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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 6 mai 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DOSSIER N° : N° RG 24/00054 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ74
Minute N° : 25/48
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR
Débats : en audience publique le 1er avril 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société HOIST FINANCE AB
immatriculée au registre du commerce de Stockholm sous le numéro 556 012 8489, dont le siège social est situé [Adresse 7] (SUEDE), agissant en France par sa succursale sise [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de la société Crédit Foncier de France,
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, présent à l’audience, ayant Me Elisabeth de BRISIS, avocat au barreau de DAX, pour avocat plaidant
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [M] [L] [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [U] [F]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’Ain (T. 34), avocat postulant, ayant Me Karen CHARRET, avocat au barreau de Mâcon, pour avocat plaidant, présente à l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2024, la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société Crédit foncier de France, a fait signifier à Monsieur [M] [L] [P] [W] et à Madame [S] [U] [F] un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 9], cadastrés section AN numéro [Cadastre 4], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 mai 2024, volume 2024 S numéro 44.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la société Hoist finance AB a fait assigner Monsieur [P] [W] et Madame [U] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 juin 2024.
A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 décembre 2024, puis aux audiences des 18 mars 2025 et 1er avril 2025, les parties ayant engagé des pourparlers.
A l’audience du 1er avril 2025, la société Hoist finance AB, représentée par son conseil, a requis la vente forcée.
En défense, Monsieur [P] [W] et Madame [U] [F], représentés par leur conseil, ont sollicité un nouveau renvoi de l’affaire, expliquant qu’ils souhaitent procéder à une vente à réméré et que l’opération nécessite le recours à un intermédiaire.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-15, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.”
Le créancier poursuivant a déposé au greffe, en même temps que le cahier des conditions de vente, un dossier comportant le procès-verbal de description de l’immeuble, les diagnostics obligatoires, un état hypothécaire à la date de publication du commandement de payer et le commandement de payer du 9 mars 2024, mais pas les autres pièces visées dans son bordereau de communication de pièce numéro 1.
Ces pièces n’ont pas été remises à l’issue des débats à l’audience du 1er avril 2025.
En l’absence de production des pièces 1 à 5 visées au bordereau de communication de pièces numéro 1, la juridiction n’est pas en mesure de vérifier que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, en particulier que le créancier poursuivant dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le créancier poursuivant à produire l’ensemble des pièces 1 à 5 visées dans son bordereau de communication de pièces numéro 1.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 3 juin 2025 à 14 heures,
Invite la société Hoist finance AB à produire les pièces 1 à 5 visées dans son bordereau de communication de pièces numéro 1,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Guillaume ANGELI
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