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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 26 mai 2026, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ C ], S.A.R.L. ASSURANCES [ C ] c/ S.A. GRDF, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/01440 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZPL
Le 26 mai 2026
AB/CB
DEMANDERESSES
S.C.I. [C], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 443 455 415, agissant en qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. ASSURANCES [C], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 448.405.506, pris en son établissement [Adresse 1] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées toutes deux par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. GRDF, SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ENEDIS, SA à directoire et à conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 444 608 442 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Juliette VOGEL et Me Nicolas CHAUMIER, avocats plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 24 mars 2026, Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente et Mme Catherine BUYSE, Greffier.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [C] (la SCI) est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé au [Adresse 5] à Calais, qu’elle loue à la SARL Assurances [C] (la SARL).
Le 17 avril 2018, en soirée, suite à des perturbations du réseau électrique ayant commencé dans l’après-midi, la société Enedis est intervenue pour opérer une dérivation de l’alimentation de l’immeuble situé au [Adresse 6], qui était défaillante.
Le 18 avril 2018, entre 0h et 1h, lors du rétablissement de l’alimentation électrique du quartier, un premier incendie d’origine électrique a pris naissance dans l’immeuble situé au [Adresse 7]. L’électricité est coupée et le premier incendie maîtrisé.
A 8h, le propriétaire de cet immeuble a remis le courant et un nouvel incendie s’est déclaré, qui s’est propagé à l’immeuble appartenant à la SCI et à l’immeuble voisin situé au [Adresse 8].
Le jour-même, la SCI et la SARL ont déclaré le sinistre à leur assureur.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2018, un expert est désigné au contradictoire, notamment, de la SCI, la SA Enedis (Enedis), le SDIS 62 et la SA Grdf (Grdf).
Le 26 novembre 2022, l’expert a déposé son rapport, concluant que « s’il ne s’était agi que du défaut de la boîte de jonction, le sinistre n’aurait pas eu lieu. Il a fallu que la conduite de gaz Grdf côtoie intimement cette boîte de jonction Enedis pour que l’évènement électrique dégénère du fait de l’échappement du gaz. La boîte de jonction Enedis est bien plus ancienne que le réseau gaz Grdf posé en 2005. » et retenant que la pose de cette conduite de gaz à proximité de l’installation Enedis est contraire aux règles de l’art.
Par acte du 27 mars 2024, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la SCI et la SARL ont fait citer Grdf devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’être indemnisées de leurs préjudices.
Par acte du 29 janvier 2025, Grdf a appelé en garantie Enedis.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la SCI et la SARL demandent au tribunal de :
A titre principal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— dire que Grdf a commis une faute et que sa responsabilité est engagée,
— la condamner à verser les sommes de :
— 319 512,14 euros à la SCI,
— 117 782,35 euros à la SARL,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
— dire que Grdf avait la garde de la canalisation litigieuse, que cette dernière avait une position anormale et que sa responsabilité est engagée,
— la condamner à verser les sommes de :
— 319 512,14 euros à la SCI,
— 117 782,35 euros à la SARL,
En tout état de cause,
— débouter Enedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Grdf à leur verser à chacune la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles exposent qu’il ressort de l’expertise que la cause de l’incendie est la pose anormale de la conduite de gaz, qui ne respecte pas la distance minimale de 20 cm avec le réseau électrique, et qui a fondu au contact de la boîte de jonction électrique qui a dysfonctionné. Elles soulignent que l’expert a bien précisé que les phénomènes de surchauffe de boîtiers électriques ne sont pas rares et que la conduite de gaz ne devait pas être à son contact. Elles en déduisent que Grdf a commis une faute. Elles relèvent qu’aucun élément ne permet de retenir que la conduite de gaz aurait été modifiée par un tiers. Elles soulignent que le montant de leurs préjudices a été fixé par l’expert et qu’il n’y a pas lieu de déduire la vétusté.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Grdf demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter la SCI et la SARL de l’ensemble de leurs demandes,
— A titre subsidiaire, condamner Enedis à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— En tout état de cause, condamner la ou les parties succombantes à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conteste toute faute, estimant que le fait que la canalisation de gaz soit plus récente que le boîtier électrique ne permet pas de retenir qu’elle aurait été mal posée ab initio, soulignant l’existence de nombreux travaux de voirie depuis la pose intervenue en 2005 et notamment en 2017. Elle fait valoir l’intervention de la société Enedis le jour-même du sinistre. Elle invoque en outre deux causes exonératoires tirées de :
— la confusion opérée par Enedis elle-même entre les deux boites de dérivations des [Adresse 9], qui a retardé l’intervention,
— l’absence d’information immédiate quant à la possibilité d’une fuite de gaz dès la première intervention alors qu’un agent Enedis a évoqué cette suspicion dès ce moment-là. Elle en déduit que l’incendie aurait pu être évité et que sa responsabilité ne peut être engagée.
A titre subsidiaire, invoquant le principe d’équivalence des causes, elle conclut au partage de responsabilité avec Enedis alors que le sinistre n’aurait pas eu lieu si la boîte de jonction n’avait pas dysfonctionné.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Enedis demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Grdf de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner Grdf à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— En tout état de cause,
— débouter Grdf et toute partie de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner Grdf et, à défaut la SCI et la SARL, à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que l’expert ne retient aucune faute à son encontre à raison de l’échauffement dans la boîte électrique et que Grdf n’en établit aucune, alors que la conduite de gaz, posée postérieurement à la boîte de jonction électrique, ne respecte pas les normes de pose et que seule la proximité anormale de la conduite de gaz a conduit à l’incendie. Elle expose que les pompiers n’ont pas détecté de gaz lors de leur première intervention. Elle indique que l’unique cause de l’incendie est la proximité anormale de la conduite de gaz, dont le tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) a fondu, entraînant une fuite de gaz, qui est remonté dans l’immeuble situé au [Adresse 10] par les gaines techniques. Elle affirme que l’expertise n’a pas démontré que la conduite de gaz aurait été déplacée à l’occasion de travaux postérieurs à 2005. Elle explique que les pompiers sont intervenus la première fois équipés de détecteurs microsensibles au gaz, sans en détecter, de même que l’agent Grdf sur place le 18 avril dans la matinée. Elle ajoute que l’agent Grdf, revenu sur les lieux dans la soirée, a noté une fuite de gaz au niveau du branchement du [Adresse 10] mais sans accumulation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Grdf
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour l’application de ce texte, lorsque le dommage provient d’une pluralité de causes, mais qu’une seule constitue une faute, cette dernière constitue le lien de causalité adéquate.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire (page 193), après fouilles et analyses en laboratoire, que l’origine des deux incendies survenus le 18 avril 2017 dans l’immeuble situé au [Adresse 10] est identique et résulte d’un phénomène unique : la montée en température de la boîte de jonction électrique située devant le [Adresse 10] qui a entraîné la combustion lente de la conduite de gaz, qui se trouvait à son contact direct et qui a laissé le gaz s’échapper progressivement, avant de se répandre dans les immeubles par les gaines techniques.
Dans sa conclusion (page 192), l’expert indique, en caractères gras, que « S’il ne s’était agi que du défaut de la boîte de jonction, le sinistre n’aurait pas eu lieu. Il a fallu que la conduite de gaz GRDF côtoie intimement cette boîte de jonction ENEDIS pour que l’évènement électrique dégénère du fait de l’échappement du gaz. La boîte de jonction ENEDIS est bien plus ancienne que le réseau gaz GRDF posé en 2005. Les opérations de retrait de la boîte de jonction ont permis de constater que la conduite de garantie transitait sous celle-ci et à son contact intime, ce qui a été confirmé par les analyses de laboratoire. Or, la pose de cette conduite de gaz GRDF croisant l’installation électrique ENEDIS ne respectait ni »le guide des bonnes pratiques GRDF" ni la norme NF P 98.332 […] qui prévoit une distance d’au moins 20 centimètres entre les points les plus proches de conducteurs techniques."
Il s’en déduit que Grdf a procédé à la pose de la canalisation de gaz alors que la boîte de jonction était déjà présente et qu’elle devait par conséquent respecter les normes de pose.
Or, sans produire d’éléments qui permettraient de retenir que la pose a été réalisée dans les règles de l’art, la société Grdf invoque la possibilité de modification de son emplacement par des tiers, lors de travaux de voirie, soulignant que l’expert a noté que le remblai au droit de la boîte du 86 est « remanié et foisonnant ».
Néanmoins, les six premières pièces qu’elle produit font état de travaux de « dalle abribus », « réalisation de massifs » et « pose de jeux ludiques » sur le [Adresse 11] et/ou les trois autres [Adresse 12], et ne permettent pas d’établir que ces travaux auraient été réalisés précisément au droit de la jonction du [Adresse 10], lieu du sinistre, étant observé que le cliché illustrant l’expertise amiable produit par les demanderesses (leur pièce 2) ne laisse apparaître aucun de ces mobiliers ou aménagements urbains devant le 86 ou à proximité immédiate, Grdf n’apportant aucun autre élément sur ce point.
En outre, l’expert indique (page 80) que « le caractère remanié et foisonnant des remblais peut très bien être le résultat des travaux réalisés à l’origine dans le cadre des installations GAZ en Pe. »
Dès lors, Grdf ne justifiant ni des conditions de pose initiale ni d’un élément postérieur ayant pu modifier l’emplacement de sa conduite de gaz, sa faute dans la pose de la conduite au contact-même de la boîte de jonction sera retenue.
Par ailleurs, Grdf invoque des fautes d’Enedis ayant contribué à la réalisation du sinistre.
Or, s’il ressort de l’expertise qu’Enedis est intervenue dans un premier temps sur la boîte de jonction située devant le [Adresse 8] alors que la boîte en défaut se situait au niveau du [Adresse 10], l’expert note également que la boîte située au [Adresse 10] alimentait le 88 et qu'« il est permis dans le cas d’une recherche d’anomalies sur des boîtes de jonction ou de dérivation souterraines de se tromper de localisation surtout lorsque celles-ci sont très proches les unes des autres. » (Page 81).
Dès lors, Grdf n’apportant aucun élément contraire, aucune faute ne peut être reprochée à Enedis à raison du retard dans la localisation de la boîte de jonction défaillante.
En outre, l’expert note que le SDIS, lors de son intervention sur le premier incendie, a procédé à des mesures de toximétrie à l’intérieur du 86 (page 21) et qu’un agent Grdf, appelé par les pompiers, était présent le matin du 18 avril dès 9h12, et a déclaré ne pas avoir senti d’odeur de gaz (page 28).
Dès lors, les mesures par appareil spécialisé étant objectives et un agent Grdf n’ayant noté aucune odeur de gaz à 9h12, qui aurait permis de couper l’alimentation en gaz, le fait qu’un agent Enedis n’aurait pas signalé avoir pensé à une micro-fuite de gaz lors de la première intervention, mais avoir invité le propriétaire du [Adresse 10] à avertir son fournisseur, ne constitue pas une faute.
Enfin, l’expert expose (page 78) que la montée en température des boîtes de jonction Enedis "n’est pas rarissime et peut survenir sans conséquence à l’immédiat environnement de la boîte si les conditions d’éloignement des autres concessionnaires […] respectent la norme NF P 98.332 établie précisément pour que les voisinages entre les réseaux n’interfèrent pas entre eux. […] Plus simplement : la boîte avait le droit de chauffer mais la conduite de gaz n’avait pas à être à son contact".
Ainsi, le dysfonctionnement de la boîte de jonction électrique, d’une part, était prévisible et, d’autre part, ne relève pas d’une faute d’Enedis.
Il ressort de ces éléments que le non-respect de la distance de sécurité lors de la pose de ses conduites de gaz par Grdf est seul constitutif d’une faute et Grdf sera donc seule tenue d’indemniser les demanderesses de la totalité de leur préjudice en application du principe de réparation intégrale, et de verser les sommes de 319 512,14 euros à la SCI et 117 782,35 euros à la SARL.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Grdf sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Grdf sera condamnée à verser la somme de 4 000 euros à chacune des demanderesses et 3 000 euros à Enedis.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Grdf à verser à la SCI [C] la somme de 319 512,14 euros,
Condamne la société Grdf à verser à la SARL [C] la somme de 117 782,35 euros,
Déboute la société Grdf de son appel en garantie et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Grdf à verser la somme de 4 000 euros à la SCI [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Grdf à verser la somme de 4 000 euros à la SARL [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Grdf à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Grdf aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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