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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 2 sept. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E45B
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 10 Juillet 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assisté(e) de K CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame K. CAPELLE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [H] [V]
née le 11 Mai 1979 à CAMPAGNE LES HESDIN (62870), demeurant 23 Rue de l’Oppidum – 62000 ARRAS
représentée par Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Monsieur [P] [F]
né le 02 Août 1970 à VALENCIENNES (59300), détenu : Centre Pénitentiaire de MAUBEUGE, 475 Route d’Assevent – 59600 MAUBEUGE
défaillant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [V] et M. [P] [F] ont contracté mariage le 23 juillet 2011 à Guisy (62), après avoir adopté le régime séparatiste suivant contrat reçu le 04 juillet 2011 par Maître [C] [I], notaire à Vimy (62).
De cette union sont issus deux enfants mineurs :
[O], née le 13 septembre 2013 à Arras, âgée de 11 ans,
[W], né le 08 avril 2016 à Arras, âgé de 09 ans.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 avril 2025, Mme [H] [V] a fait assigner M. [P] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2025, Mme [H] [V] représentée par son conseil a confirmé renoncer à toutes mesures provisoires tandis que M. [P] [F] ne s’est pas manifesté.
Aux termes de son assignation, Mme [H] [V] demande de :
constater l’absence de demandes de mesures provisoires,
déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
reporter la date des effets du divorce à la date du 1er février 2020, correspondant à la séparation effective du couple,
constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
réserver le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [F],
dire que le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [F] pourra s’organiser de manière amiable entre les parties dès sa sortie d’incarcération,
à titre principal, condamner M. [P] [F] à lui verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec intermédiation financière,
à titre subsidiaire, constater l’état d’impécuniosité de M. [P] [F] et le dispenser en conséquence de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
M. [P] [F] n’a pas formulé de demande, n’ayant pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la partie demanderesse pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 juin 2025. La date du délibéré a été fixé au 10 juillet 2025 puis prorogé au 2 septembre2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur et ses conséquences
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [P] [F] ne s’est pas manifesté alors qu’il a été cité par voie de commissaire de justice.
Les demandes présentées par Mme [H] [V] sont régulières et recevables. Il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [H] [V] indique être séparée de M. [P] [F] depuis le 01er février 2020. Il ressort des bulletins de paie de Mme [H] [V] ainsi que de son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de 2023 que cette dernière demeure au 23 rue de l’Oppidum, 62000 Arras. Il ressort des factures d’Engie et de Free au nom de M. [P] [F] qu’il résidait, avant son incarcération à la maison d’arrêt d’Arras intervenue le 16 octobre 2024, au 10 rue Jean Jaures, 62223 Anzin St Aubin. Mme [H] [V] verse aux débats diverses attestations attestant la séparation du couple sans reprise de vie commune.
Le délai d’un an précité est respecté, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [H] [V] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 01er février 2020. L’époux n’a pas constitué avocat pour contester, notamment, cette date.
Cette date sera retenue.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [H] [V] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Dans ce cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement et d’hébergement concernant les enfants.
Les actes de naissances versés aux débats permettent de constater que les conditions légales sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Mme [H] [V] sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, conformément à l’accord écrit des parents produit, du 14 octobre 2024. Elle demande également à réserver les droits de visite et d’hébergement de M. [P] [F] et évoque la possibilité d’un droit de visite et d’hébergement convenu à l’amiable à la sortie de détention de M. [P] [F]. En tout état de cause, Mme [H] [V] verse aux débats un certificat de présence attestant de l’incarcération de M. [P] [F] à la maison d’arrêt d’Arras depuis le 14 octobre 2024. Ce dernier étant dans l’impossibilité matérielle de recevoir ses enfants. La juge aux affaires familiales ignore la date à laquelle l’époux sera libéré et dans quelles conditions il pourrait revoir ses enfants.
M. [P] [F], absent de la procédure, n’a pas permis au juge aux affaires familiales de connaître sa situation.
En conséquence, dans l’intérêt des enfants, il convient de fixer leur résidence habituelle au domicile maternel et de réserver les droits de M. [P] [F] à leur égard.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
En l’espèce, les situations économiques des parties se présentent de la façon suivante :
Mme [H] [V] travaille en qualité de gestionnaire de patrimoine au sein de la Caisse d’épargne des Hauts de France. Elle perçoit un revenu mensuel moyen net de 2.167,46 euros selon son bulletin de paye de février 2025 (4.334,92 euros divisés par 02 mois). Elle a perçu un revenu mensuel moyen net de 2.455,91 euros selon son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de 2023 (29.471 euros divisés par 12 mois). Elle justifie – par le versement d’une attestation de la CAF du 26 février 2025 – percevoir des allocations familiales d’un montant total de 369,76 euros comprenant une prime d’activité d’un montant de 221,24 euros et des allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant de 148,52 euros.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle rembourse le crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d’épargne dont les échéances mensuelles s’élèvent à 707,57 euros selon le tableau d’amortissement communiqué.
Elle justifie avoir des frais de scolarité pour l’enfant [O] de l’ordre de 1.170,50 euros pour l’année scolaire 2024-2025 selon la facture produite. Elle justifie de frais de garderie et de cantine pour l’enfant [W] d’une moyenne mensuelle de 78,15 euros pour la période de septembre à janvier 2025 (390,77 euros divisés par 05 mois). Elle s’acquitte des frais liés aux centres aérés des deux enfants, dont le montant total s’élève à 303 euros selon la facture de la mairie d’Anzin-Saint-Aubin pour juillet 2024. Mme [H] [V] règle des frais liés aux activités extra-scolaires pour l’année 2024-2025 de l’ordre de 500 euros pour l’enfant [O] et de 95 euros pour l’enfant [W].
En ne constituant pas avocat, M. [P] [F] a pris le risque de voir le juge aux affaires familiales statuer sur les seuls éléments produits par la demanderesse. Mme [H] [V] justifie de l’incarcération de M. [P] [F] depuis le 16 octobre 2024.
En dépit des besoins de l’enfant et de la situation économique de Mme [H] [V], le juge aux affaires familiales ne peut que constater la situation d’impécuniosité du père, qui sera dispensé du paiement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [O] et [W] jusqu’à retour à meilleure fortune. Mme [H] [V] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
C’est Mme [H] [V] qui prendra en charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Mme [H] [V], née le 11 mai 1979 à Campagne-lès-Hesdin (62)
et
M. [P] [F] né le 02 août 1970 à Valenciennes (59)
mariés le 23 juillet 2011 à Guisy (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 1er février 2020 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Mme [H] [V] et M. [P] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [O] et [W], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence de [O] et [W] au domicile de Mme [H] [V] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [F] à l’égard des enfants [O] et [W] (absence de droits) ;
Déboute Mme [H] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Constate l’impécuniosité de M. [P] [F] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [O] et [W] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit qu’il appartiendra à M. [P] [F] d’avertir Mme [H] [V] de l’amélioration de sa situation financière et de payer spontanément une pension alimentaire dès qu’il le sera en capacité de le faire ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne Mme [H] [V] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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