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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AVIGNONNAISE DE DECORATION c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00200 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JLM4
Minute N° : 25/00285
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Société AVIGNONNAISE DE DECORATION
ZI FONVERT
615 CHEMIN DU PERIGORD
84130 MONTFAVET
représentée par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
Monsieur [J] [O], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 30 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :30/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations du 05 mai 2022, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de provence alpes cote d’Azur (PACA) a notifié à la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION, concernant le compte “régime général” sur une période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, les six chefs de redressement suivants:
— chef de redressement n°1: CSG-CRDS indemnités transactionnelles – montant initial: 322,23 €;
— chef de redressement n°2: prime exceptionnelle – Loi 24/12/2018 – montant initial: 16.052,78 €;
— chef de redressement n°3: primes diverses – montant initial: 177,97 €;
— chef de redressement n°4: CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire – montant initial: -25,41 €
— chef de redressement n°5:forfait social et participation paronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 – montant initial: 319,92 €;
— chef de redressement n°6: forfait social – assiette – cas général – montant initial: 1.445,40 €.
Par courrier du 09 juin 2022, la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION a fait part de ses observations et contesté les chefs de redressement n°2 et 4.
Par courrier du 12 juillet 2022, l’inspecteur de l’URSSAF a répondu aux observations formulées et maintenu les chefs de redressement n°1 et 4.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2022, distribuée le 17 septembre 2022, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION de régler la somme totale de 22.048,00 euros, soit 19.863,00 euros en principal et 2.185,00 euros de majorations, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, au titre du contrôle et chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 05 mai 2022.
Le 15 novembre 2022, la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme en contestation de la mise en demeure du 15 septembre 2022, concernant le redressement opéré sur la prime exceptionnelle (PEPA).
Par requête adressée au greffe le 16 mars 2023, la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision explicite du 28 juin 2023, la CRA a maintenu le chef de redressement n°2 relatif à la prime exceptionnelle – loi du 24 décembre 2018 et validé la mise en demeure du 15 septembre 2022.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par requête initiale réitérée oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION demande au tribunal de :
— faire juger l’annulation du redressement URSSAF pour un montant de 16.052,78 €, tous établissements confondus ;
— faire condamner l’URSSAF PACA à la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— débouter la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION de toutes demandes, fins ou prétentions ;
— dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF PACA et par voie de conséquence, la lettre d’observation 5 mai 2022 est régulière ;
— dire et juger que la mise en demeure du 15 septembre 2022, n°0070178410 à l’encontre de la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION, pour la somme totale de 22.048,00 €, soit 19.863,00 € de cotisations et 2.185,00 € de majoration de retard, a été décerné à juste titre ;
— dire et juger que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2023 concernant le chef de redressement n°4 est régulière ;
— constater le paiement par la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION à l’URSSAF PACA de la somme restante de 22.048,00 € au titre de la mise en demeure n°0070178410 du 15 septembre 2022 ;
— condamner la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION au paiement des entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2025, prorogé au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION ne saurait solliciter l’annulation du redressement, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre du chef de redressement n°2: prime exceptionnelle – loi du 24 décembre 2018
A titre liminaire, il sera observé que seul le point de redressement n°2 relatif à la prime exceptionnelle – Loi 24/12/2018 pour un montant de 16.052,78 euros reste contesté par la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION, de sorte que les chefs de redressement n°1 (CSG-CRDS indemnités transactionnelles – montant initial: 322,23 €), n°3 (primes diverses – montant initial: 177,97 €), n°4 (CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire – montant initial: -25,41 €), n°5 (forfait social et participation paronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 – montant initial: 319,92 €) et n°6 (forfait social – assiette – cas général – montant initial: 1.445,40 €), ne l’étant pas, seront par suite confirmés.
Les articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale prévoient que sont soumises à cotisations et contributions sociales, toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelle qu’en soit la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Néanmoins, la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 a prévu pour les employeurs, la possibilité de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat » (PEPA) exonérée de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu.
Le bénéfice de ces exonérations fiscales et sociales est soumis à différentes conditions cumulatives.
L’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales dispose :
« I. – Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. – Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent.
IV. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
V. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à [Localité 19]-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ».
Ainsi, pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations et contributions sociales, le montant de la prime, les salariés éligibles et sa modulation font l’objet d’un accord d’entreprise. Néanmoins, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise.
L’instruction des DSS/5B/2019/29 6 février 2019 relative à l’exonération de primes exceptionnelles prévues par la loi n° 2018- 2013 du 24 décembre 2018, modifiant l’instruction interministérielle n°DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 précise que « En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel la délégation unique du personnel, s’ils existent, et au plus tard le 31 mars. Si ces instances sont mises en place postérieurement à la DUE mais avant le 31 mars, elles sont également informées. En cas de contrôle, les employeurs de moins de 11 salariés les particuliers employeurs pourront prouver par tous moyens qu’ils ont bien informé leurs salariés de leur décision de verser une prime. »
Il résulte enfin de l’article R.243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur, les pièces versées produites à l’instance contentieuse par la société doivent être écartées.
La SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION fait valoir qu’elle a accordé à son personnel, au mois de janvier 2019, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, selon un engagement unilatéral de l’employeur au 31 décembre 2018. Elle affirme avoir affiché cette décision unilatérale au sein de l’entreprise, afin que l’information de versement de cette prime soit portée à la connaissance de tous ses salariés. Elle affirme également avoir transmis cette décision unilatérale à l’URSSAF dans son courrier en réponse à la lettre d’observation du 5 mai 2022, dans le cadre du débat contradictoire. Elle ajoute que les dispositions légales précités n’imposent nullement une information individuelle des salariés,dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur. Elle estime donc que le formalisme requis, lui imposant de porter à la connaissance de l’ensemble du personnel, « par tout moyen », les conditions et modalités de versement de cette prime exceptionnelle, a été respecté. Elle fait valoir enfin que, s’agissant de la première mise en place de la prime PEPA, l’URSSAF aurait du se contenter de l’inviter à régulariser et non s’inscrire directement dans un redressement. Elle sollicite à ce titre l’annulation du redressement litigieux.
L’URSSAF PACA indique que le versement de la prime par la requérante ne s’est inscrit ni dans le cadre de la conclusion d’un accord avec les institutions représentatives du personnel, ni dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur. Elle conteste l’envoi de la décision unilatérale par la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION le 09 juin 2022, et rappelle que cette dernière le reconnait expressément dans son courrier du 29 juillet 2022. Elle précise que si la décision unilatérale a bien été adressée le 29 juillet 2022, cet envoi s’est effectué postérieurement à la cloture de la période contradictoire de sorte que ce document est désormais irrecevable. Elle relève des contradictions entre l’argumentation de la société sur la mise en place de la prime exceptionnelle par voie d’affchage et le contenu de la décision unilatérale transmise le 29 juillet 2022, prévoyant une remise individualisée. Elle note, à ce titre, l’absence de production d’une quelconque feuille d’émargement justifiant d’une telle remise à chaque salarié. Elle estime que l’employeur n’a donc pas respecté le formalisme prescrit, de sorte que le redressement doit être maintenu dans son principe et son montant.
En l’espèce, il est constant la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION a mis en place une prime exceptionnelle pouvoir d’achat versé au mois de janvier 2019 pour un montant total de 34.800,00 euros pour l’ensemble de ses établissements.
Il ressort de la lettre d’observations du 05 mai 2022 que « dans le cadre du contrôle qu’aucun formalisme n’a été mis en place, le CS n’a pas été informé, aucun compte rendu n’a été rédigé et les conditions de mise en place non précisée. Cette prime n’a pas été versée non plus dans le cadre d’une décision unilatérale. », de sorte en l’absence du formalisme obligatoire à l’exonération de cette prime, le montant versé a été réintégré dans l’assiette des cotisations pour son montant total : 31.800,00 € pour l’URSSAF PACA et 3.000,00 € pour l’URSSAF du Languedoc-Roussillon.
Si la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION affirme mis en place le versement de la prime exceptionnelle dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur, et avoir adressé ce document avec sa réponse datée du 9 juin 2022 à la lettre d’observation du 5 mai 2022, force est de constater à la lecture de son courrier du 29 juillet 2022 que la société reconnaît expressément avoir « effectivement constaté que je n’avais pas joint la décision unilatérale à laquelle j’avais fait référence, concernant la prime de départ 2019. » et que ce n’est que dans le cadre du courrier du 29 juillet 2022 que la décision unilatérale de l’employeur est jointe.
Un tel document n’ayant pas été adressé à l’organisme pendant la période contradictoire, qui a débuté à la date de notification de la lettre d’observation, le 10 mai 2022, laissant à compter de cette date, un délai de 30 jours à la requérante pour y répondre, soit jusqu’au 9 juin 2022, sa communication ultérieure le 29 juillet 2022 est intervenue trop tardivement, de sorte qu’elle ne pourra pas être prise en considération dans le cadre du présent litige.
La SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION n’établissant pas le caractère infondé de la réintégration par l’organisme des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations, outre les incohérences et contradictions justement relevées par l’URSSAF quant aux explications données sur les modalités d’information des salariés mises en oeuvre pour le versement de la prime, une telle réintégration sera confirmée dans son principe et son montant, étant rappelé que les autres chefs de redressement et les sommes y afférentes ne sont pas contestés.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION au paiement de la somme totale de 22.048,00 euros, soit 19.863,00 euros de cotisations et 2.185,00 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure n°0070178410 du 15 septembre 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle sera condamnée à verser à l’URSSAF PACA une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION à payer à l’URSSAF PACA la somme de 22.048,00 euros, soit 19.863,00 euros de cotisations et 2.185,00 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure n°0070178410 du 15 septembre 2022;
Condamne la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS AVIGNONNAISE DE DECORATION aux entiers dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 26 mars 2025, prorogé au 30 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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