]
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