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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 14 févr. 2025, n° 24/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 14 Février 2025
Chambre de l’exécution
— ------------
N° RG 24/03713 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTZ5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Chambre de l’exécution, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. CREOLE BIKINI
dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son représentant légal et domicilié es quaité audit siège
représentée par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
à :
Société SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°775 675 739, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
Rendu par mise à disposition au greffe, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, assistée de Julie CROS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 15 décembre 2023 revêtue de la formule exécutoire le 18 décembre 2023 et signifiée le 27 février 2024, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a enjoint à la société Créole Bikini de payer à la société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (la SACEM) la somme de 1 846,75 euros au titre des redevances d’auteurs pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, la somme de 715,27 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte du 30 mai 2024 dénoncé le 5 juin 2024, la SACEM a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par la société Créole Bikini dans les livres de la société Caisse d’épargne Languedoc Roussillon en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 15 décembre 2023 pour le paiement de la somme de 3 702,90 euros. L’intégralité de la somme a été saisie.
Par exploit du 28 juin 2024, la société Créole Bikini a assigné la SACEM à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes pour l’audience du 13 septembre 2024 au visa des articles L211-1 et suivants, L121-2, R211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, 75 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée à contester la saisie attribution ;
— dire que la mesure d’exécution pratiquée par la SACEM à son encontre est abusive et infondée ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 à la demande de la SACEM à son encontre entre les mains de la société Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon ;
— débouter la SACEM de sa demande de saisie-attribution ;
— condamner la SACEM à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution ;
En tout état de cause,
— condamner la SACEM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SACEM aux dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, une réouverture des débats à l’audience du 13 décembre 2024 a été ordonnée.
Revenue à cette audience, il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant désormais de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
En accord avec parties, l’affaire est venue à l’audience de la chambre de l’exécution civile ce même jour et a été retenue.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), la société Créole Bikini maintient l’ensemble de ses demandes initiales. Elle soutient essentiellement :
— que l’ordonnance d’injonction de payer est frappée d’opposition ;
— qu’elle conteste le montant des sommes réclamées par la SACEM, une grande partie des créances dont la SACEM réclame le règlement est prescrite ;
— qu’elle ne reste devoir que la somme de 904,43 euros ;
— que la SACEM a été négligente dans la gestion de ce dossier de sorte que les pénalités de retard et les frais de recouvrement devront être écartés ;
— que la saisie litigieuse est abusive, dans une intention de lui porter préjudice puisque ses comptes bancaires ont été bloqués sans aucun moyen de contester la saisie rapidement.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n°2), la SACEM demande au juge de l’exécution de :
— déclarer la société Créole Bikini mal fondée en sa contestation de la saisie-attribution du 30 mai 2024 réalisée entre les mains de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon ;
— débouter la société Créole Bikini de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Créole Bikini à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SACEM soutient essentiellement :
— que la juridiction de [Localité 3] était compétente pour statuer sur la demande d’injonction de payer formulée à l’égard d’un usager n’ayant pas respecté ses obligations légales, dont le siégea social est situé dans le Gard ;
— que la saisie-attribution a été réalisée en exécution d’un titre exécutoire qui ne souffre d’aucun vice ;
— que le titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire apposée le 18 décembre « 2024 » a été signifié le 27 février 2024 ;
— que le titre exécutoire constate une créance liquide et exigible ;
— que les procès-verbaux de saisie ne souffrent d’aucune critique ;
— que la saisie n’est ni abusive, ni infondée.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, le titre servant de fondement aux poursuites est une ordonnance portant injonction de payer du 15 décembre 2023 revêtue de la formule exécutoire le 18 décembre 2023.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance a été régulièrement signifiée le 27 février 2024 (pièce 20 de la défenderesse).
Par acte du 30 mai 2024 dénoncé le 5 juin 2024, la SACEM a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par la société Créole Bikini dans les livres de la société Caisse d’épargne Languedoc Roussillon en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 15 décembre 2023 pour le paiement de la somme de 3 702,90 euros. L’intégralité de la somme a été saisie.
La SACEM disposait d’un titre exécutoire constatant une créance certaine et liquide au moment de la dénonce de la voie d’exécution forcée de sorte que la validité de la mesure de saisie-attribution est acquise.
Toutefois, par courrier du 10 juin 2024, la société Créole Bikini a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon les articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, en cas d’opposition le tribunal statue sur la demande en recouvrement et son jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il n’entre dans les pouvoirs de la chambre de l’exécution civile ni d’apprécier la recevabilité de l’opposition formée par la société Créole Bikini contre l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire qui fonde les poursuites, ni de statuer sur l’exception d’incompétence ni sur le moyen de la prescription des redevances d’auteurs.
L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige et affecte ainsi la force exécutoire du titre fondant les poursuites, empêchant la poursuite de la procédure d’exécution forcée, sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
Il convient de rappeler que de plein droit, l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer a pour conséquence d’empêcher la SACEM de mener la mesure d’exécution à son terme par la remise des fonds. Les effets de la mesure reprendront le cas échéant à l’issue du jugement à intervenir sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société Créole Bikini et de l’épuisement des voies de recours.
Par conséquent, il convient de débouter la société Créole Bikini de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée est régulière et fondée en droit et n’est susceptible de caractériser aucun abus de saisie justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Par conséquent, il convient de débouter la société Créole Bikini de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Créole Bikini est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société Créole Bikini de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 ;
RAPPELLE que effets de la mesure de saisie-attribution du 30 mai 2024 reprendront le cas échéant à l’issue du jugement à intervenir sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société Créole Bikini et de l’épuisement des voies de recours ;
DEBOUTE la société Créole Bikini de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Créole Bikini aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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