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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 30 sept. 2025, n° 23/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01373 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXVA
NAC : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme RIQUOIR
lors du prononcé : M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 29 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
S.A.S.U. NEW HOME PROMOTIONS, RCS [Localité 9] 849 986 013, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
M. [B] [S]
né le 09 Janvier 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
DEFENDEURS
Mme [I] [N]
née le 29 Janvier 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 480
M. [T] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Mme [O] [N], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 480
Mme [J] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 480
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 480
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 11 avril 2019, M. [T] [N], Mme [O] [N] Mme [J] [M], Mme [F] [N], promettants, et M. [B] [S], bénéficiaire, ont conclu une promesse de vente d’un ensemble immobilier [Adresse 3], sous conditions suspensives et avec faculté de substitution, pour le prix de 700 000 euros.
Cet acte prévoyait des conditions suspensives et une indemnité d’immobilisation.
La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 14 août 2019.
Un nouvel acte notarié a été conclu le 1er décembre 2020 entre les consorts [N] et M. [S], en son nom personnel et comme directeur de la SAS NEW HOME PROMOTIONS, et M. [E] [V], agissant en sa qualité de président de la SAS NEW HOME PROMOTIONS portant sur le permis de construire et l’indemnité d’immobilisation.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 21 février 2023 adressées à chacun des consorts [N], le conseil de M. [S] les a mis en demeure de restituer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 35.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2023, par le biais de leur conseil, les consorts [N] s’opposaient à cette restitution.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 27 mars et 4 avril 2023, M. [B] [S] et la société NEW HOME PROMOTIONS ont fait assigner les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [B] [S] et la société NEW HOME PROMOTIONS demandent au tribunal, au visa des articles 1304, 1104 et 1231-1 du code civil de :
— à titre principal, ordonner la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de l’étude notariale de Maître [U] au profit de la société NEW HOME PROMOTION,
— à titre subsidiaire,
— condamner les consorts [N] à donner ordre à l’étude de Me [U] de restituer l’indemnité d’immobilisation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 44 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les consorts [N] aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [T] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1103,1104 et 1231-1 et 1304-4 du code civil de :
— débouter M. [S] ainsi que la société NEW HOME PROMOTIONS de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre reconventionnel,
— ordonner le versement de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [A] [P], successeur de Maître [U], notaire associé auprès de la SCP de notaires BL NOTAIRES entre les mains de M. [T] [N] ou si mieux n’aime les consorts [R] entre les mains de Maître [C] [L], notaire associé au sein de la société SELARL [L]-SALETES-ESTRADE-MALET-RAYMONDIS, exerçant sous l’enseigne OFFICES GARONNE charge à lui d’en répartir le produit entre les membres de l’indivision,
— condamner en tout état de cause in solidum M. [S] et la société NEW HOME PROMOTIONS au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Mme [I] [N], Mme [F] [N], Mme [O] [N] et Mme [J] [M] demandent au tribunal de :
— débouter M. [S] et la société NEW HOME PROMOTIONS de toutes les demandes tendant tant à la restitution de l’indemnité d’immobilisation qu’à leur condamnation à verser quelque somme que ce soit,
— condamner solidairement M. [S] et la société NEW HOME PROMOTIONS à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur l’indemnité d’immobilisation de la promesse de vente conclue le 11 avril 2019
Les demandeurs sollicitent la restitution de l’indemnité d’immobilisation en raison de la défaillance d’une des conditions suspensives. Ils soutiennent que la condition suspensive liée à l’obtention d’un arrêté de transfert du permis de construire n’a pas été remplie, faisant valoir que la demande de transfert a été déposée tardivement par les consorts [N] et que l’arrêté a été obtenu tardivement après le délai prévu à l’acte. Ils exposent que l’obligation de dépôt de la demande de transfert était uniquement à la charge des consorts [N]et que la non-réalisation de cette condition résulte exclusivement du fait de l’indivision [N].
M. [S] et la société NEW HOME PROMOTIONS soutiennent que l’acte du 1er décembre 2020 ne prévoit pas une absence de renonciation de leur part à toute restitution de l’indemnité d’immobilisation. Ils font valoir que la rédaction de cet acte est erronée et ne traduit ni la situation factuelle ni l’état juridique. Ils exposent que la préambule de ce protocole est un acte récognitif et que la prétendue reconnaissance de l’indemnité d’immobilisation acquise aux consorts [N] n’a pas d’effet puisque cela diffère avec ce qui a été prévu par la promesse de vente constituant le titre original.
M. [T] [N] soutient que la société NEW HOME PROMOTIONS, en signant la demande de transfert de permis le 15 juillet 2019, a renoncé au bénéfice de la condition suspensive ou a renoncé de manière expresse à se prévaloir de la caducité de la promesse et partant d’avoir à solliciter la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
M. [T] [N] soutient que l’acte du 1er décembre 2020 n’est pas un acte récognitif mais ne fait que constater les conséquences d’une caducité dont les effets devaient relever des faits postérieurs à la promesse unilatérale e vente du 11 avril 2019. Il sollicite de tirer comme conséquences des termes du protocole d’accord le transfert de l’indemnité d’immobilisation au bénéfice des promettants.
Mme [I] [N], Mme [F] [N], Mme [O] [N] et Mme [J] [M] exposent que la question de l’indemnité d’immobilisation a été actée entre les parties dans l’acte du 1er décembre 2020 et que les conditions fixées pour la restitution de l’indemnité d’immobilisation dans le protocole n’ont pas été remplies notamment parce que M. [V], associé de M. [S], a refusé de signer le transfert du permis de construire.
A / Sur la caducité de la promesse de vente conclue le 11 avril 2019
Selon l’article 1103 du code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il est de principe néanmoins que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1380 du code civil, “l’acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée. Ce qu’il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n’a pas d’effet”.
Il convient néanmoins de rappeler que l’acte récognitif est un acte par lequel une personne reconnaît l’existence de droits déjà constatés par un titre antérieur notamment afin d’assurer la preuve de ces droits lorsque le titre primordial est perdu ou menacé de disparaître. Il en va différemment lors que les parties à un acte ont modifié le fond de certaines dispositions, l’acte n’entrant pas ainsi dans la catégorie des actes récognitifs.
L’article 1304 alinéa 2 du code civil souligne que “la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple”.
L’article 1304-3 alinéa 1 du code civil précise que “la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement”.
En vertu de l’article 1304-4 du code civil, une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.
En l’espèce, la promesse de vente conclue le 11 avril 2019 entre les consorts [N] et M. [S] prévoit qu’elle est “consentie pour une durée expirant le 14 août 2019 à seize heures”.
Dans le cadre de cette promesse est prévue une indemnité d’immobilisation d’un montant de 35.000 euros.
Il est mentionné que :
“la somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au PROMETTANT ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :
— en cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu vendeur,
— en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du BIEN pendant la durée de celle-ci. Observation étant ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option. En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée de l’immobilisation,
— toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BÉNÉFICIAIRE s’il se prévalait de l’un des cas suivants :
si l’une au moins des conditions suspensives stipulées à l’acte venait à défaillir selon les modalités et délai prévus au présent acte ;
si le bien promis se révélait faire l’objet de servitudes (quelle qu’en soit leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à le rendre impropre à leur usage […]
si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable ;
et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul PROMETTANT.
S’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le BÉNÉFICIAIRE devra le notifier au notaire […] au plus tard dans les sept jours de la date d’expiration de la promesse de vente.
A défaut pour le BÉNÉFICIAIRE d’avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le PROMETTANT sera alors en droit de sommer le BÉNÉFICIAIRE par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept jours.
Faute pour le BÉNÉFICIAIRE de répondre à cette réquisition […], il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au PROMETTANT”.
Concernant les conditions suspensives, la promesse de vente prévoit “les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur du BÉNÉFICIAIRE qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir” […]
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le BÉNÉFICIAIRE d’un arrêté de transfert de permis de construire avant le 30 juillet 2019 pour la réalisation sur le BIEN de l’opération suivante :
Réhabilitation d’un immeuble de 12 appartements.
Il est précisé que le PROMETTANT a d’ores et déjà obtenu un permis de construire en date du 11 mars 2019 […]
Le PROMETTANT s’engage à déposer la demande de transfert, au profit du BÉNÉFICIAIRE de l’arrêté de permis de construire dans les 15 jours des présentes […]
Les PARTIES conviennent que les frais relatifs à l’obtention du permis de construire et à l’arrêté de transfert du permis de construire (frais d’architecte,…) incomberont au BÉNÉFICIAIRE en cas de réalisation ou en cas de non réalisation de son chef”.
Il est également mentionné dans l’acte notarié que “dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes : […]
Si le permis initial et le permis de transfert sont accordés […], le BÉNÉFICIAIRE s’engage à faire procéder à leur affichage sur le chantier sans délai, et à justifier du tout auprès du PROMETTANT, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le recours de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage […]”
La promesse de vente a également prévu des modalités concernant la faculté de substitution.
“La réalisation de la présente promesse de vente pourra voir lieu au profit du bénéficiaire ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’il substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le BÉNÉFICIAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges […]”.
Il ressort des éléments produits par les parties que :
— un formulaire CERFA de demande de transfert de permis délivré en cours de validité a été signé le 15 juillet 2019 tant par le titulaire du permis de construire, M. [T] [N] de l’indivision [N], que par le demandeur au transfert, la société NEW HOME PROMOTION, représentée par M. [V],
— un arrêté de transfert de permis de construire a été rendu par la mairie de [Localité 9] le 8 août 2019. Cet arrêté mentionne que le permis de construire accordé le 11 mars 2019 est transféré du chef de l’indivision [N] à NEW HOME PROMOTION représentée par M. [V]. Il est également mentionné que la demande de transfert a été présentée le 16 juillet 2019 par NEW HOME PROMOTION.
Il doit être constaté que :
— la demande de transfert n’a pas été déposée dans les 15 jours de la conclusion de la promesse de vente mais plus de trois mois après ladite conclusion,
— cette obligation de dépôt de la demande était à la charge uniquement du promettant selon les termes de la promesse de vente,
— M. [N] soutient sans le démontrer que la substitution de la société NEW HOME PROMOTION dans les droits de M. [S] a été tardive.
Il doit être également relevé que le simple fait que la société NEW HOME PROMOTIONS ait signé la demande de transfert de permis de construire le 15 juillet 2019, soit postérieurement au délai de 15 jours mentionné dans l’acte notarié, ne démontre pas qu’elle ait renoncé au bénéfice de la condition suspensive ni à se prévaloir de la caducité de la promesse.
Si l’arrêté de transfert a été rendu le 8 août 2019 soit avant la fin de la validité de la promesse le 14 août 2019, il doit être néanmoins constaté que l’arrêté a été obtenu postérieurement au délai du 30 juillet 2019 mentionné dans cette même promesse. Il doit être également relevé que ce délai tardif d’obtention empêchait de vérifier l’absence de recours sur le permis dans les délais mentionnés dans la promesse de vente.
Dès lors, il doit être constaté que la promesse de vente conclue le 11 avril 2019 a été frappée de caducité le 14 août 2022 sans qu’aucune des parties ne conteste.
L’application des termes contractuels conduit à juger que la condition suspensive liée au transfert du permis de construire a défailli en raison du non-respect par les consorts [N] des dispositions contractuelles sur le dépôt de la demande de transfert, la non-réalisation de la vente étant alors imputable à ces derniers.
En conséquence, le bénéficiaire de la promesse était en droit de se voir restituer l’indemnité d’immobilisation.
B/ Sur l’acte du 1er décembre 2020
Néanmoins, il ressort des éléments produits que par acte du 1er décembre 2020 conclu entre les consorts [N] et M. [S], en son nom personnel et comme directeur de la SAS NEW HOME PROMOTIONS et M. [E] [V], agissant en sa qualité de président de la SAS NEW HOME PROMOTIONS :
“les parties constatent la caducité d’une promesse unilatérale de vente les liant, signée le 11 avril 2019, en l’absence de levée d’option à la date prévue. Les acquéreurs désirent cependant récupérer l’indemnité d’immobilisation qu’ils ont versé lors de cet avant contrat et acquise aux consorts [N] du fait de la caducité de la promesse unilatérale de vente.
Il est ici précisé qu’un permis de construire a été délivré au nom de l’indivision [N] et que ledit permis a été transféré à NEW HOME PROMOTIONS.
Les consorts [N] déclarent avoir reçu une proposition d’achat faite par un nouvel acquéreur, conditionnée à l’obtention de l’ensemble des documents du permis de construire purgé de tout recours, de tous les justificatifs ainsi que tous les documents leur garantissant le transfert du permis de construire à leur profit.
En conséquence, il a été convenu entre les parties :
1ent:/ Tous les documents du permis de construire ainsi que les justificatifs du caractère définitif dudit permis et ceux nécessaires au transfert du permis seront déposés entre les mains de Monsieur [K] [N] au plus tard dans un délai de quinze jours des présentes.
2ent/: Monsieur [S], tant en son nom personnel qu’au nom de la société NEW HOME PROMOTIONS, et Monsieur [V], agissant au nom de NEW HOME PROMOTIONS, s’obligent à signer l’ensemble des documents et formulaires nécessaires au transfert de permis de construire et cela à fin que les acquéreurs puissent être garantis du transfert du permis de construire à leur nom le jour de leur acquisition.
3ent/: Les consorts [N] s’obligent à obtenir, le jour de la signature de la promesse unilatérale de vente avec le nouvel acquéreur, l’engagement de ce dernier de rembourser à NEW HOME PROMOTIONS au plus tard le jour du transfert de propriété de l’immeuble sur leur tête, le coût du permis de construire, sur justificatif de factures et à cet effet faire verser le jour de la signature de l’avant contrat une somme correspondante au coût dudit permis.
4ent/: Les consorts [N] donneront ordre à Maître [U] de restituer à Monsieur [S] I’indemnité d’immobilisation le jour de la signature de I’acte authentique constatant le transfert de propriété au nouvel acquéreur.
5ent/ : Etant ici précisé que dans l’idée des parties justifiant la signature des présentes, le remboursement de l’indemnité d’immobilisation ainsi que des frais du permis de construire ne pourront s’effectuer que dans la mesure où les consorts [N] soit trouveraient un nouvel acquéreur désirant réaliser le projet conformément au permis de construire soit souhaiteraient réaliser eux-mêmes l’opération.
En cas contraire, les consorts [N] s’obligent à restituer à la société NEW HOME PROMOTIONS l’ensemble des documents fournis ainsi que tous les documents et formulaires
relatifs au transfert du permis de construire et la somme de 35.000 euros serait alors acquise
aux consorts [N], Monsieur [S] demande d’ores et déjà toute autorisation à Maître
[U] pour les verser entre les mains des consorts [N] […]
Les présentes sont conclues pour une durée expirant le 30 juin 2021”.
En l’occurrence, les consorts [N] et M. [S], en son nom personnel et comme directeur de la SAS NEW HOME PROMOTIONS et M. [E] [V], agissant en sa qualité de président de la SAS NEW HOME PROMOTIONS, ont par leur volonté commune tirer certaines conséquences de la caducité de la promesse de vente conclue le 11 avril 2019. Le protocole d’accord conclu le 1er décembre 2020 a prévu des dispositions contractuelles créant des obligations à l’égard de chacune des parties qui ont librement consenti aux termes de l’accord dans le respect des dispositions de l’article 1104 du code civil.
Dès lors, la mise en place d’obligations nouvelles négociées et conclues par les différentes parties exclut de qualifier le protocole d’accord d’acte récognitif et doit donc recevoir application dans le prolongement des dispositions de l’article 1103 du code civil.
Par ailleurs, par l’analyse des obligations mises à la charge des contractants, il ne peut être retenu que M. [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS aient renoncé au bénéfice de la restitution de l’indemnité d’immobilisation quand bien même le protocole mentionnait que l’indemnité d’immobilisation était “acquise aux consorts [N] du fait de la caducité de la promesse unilatérale de vente” alors que le présent jugement a estimé en amont que la non réalisation de la vente était imputable aux promettants. Il doit être constaté que le protocole prévoyait le versement de l’indemnité de l’immobilisation aux demandeurs si des conditions étaient remplies.
Il ressort des éléments produits que M. [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS ne démontrent pas avoir signé l’ensemble des documents et formulaires nécessaires au transfert de permis de construire dans les délais prévus, les stipulations contractuelles ne contenant aucune obligation de transfert du permis au profit du futur acquéreur contrairement aux allégations des demandeurs. En effet, le protocole a prévu seulement le fait que “les acquéreurs puissent être garantis du transfert du permis de construire à leur nom le jour de leur acquisition”, sans qu’il soit exigé que le transfert soit effectué dans un premier temps à leur nom, étant noté au surplus que l’ensemble des documents lié au permis de construire devant être mis à disposition de M. [N] dans les 15 jours suivant la conclusion de l’accord.
Par conséquent, il est démontré M. [S] et M. [V], représentant la SAS NEW HOME PROMOTIONS, n’ont pas respecté les obligations contractuelles mises à leur charge, les privant ainsi du bénéfice de l’indemnité d’immobilisation, la somme de 35.000 euros étant acquise aux consorts [N] en application des dispositions contractuelles.
Il convient donc de rejeter la demande principale de M. [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS d’ordonner la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de l’étude notariale de Maître [U] au profit de la société NEW HOME PROMOTION et la demande reconventionnelle de condamner les consorts [N] à donner ordre à l’étude de Me [U] de restituer l’indemnité d’immobilisation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il sera donc ordonné le versement de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [A] [P], successeur de Maître [U], notaire associé auprès de la SCP de notaires BL NOTAIRES entre les mains de Maître [C] [L], notaire associé au sein de la société SELARL [L]-SALETES-ESTRADE-MALET-RAYMONDIS, exerçant sous l’enseigne OFFICES GARONNE charge à lui d’en répartir le produit entre les membres de l’indivision.
II/ Sur la responsabilité contractuelle de l’indivision [N]
M. [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS soutiennent que l’indivision [N] a manqué à son obligation de faire en sorte que le nouvel acquéreur rembourse le coût du permis de construire et à son obligation de bonne foi dans les relations contractuelles en dissimulant à la société NEW HOME PROMOTIONS la vente du bien immobilier et l’identité du nouvel acquéreur, la société ADVANTIS
M. [T] [N] soutient que les consorts [N] n’ont commis aucune faute contractuelle et ne sauraient être tenus responsables que leur acquéreur final ait décidé de déposer son propre permis.
Mme [I] [N], Mme [F] [N], Mme [O] [N] et Mme [J] [M] font valoir que les demandeurs ne justifient pas avoir exécuté les obligations qui leur incombaient au protocole.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des éléments produits aux débats que le groupe ADVANTIS a fait une proposition le 15 février 2021 à M. [T] [N] de signer une promesse unilatérale de vente pour un montant de 735.000 euros avec la nécessité de l’obtention d’un permis de construire. Il apparaît et cela n'‘est pas contesté en l’espèce que l’indivision [N] a signé une promesse de vente le 20 mai 2021 avec la société ADVANTIS qui a déposé un permis de construire auprès de la mairie de [Localité 9].
Quand bien même le protocole d’accord précise que “les consorts [N] déclarent avoir reçu une proposition d’achat faite par un nouvel acquéreur”, il ne ressort de ce même document aucune obligation mise à la charge des consorts [N] de transmettre le nom de cet acquéreur à M. [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS et aucun élément ne permet de déterminer qu’il s’agissait du groupe ADVANTIS.
Il ne peut également être reproché un manquement contractuel aux consorts [N] “à obtenir, le jour de la signature de la promesse unilatérale de vente avec le nouvel acquéreur, l’engagement de ce dernier de rembourser à NEW HOME PROMOTIONS au plus tard le jour du transfert de propriété de l’immeuble sur leur tête, le coût du permis de construire” dès lors qu’il est démontré que M. [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS n’ont pas respecté leurs engagements contractuels quant à leur signature de l’ensemble des documents et formulaires nécessaires au transfert de permis de construire et que le groupe ADVANTIS a déposé un nouveau permis de construire.
Dès lors, il n’est démontré aucun manquement contractuel commis par les consorts [N].
En conséquence, la demande de les condamner au paiement de la somme de 44.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
V / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à M. [T] [N] une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [S] et la SAS NEW HOME in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [S] et la SAS NEW HOME seront condamnés in solidum à payer à Mme [I] [N], Mme [F] [N], Mme [O] [N] et Mme [J] [M] une somme de 1.500 € sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [B] [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS d’ordonner la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de l’étude notariale de Maître [U] au profit de la société NEW HOME PROMOTION
Rejette la demande de M. [B] [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS de condamner les consorts [N] à donner ordre à l’étude de Me [U] de restituer l’indemnité d’immobilisation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Ordonne à Maître [A] [P], successeur de Maître [U], notaire associé auprès de la SCP de notaires BL NOTAIRES de verser l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Maître [C] [L], notaire associé au sein de la société SELARL [L]-SALETES-ESTRADE-MALET-RAYMONDIS, exerçant sous l’enseigne OFFICES GARONNE charge à lui d’en répartir le produit entre les membres de l’indivision;
Rejette la demande de M. [B] [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS de condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 44.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne M. [B] [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS in solidum aux entiers dépens ;
Condamne M. [B] [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS in solidum à payer à M. [T] [N] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [S] et la SAS NEW HOME PROMOTIONS in solidum à payer à à Mme [I] [N], Mme [F] [N], Mme [O] [N] et Mme [J] [M] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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