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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 24 mars 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/107
RG n° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSWS
,
[F]
C/
,
[L]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [Y], [F],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [R], [L]
né le 05 Mai 1969 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alain MORHANGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 avril 2023 ayant pris effet le 05 avril 2023, M., [Y], [F] a consenti à M., [R], [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé, [Adresse 4], comprenant également une cave et un parking, moyennant un loyer mensuel de 510 euros et une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 382,08 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie, par voie électronique, le 26 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, dénoncé le même jour au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, M., [Y], [F] a fait assigner M., [R], [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir :
renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,Mais, d’ores et déjà,
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 22 juillet 2025,En conséquence,
constater la résiliation du bail,ordonner l’évacuation du locataire et de tout occupant de son chef, dans les délais prévus au livre IV du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner provisionnellement le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 942,08 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 22 mai 2025,condamner en outre le défendeur à payer au demandeur une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 560 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et des charges selon régularisation annuelle,dire et juger que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans la convention de location initiale (indice INSEE du coût de la construction),condamner le défendeur à payer au demandeur une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice en date du 22 mai 2025.
Convoqué aux fins de diagnostic social et financier, M., [R], [L] ne s’est pas présenté, de sorte qu’un bordereau de carence a été établi par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités le 11 décembre 2025.
A l’audience du 27 janvier 2026, M., [Y], [F], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 15 janvier 2026, la dette s’établissait désormais à 1 382,08 euros.
M., [R], [L], cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
Selon l’article 24 III de la même loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 04 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande est en conséquence recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des textes rappelés ci-dessus, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit (article 8) une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, M., [Y], [F] a fait délivrer à M., [R], [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 382,08 euros en principal.
Il ressort des pièces produites par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois imparti. En effet, si M., [R], [L] a effectué deux règlements de 560 euros en date des 18 et 24 juin 2025 pour un montant total de 1 120 euros, ce montant était insuffisant pour couvrir l’intégralité de la dette locative.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 juillet 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, M., [R], [L] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M., [R], [L] à payer à M., [Y], [F] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 560 euros selon le décompte produit.
L’indemnité d’occupation est révisable et payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de février 2026, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte des dispositions de l’article 4 p) de la même loi que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de la sommation de payer.
Enfin, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 15 janvier 2026, que le locataire reste devoir la somme de 1 242,08 euros à cette date au titre des loyers et charges (terme de janvier 2026 inclus), déduction faite de la somme de 140 euros incluse dans la décompte au titre des ‘frais de relance'.
Non comparant, le défendeur n’apporte par définition aucun élément de nature à contester cette somme, tant dans son principe que dans son montant.
L’obligation au paiement de la dette n’étant pas sérieusement contestable, M., [R], [L] sera condamné à payer à titre provisionnel à M., [Y], [F] la somme de 1 242,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M., [R], [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [Y], [F] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M., [R], [L] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable la demande de M., [Y], [F] ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 23 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut par M., [R], [L] d’avoir volontairement libéré les locaux (logement, cave et parking) situés, [Adresse 4], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELONS que le sort des meubles garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [R], [L] à la somme de 560 euros et CONDAMNONS M., [R], [L] à payer à titre de provision à M., [Y], [F] cette indemnité d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNONS M., [R], [L] à payer à M., [Y], [F] la somme de 1.242,08 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus selon décompte arrêté au 15 janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M., [R], [L] à payer à M., [Y], [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [R], [L] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente ordonnance a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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