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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 3 avr. 2026, n° 25/10664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10664 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35T3
Minute : 26/00437
PMM
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [O] [G] épouse [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP [Z] [R] [D]
Copie délivrée à :
Mme [O] [E]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [O] [G] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Mme [O] [G] épouse [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 17 000 euros, remboursable au taux nominal de 4,56% (soit un TAEG de 4,93%) en 96 mensualités de 212,48 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Mme [O] [G] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du crédit.
Mme [O] [G] épouse [E] ayant été citée suivant procès-verbal de vaines recherches et n’ayant pas comparu à l’audience, le jugement sera réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 février 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux termes duquel elle sollicite :
La recevabilité de ses demandes,La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 15 250,98 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,93 % à compter du 23 septembre 2024,A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement des mêmes sommes,La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La décision a été mise en délibéré au greffe au 3 avril 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2024, de sorte que la demande effectuée le 9 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 376,82 euros prévoyant un délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 1er août 2024, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit revenu pli avisé non réclamé.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 septembre 2024.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, en application de l’article D.312-16 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s’établit comme suit :
Capital restant dû à la date de défaillance : 13 843,42 euros
Indemnité de 8% : 1 107,47 euros Intérêts échus et impayés à déchéance du terme : 403,74 euros
Soit la somme de 15 354,63 euros.
Cependant, la demanderesse sollicitant la somme de 15 250,98 euros, il convient de limiter la condamnation à ce montant.
En conséquence, Mme [O] [G] épouse [E] sera condamnée à payer la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 15 250,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,56% à compter du 28 septembre 2024, date de réception du courrier de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l’encontre de Mme [O] [G] épouse [E] ;
Condamne Mme [O] [G] épouse [E] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 15 250,98 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 4,56% à compter du 28 septembre 2024 ;
Condamne Mme [O] [G] épouse [E] aux dépens ;
Rejette la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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