Infirmation partielle 1 juillet 2004
Résumé de la juridiction
Conformément à l’article L. 113-9 du Code des assurances, la déclaration inexacte de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie entraîne, lorsque la constatation en est faite après le sinistre, la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré. Par ailleurs, s’agissant de l’assiette de l’activité déclarée, la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du Code des assurances est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit. En l’espèce, doivent s’appliquer les dispositions de l’article L. 113-9 du Code des assurances dans la mesure où l’architecte qui est tenu de déclarer chaque année à sa mutuelle, l’intégralité des travaux exécutés sous son contrôle pendant l’année précédente, n’a rien déclaré pour 1993 et a payé pour cette année une cotisation statutaire minimale alors qu’il a lui-même vis-à-vis de ses clients, arrêté le coût total des travaux, qu’il ne s’est pas fait substituer par un autre maître d’oeuvre et qu’il n’a pas abandonné le chantier
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juil. 2004, n° 02/07274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 02/07274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006944721 |
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Texte intégral
Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/07274 MUTUELLE DES ARCHITECTES C/ M. Bernard X… Mme Léone Y… épouse X… M. Jacques Z…
A… partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès B…, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l’audience publique du 01 Juillet 2004, date indiquée à l’issue des débats.
[**][**]
APPELANTE : MUTUELLE DES ARCHITECTES 9 rue Hamelin 75116 PARIS représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me DESVOUGES, avocat INTIMÉS : Monsieur Bernard X… 20 rue du Plessis Tison 44300 NANTES représenté par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assisté de Me Patrick LE TERTRE, avocat Madame Léone Y… épouse X… 20 rue du Plessis Tison 44300 NANTES représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de Me Patrick LE TERTRE, avocat Monsieur Jacques Z… 15 rue Yves
Bodiguel 44000 NANTES représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assisté de Me PRALONG-BONE, avocat
I – Exposé préalable :
Les époux X… ont, en 1992-93, fait réaliser des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur maison à Nantes, 20 rue du Plessis-Tison.
Ils ont, sans signer d’écrit, confié à Monsieur Jacques Z…, architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Le montant des travaux, après appel d’offres s’est élevé à 840.348,35 francs. Diverses entreprises sont intervenues, dont l’entreprise C… pour le gros-oeuvre, l’entreprise Bourget pour la toiture et la SA Crouton pour les étanchéités. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 1er juillet 1993.
Constatant des infiltrations, les époux X… ont laissé des sommes impayées et ont obtenu en référé la désignation d’un expert.
Par jugement du 19 mars 2002, rectifié le 24 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a : -Déclaré Monsieur Z… et la SA Crouton responsables in solidum des désordres liés à l’absence d’étanchéité du toit terrasse sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ; -Constaté que la SA « Sautron » a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; -Condamné Monsieur Z… à payer aux époux X… les sommes de : *15.594,04 euros au titre des travaux de reprise, *1.769,17 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, le tout indexé sur la variation de l’indice BT 01 à compter de novembre 1997, *4.421,02 euros au titre du préjudice de jouissance ; -Déclaré Monsieur Z… responsable des désordres affectant la
jardinière, et le condamne à payer aux époux X… la somme de 683,54 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation prévue ci-dessus ; -Condamné Monsieur Z… à payer aux époux X… la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; -Dit que la Mutuelle des Architectes de France est tenue de garantir son assuré, Monsieur Z…, desdites sommes ; -Constaté en revanche que le moyen d’exception de garantie soulevé par la M. A.F. à l’égard de son assuré est fondé et que la demande en garantie de celui-ci est prescrite conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du Code des Assurances ; -Déclaré Monsieur C… responsable des fissures de façade et du mur mitoyen -Condamné Monsieur C… à payer aux époux X… la somme de 350 euros au titre des travaux de réfection de fissures ; -Dit n’y avoir lieu à complément d’expertise ; -Constaté que la demande de réparation de la chape de la cave , relevant de la garantie biennale, est irrecevable ; -Condamné Monsieur Z… à payer aux époux X… les sommes de : *8.902,33 euros au titre du trop versé, *108,48 euros (facture Galais) et 3.779,24 euros (facture Bourget) avec intérêts, *1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile -Rejeté la demande de délais de paiement présentée par Monsieur Z… ; -Constaté que les époux X… étaient redevables d’une somme de 3.779,24 euros envers l’EURL Bourget suivant facture du 8 juillet 1993 ; -Constaté qu’après imputation d’un paiement de 3.779,24 euros en date du 20 juillet 1999, les époux X… restent redevables envers Me Hervouet ès qualités de mandataire, des intérêts au taux légal pour la période du 14 mars 1995 au 19 juillet 1999 ; -Débouté Monsieur C… de sa demande en paiement du solde de facture ; -Ordonné l’exécution provisoire ; -Rejeté les autres demandes ; -Condamné Monsieur Z… aux dépens.
La Mutuelle des Architectes a déclaré appel de ce jugement, ainsi que
du jugement rectificatif, le 7 novembre 2002 et le placet a été inscrit au rôle contre les époux X… et Monsieur Jacques Z…. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : – le 7 mars 2003 pour la Mutuelle des Architectes ; – les 16 juin et 29 septembre 2003 pour Monsieur Bernard X… et Madame Léone Y… épouse X… ; – le 5 novembre 2003 pour Monsieur Jacques Z…
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2004.
*** II – Motifs : 1° Sur la limitation de garantie :
L’architecte devait, au 31 mars de chaque année déclarer à sa mutuelle l’intégralité des travaux exécutés sous son contrôle pendant l’année précédente, avec une ventilation par chantier.
En ce qui concerne le chantier X…, pour l’année 1992, Monsieur Z… a déclaré un chantier non achevé ouvert en 1992, d’un montant total HT de 634.047 francs, le montant des travaux exécutés dans l’année étant de 280.490 francs.
Il était toujours assuré auprès de la même mutuelle pour 1993 et aurait dû, ce chantier s’étant achevé le 1er juillet de cette année là, déclarer avant le 31 mars 1994 le montant du solde des travaux. Or, il résulte des documents produits que M. Z… n’a rien déclaré pour 1993 et a payé pour cette année une cotisation statutaire minimale de 539 francs.
Il est possible pour un maître d’oeuvre de se faire substituer par un autre ou d’abandonner un chantier pour une raison ou une autre et il est constant que pour l’année 1993 M. Z… n’a rien déclaré au
titre des travaux X…, comme s’il n’en n’était plus chargé alors qu’il a lui-même vis à vis de ses clients arrêté le coût total des travaux à 650.137,46 francs HT, soit un montant de 650.137,46 – 280.490 = 369.647,46 francs de travaux non déclarés alors qu’il s’agissait de l’assiette de calcul des primes d’assurances.
L’application des dispositions de l’article L. 113-9 du Code des Assurances est expressément visée au paragraphe 5.222 du contrat et la déclaration inexacte de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie entraîne, lorsque la constatation en est faite après le sinistre, la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré. En l’espèce la minoration est de 43,15%.
Les dispositions de l’article 1792 du Code Civil ne font pas obstacle à l’application des principes généraux du droit des assurances et, s’agissant de l’assiette de l’activité déclarée, la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du Code des Assurances est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit.
*** 2°Sur la déchéance de garantie :
Aux termes de l’article 9 du contrat, conforme au 4°de l’article L. 113-2- du Code des Assurances, l’assuré devait déclarer le sinistre dans les cinq jours du moment où il en a eu connaissance et aux termes de l’article L. 114-1 du même code toute action dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, Monsieur Jacques Z… a été assigné en référé aux fins d’expertise le 1er décembre 1995 et une ordonnance du 7 décembre 1995 a désigné un expert.
Cette assignation en référé rappelait que M. Z… avait reçu une
mission complète de maîtrise d’oeuvre et s’était lui-même proposé de recevoir les fonds en vue du paiement des entreprises et faisait état de nombreux désordres, de deux interventions sans résultat d’un cabinet Duverger auprès de M. Z…, de l’impossibilité d’obtenir de celui-ci les comptes définitifs et d’une somme de 47.000 francs restant due par M. Z…
Celui-ci ne pouvait donc se méprendre sur la finalité de cette action en référé et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré cette ordonnance comme date de la connaissance du sinistre par l’intéressé pour constater qu’ayant déclaré celui-ci à la M. A.F. le 28 janvier 1999, soit plus de trois ans plus tard, il était irrecevable à raison de la prescription acquise dès décembre 1997.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à y ajouter que la M. A.F. est en droit d’obtenir de M. Z… le remboursement des sommes payées aux époux X… au titre de ce sinistre. *** 3° Sur le préjudice moral :
Les époux X…, qui avaient chargé leur neveu, outre de la maîtrise d’oeuvre, de la gestion financière de l’opération, invoquent un préjudice moral très important en relation avec le sinistre puis la procédure et la dégradation des relations familiales.
Monsieur Z…, tout en admettant qu’il a pu être désagréable pour ses oncle et tante de recevoir des relances d’entreprises impayées par lui, considère que ce préjudice moral n’est que de principe et que l’appel incident de ce chef relève d’un acharnement personnel et d’un conflit familial sans rapport avec l’affaire.
Le Tribunal a tenu compte de l’age des époux X…, du fait qu’ils aient toujours respecté leurs engagements financiers, voir au delà et la Cour adopte sur ce point expressément les motifs des premiers juges répondant en tous points aux conclusions des parties, étant de plus observé que la détérioration des relations entre les maîtres de
l’ouvrage et le maître d’oeuvre est ancienne et n’a pas de motif de s’aggraver en cours de procédure.
Le jugement sera confirmé de ce chef, la somme de 3.000 euros réparant très exactement ce préjudice. [**][*
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la M. A.F. la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de cet appel et Monsieur Jacques Z… sera condamné à lui payer de ce chef la somme de 1.200 euros ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X… la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de cet appel et, outre la somme allouée par le premier juge, Monsieur Jacques Z… sera condamné à leur payer de ce chef la somme de 800 euros.
*][**] Par ces motifs, La Cour :
— Reçoit l’appel, régulier en la forme ;
— Infirme le jugement du 24 septembre 2002 quant à la limitation de garantie et dit que la Mutuelle des Architectes est tenue à l’égard des tiers que de 43,15% des sommes qui ont été mises à la charge de Monsieur Jacques Z… au titre du sinistre en cause ;
— Confirme les jugements entrepris en leurs autres dispositions ;
— Y ajoutant,
— Condamne Monsieur Jacques Z… à rembourser à la M. A.F. les sommes qu’elle devra payer aux époux X… pour son compte au titre du sinistre en cause ;
— Condamne Monsieur Jacques Z… à payer à la M. A.F. la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne Monsieur Jacques Z… à payer à la Monsieur Bernard X… et Madame Léone Y… épouse X… la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne Monsieur Jacques Z… aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,
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