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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 5 mai 2026, n° 24/04026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04026 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756XE
Le 05 mai 2026
AB/CB
DEMANDEURS
M. [V] [M]
né le 31 Octobre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [T] [M]
née le 15 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TPW NORD CONCASSAGE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 429 812 100 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
S.A.R.L. KAN CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 500 754 601 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 avril 2026 et prorogé au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2017, M. [V] [M] et Mme [T] [O] épouse [M] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL Kan Construction (la société Kan).
Par ailleurs, par devis établis les 9 et 16 mai 2017, qu’ils ont acceptés, ils ont confié, notamment, la réalisation de travaux de remblai ainsi que la pose de pompes de relevage à la SARL TPW Nord Concassage (la société TPW).
La réception des travaux est intervenue le 21 février 2019 avec réserves.
Le 17 décembre 2019, la société TPW a mis en demeure les époux [M] de régler le montant de deux factures établies le 27 août 2018, soit 6 624,74 euros, établies au regard de deux devis modificatifs datés du même jour.
Le 23 janvier 2020, la société TPW a fait signifier aux époux [M] une ordonnance d’injonction de payer les condamnant à régler la somme de 6 624,74 euros.
Les époux [M] ont formé opposition à cette ordonnance puis demandé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par le juge des référés le 2 juin 2021, portant sur la conformité et la bonne exécution des travaux réalisés.
Le 20 mars 2024, l’expert a déposé son rapport.
Par actes du 3 septembre 2024, les époux [M] ont fait citer la société TPW et la société Kan devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir indemnisés leurs préjudices.
Par conclusions du 24 juin 2025, les époux [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré de la prescription des demandes reconventionnelles en paiement de factures des sociétés TPW et Kan.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a, notamment :
— constaté le désistement des époux [M] en leur incident tiré de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 624,74 euros formée par la société TPW,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 979,92 euros formée par la société Kan.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, les époux [M] demandent au tribunal de :
— condamner la société Kan à leur verser les sommes de :
— 18 213,85 euros au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— 7 903,20 euros au titre de l’étude de conception pour la tranchée drainante,
— 10 000 euros au titre du trouble de jouissance du sous-sol,
— 2 000 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 337,60 euros au titre des frais de terrassement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 780 euros au titre des frais de passage de caméra, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 564,09 euros au titre des frais d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter la société Kan de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société TPW à leur restituer les sommes de 360 et 4 300 euros au titre de l’inexécution contractuelle, à indexer sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement et avec intérêts au taux légal dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouter la société TPW de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum les défenderesses à leur verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux nés des instances en référé et au fond, et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Camuzet.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Kan demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle accepte de prendre en charge la somme de 1 503 euros HT, outre TVA à 20% et indexation entre le devis et le jugement, au titre de la reprise des désordres,
— réduire le montant fixé par l’expert au titre du trouble de jouissance,
— débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à lui verser les somme de :
— 3 979,92 euros au titre du solde du contrat de construction, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société TPW demande au tribunal de :
— débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui verser les sommes de :
— 6 624,74 euros au titre des deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux nés de la procédure d’injonction de payer.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 5 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Kan
Selon l’article 1792 du code civil, " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère."
En l’espèce, il ressort de l’expertise que le drainage horizontal et vertical mis en place par la société Kan n’a pas été mis en oeuvre correctement et qu’une partie des tuyaux de drainage sont des drains agricoles, non conformes.
L’expert retient que ces deux éléments sont à l’origine de l’humidité dans le sous-sol de l’habitation et conclut que les infiltrations et la stagnation d’eau dans le sous-sol rendent l’immeuble impropre à sa destination.
De plus, si le sous-sol réalisé n’est pas habitable au sens technique du terme, en l’absence de lumière naturelle et de cuvelage, l’expert précise que la stagnation d’eau ne peut être tolérée sur un plan technique.
Enfin, l’expert expose que le défaut de raccordement des descentes d’eaux pluviales n’est qu’un phénomène aggravant de la présence d’infiltrations en sous-sol dont l’origine déterminante est le défaut de drainage de l’immeuble, étant observé que les infiltrations se sont poursuivies après le raccordement des eaux pluviales au réseau extérieur (expertise page 46).
En conséquence, la société Kan sera tenue de garantir les préjudices nés du défaut de mise en oeuvre du drainage.
* sur les préjudices matériels
En premier lieu, pour mettre fin aux infiltrations, l’expert retient la nécessité de procéder à la reprise du drain périphérique horizontal et vertical.
Si la société Kan sollicite que le devis établi par M. [D] le 18 mars 2020 soit retenu à ce titre, il convient de relever que le poste de devis qu’elle vise ne concerne que la reprise du drain horizontal et non de l’ensemble du système de drainage de l’immeuble, préconisé par l’expert.
Dès lors, la somme de 10 213,85 euros retenue par l’expert après indexation du devis de l’EURL JBFTP du 4 août 2023, correspondant aux travaux nécessaires, sera mise à la charge de la société Kan.
En deuxième lieu, l’expert retient la nécessité de mettre en place un enduit d’imperméabilisation sur les maçonneries enterrées du sous-sol, précisant que les doublages devront être déposés.
Si la société Kan expose avoir procédé à la pose de cet enduit lors de la construction de l’habitation, il ressort de son devis et de l’expertise que cet enduit est posé à l’extérieur de l’immeuble, alors que l’expert retient la nécessité de procéder à une imperméabilisation à l’intérieur du sous-sol de l’habitation.
Dès lors, la somme de 3 500 euros estimée par l’expert sera mise à la charge de la société Kan.
En dernier lieu, le sous-sol constitue un local de 2ème catégorie, tolérant les ruissellements sur le mur mais non les stagnations au sol, l’expert notant "qu’en toute logique, [le sous-sol]ne doit pas être aménagé.", étant précisé que les considérations fiscales retenues pour procéder à la taxation des biens immobiliers sont sans effet sur la nature habitable ou non des sous-sols.
Or, il sera observé qu’au regard de l’agencement de l’habitation et des plans produits (pièces 24 des demandeurs), la réalisation de cloisons et la pose d’un sol carrelé par le maître d’ouvrage de la partie située autour de l’escalier au sous-sol et visible depuis le rez-de-chaussée, était, d’une part, prévisible pour l’entrepreneur et, d’autre part, constitue un aménagement légitime au regard de l’agencement de la maison.
Néanmoins, les aménagements entrepris par les époux [M] consistent, sur la façade avant, en la pose de plaques de plâtre (BA13) sur rails avec isolation directe par laine de verre (photographie page 15 de l’expertise) qui non seulement interdit le ruissellement mais encore retient l’humidité, de même que le carrelage mis en oeuvre sur une partie du sous-sol. L’expert qualifiant les cloisons intérieures mises en oeuvre de « cloison Styl » (pages 15 et 16), il sera retenu la même méthode de mise en oeuvre pour l’ensemble des plaques de plâtre sur les murs intérieurs du sous-sol (rails + isolant), étant observé qu’en présence d’un escalier ouvert sur le rez-de-chaussée, l’isolation ne peut se faire que sur les murs des cloisons intérieures entourant cet escalier.
Enfin, si l’humidité provient en partie du ruissellement des murs en contact avec l’extérieur, ainsi que l’illustrent les clichés pris par l’expert (notamment pages 14 et 15), des zones importantes de stagnation de l’eau sont constatées par l’expert et par les commissaires de justice ayant procédé aux constats, notamment aux abords de la zone autour de l’escalier qui a bénéficié des aménagements : contre le mur séparant la « partie escalier » et la partie du sous-sol située en pignon gauche (photographies pages 16, 28 et 29 de l’expertise) et dès 2020 (constat pièce 16 pages 34 à 37) ainsi que sur l’extérieur du mur donnant sur le garage (constat pièce 27 page 10).
Dès lors, si l’expert a chiffré à 4 500 euros la réfection complète des aménagements réalisés par les époux [M], seule la somme de 2 000 euros, correspondant à la réfection des parties des murs touchées par l’humidité seul en lien avec les eaux stagnantes des zones attenantes, et non les eaux de ruissellement, peut être retenue à la charge de la société Kan.
*
Ainsi, la société Kan sera condamnée à verser aux époux [M] la somme de 15 713,85 euros au titre des préjudices matériels, avec indexation sur l’indice de construction BT01 et avec intérêts au taux légal dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
* sur la tranchée drainante
L’expert évoque la nécessité d’une tranchée drainante afin d’éviter les ruissellements des eaux venant des fonds situés en amont, qui doit être dimensionnée par un bureau d’études.
Pour autant, il précise expressément que cette opération relève des aménagements extérieurs.
Or, le contrat de construction ne prévoit pas que les aménagements extérieurs soient à la charge de la société Kan (pièce 24 des demandeurs).
En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande à ce titre.
* sur le trouble de jouissance
Les époux [M] justifient qu’au-delà du ruissellement qui peut être toléré dans un sous-sol non-habitable, des zones de stagnation d’eau importantes se sont créées dans le sous-sol de leur habitation, limitant la possibilité d’y entreposer des biens, notamment électriques (notamment congélateur) et nécessitant de prévoir des palettes.
En outre, les clichés photographiques produits par les époux [M], contenus dans les constats réalisés les 7 janvier 2020 et 5 janvier 2021 (pages 37 à 37 de la pièce 16 et pages 3 et 4 de la pièce 27), ainsi que dans l’expertise, laissent apparaître que les moisissures se sont développées, de manière importante, sur les seules plaques de plâtre qu’ils ont mises en oeuvre dans le sous-sol.
Enfin, les époux [M] justifient d’odeurs nauséabondes en lien avec les moisissures apparentes, non contestées par l’expert (page 46 de son rapport) qui ne les retient pas au titre du préjudice de jouissance, dont la présence leur interdit en outre de prendre le risque de recevoir leur petit-fils, dont ils établissent la grande fragilité médicale.
Ainsi, au regard de la durée, depuis le 21 février 2019, et de la répétition du phénomène, de l’importance des zones de stagnation des eaux et du développement de moisissures sur les murs sous l’escalier (à l’exclusion du pignon devant tolérer le ruissellement), la somme de 5 000 euros sera retenue à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
* sur le préjudice moral
Au regard de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage à raison des défauts de drainage, les époux [M] justifient d’un préjudice moral tiré de l’inquiétude face à l’évolution de leur habitation.
Ainsi, la somme de 1 500 euros sera allouée à ce titre.
* sur le trouble de jouissance pendant les travaux de réparation
L’expert évalue à 1 000 euros la somme due au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de réfection du drainage extérieur de la maison qui doivent durer deux mois et se dérouler en extérieur.
Il n’apparaît pas au regard des travaux prévus, qui vont se dérouler de jour et à l’extérieur du logement, que ce dernier soit rendu inhabitable et que les époux [M] soient contraints de rechercher un autre hébergement temporairement.
Dès lors, la somme de 1 000 euros, retenue par l’expert, sera mise à la charge de la société Kan au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise.
* sur les frais annexes
Les époux [M] justifiant des frais de terrassement et de passage de caméra, nécessaires pour l’expertise des travaux de la société Kan et retenus par l’expert, les sommes de 2 337,60 et 780 euros seront mises à la charge de la société Kan.
De plus, les constats établis par les commissaires de justice (pièces 16 et 27) étant nécessaires à la conservation de leurs droits, la somme de 564,09 euros sera retenue à ce titre.
En conséquence, la société Kan sera condamnée à verser aux époux [M] la somme de 3 681,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, au titre des frais annexes.
Sur la demande reconventionnelle de la société Kan
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, si l’expert constate des malfaçons dans les travaux réalisés par la société Kan concernant la mise en oeuvre du drainage, il ne fait état d’aucune non-façon.
Dès lors, les époux [M] seront condamnés au paiement du solde du contrat de construction, soit 3 979,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, date de la demande devant le juge des référés (pièce 84 des demandeurs), et non du 30 septembre 2020, comme l’invoque la société Kan sans en justifier.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société TPW
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le devis du 9 mai 2017 accepté par les époux [M] prévoyait la mise en place d’un géotextile, dont l’expert n’a pas constaté la présence et dont la société TPW ne conteste pas l’absence de mise en oeuvre.
Dès lors, la somme de 360 euros, réglée par les époux [M] à ce titre, devra être remboursée par la société TPW, avec indexation sur l’indice BT01.
Par ailleurs, si le devis du 16 mai 2017, prévoyait la mise en place d’un poste de relevage (des eaux usées) muni de deux pompes dans le sous-sol pour un montant de 2 350 euros HT, l’expert constate que le poste de relevage a été placé à l’extérieur de l’immeuble et reprend une seule pompe, la société TPW facturant la somme de 1 990,62 euros HT.
Pour autant, l’expert retient que le poste de relevage mis en place ne présente aucun dysfonctionnement et qu’il a été placé à l’extérieur pour des raisons de coordination de chantier, étant observé que les époux [M] n’invoquent pas de préjudice tiré de la présence de ce poste de relevage à l’extérieur de leur habitation.
Enfin, par courrier du 29 août 2019, les époux [M] ont indiqué "[être] d’accord pour régler la pompe de relevage […]"., acceptant ainsi la modification des travaux a posteriori.
Dès lors, les époux [M] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société TPW
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’expert ne retient aucune malfaçon ou non-façon, autre que l’absence de géotextile dans le chemin d’accès, concernant les travaux réalisés par la société TPW, dont le solde atteint : 2 388,74 + 4 236 = 6 624,74 euros.
En conséquence, les époux [M] seront condamnés à lui verser la somme de 6 624,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la sommation de payer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les frais nés de la procédure d’injonction de payer initiée par la société TPW seront mis à la charge des époux [M], qui conserveront également les frais de citation de cette société en référé et au fond et les frais de signification à leur encontre par la société TPW, et les autres frais nés de la procédure de référé et d’expertise seront à la charge de la société Kan.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Kan sera condamnée à verser aux époux [M] la somme de 7 000 euros et les époux [M] seront condamnés à verser à la société TPW la somme de 2 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL Kan Construction à verser à M. [V] [M] et Mme [T] [O] épouse [M] les sommes de :
— 15 713,85 euros au titre des préjudices matériels, avec indexation sur l’indice de construction BT01entre la date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— 1 000 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise,
— 3 681,69 euros, au titre des frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024,
Condamne M. [V] [M] et Mme [T] [O] épouse [M] à verser à la SARL Kan Construction la somme de 3 979,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021,
Condamne la SARL TPW Nord Concassage à verser à M. [V] [M] et Mme [T] [O] épouse [M] la somme de 360 euros, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert et la date du jugement et avec intérêts au taux légal dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
Condamne M. [V] [M] et Mme [T] [O] épouse [M] à verser à la SARL TPW Nord Concassage la somme de 6 624,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019,
Déboute M. [V] [M] et Mme [T] [O] épouse [M] de leur demande de condamnation de la SARL Kan Construction au titre de l’étude de conception pour la tranchée drainante et de la SARL TPW Nord Concassage au titre de la mise en place d’une seconde pompe de relevage,
Déboute la SARL Kan Construction de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Kan Construction à verser à M. [V] [M] et Mme [T] [O] épouse [M] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [M] et Mme [T] [O] épouse [M] à verser à la SARL TPW Nord Concassage la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [M] et Mme [T] [O] épouse [M] aux dépens nés de la procédure d’injonction de payer initiée par la société TPW Nord Concassage ainsi qu’au coût des citations qu’ils ont fait délivrer à la société TPW Nord Concassage, au fond et en référé, et à celui des significations et de l’exécution à leur encontre du présent jugement par la société TPW Nord Concassage,
Condamne la SARL Kan Construction aux autres dépens, y compris ceux nés de la procédure de référé la concernant et les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Camuzet, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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