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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7IA
S.A. SILOGE
C/
[X] [U]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau d’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
La S.A SILOGE a donné à bail à Monsieur [X] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat le 29 mars 2017 moyennant un loyer mensuel total de 389,25 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A SILOGE a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2023 ; puis elle a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 16 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 février 2025,
La S.A SILOGE, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 1.537,91 euros due au titre d’arriérés de loyers au 18 février 2025,condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner le locataire à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié le 22 mai 2023 pour une somme de 1.248,76 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 26 avril 2023,condamner le locataire à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 1] (France),dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut, par le bailleur,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué ne pas être opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [X] [U], comparant en personne, a reconnu le principe de la dette tout en indiquant avoir effectué un règlement d’un montant de 500,00 euros au 20 février 2025. Il a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l’arriéré locatif à hauteur d’une somme de 50,00 euros par mois en sus du loyer courant. Il a exposé sa situation personnelle et financière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et contenait des indications confirmants les déclarations du locataire sur la situation personnelle et financière de celui-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
La S.A SILOGE, a communiqué par note en délibéré, dûment autorisée, le 03 mars 2025 un décompte aux fins de vérification de l’imputation de la somme déclarée comme versée par le locataire.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 18 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er juin 2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 16 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [X] [U] le 22 mai 2023 pour un montant en principal de 1.248,76 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 24 juillet 2023 (01er jour ouvrable).
L’expulsion de Monsieur [X] [U] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A SILOGE produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [U] reste devoir après soustraction des frais de poursuite (86,34 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 1.537,91 euros au 18 février 2025 (terme janvier 2025 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 469,14 euros (loyers et charges) en date du 31 janvier 2025 et une dernière ligne créditrice de 600,00 euros (versement de la part du locataire) le 03 février 2025.
En outre, Monsieur [X] [U], comparant, reconnaît le principe de la dette tout en indiquant avoir procédé au versement d’une somme de 500,00 euros le 20 février 2025.
Il ressort du décompte adressé par voie de note en délibérée dûment autorisée, que cette somme a bien été versée par le locataire à la date indiquée.
Monsieur [X] [U] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1.037,91 euros (terme janvier 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 24 juillet 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de janvier 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [X] [U] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Monsieur [X] [U] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l’arriéré locatif à hauteur d’une somme de 50,00 euros par mois en sus du loyer courant.
Il souligne avoir effectuer des versements pour commencer à solder sa dette locative, ce qui ressort des décomptes communiqués par la bailleresse.
Par ailleurs, la bailleresse n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Compte-tenu de l’accord des parties sur le principe et le montant des délais de paiement, Monsieur [X] [U] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 20 mensualités de 50,00 euros et une 21ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [X] [U] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Monsieur [X] [U] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [X] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A SILOGE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2017 entre d’une part la S.A SILOGE et d’autre part Monsieur [X] [U] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 24 juillet 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à verser à la S.A SILOGE la somme de 1.037,91 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation dus au 26 février 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [X] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 50,00 euros chacune et une 21ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A SILOGE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
* que Monsieur [X] [U] soit tenu de verser à la S.A SILOGE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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