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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/327
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00123
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3ST
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D502
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. TDF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume SELIGMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Laura DERREY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 février 2025 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, en présence de M. Thomas DANQUIGNY, Juge
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Assesseur : Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III PROCÉDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
*
Vu l’exploit d’huissier délivré le 11 janvier 2023 par lequel M [X] [P] a constitué avocat et a fait assigner la SASU TDF, devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, et ses dernières conclusions n°2 notifiées le 24 juin 2024 par lesquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 1241 du code civil,
— de condamner la SASU TDF à verser à M [X] [P] les sommes de :
*21.774 € au titre des équipements de protection de sa maison,
*220.000 € à titre de dommages et intérêts liés à l’impossibilité de vente de sa maison,
*50.000 € à titre de dommages et intérêts pour ses souffrances morales
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— de condamner la SASU TDF à verser à M [X] [P] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner la SASU TDF aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu la constitution d’avocat de la SASU TDF, et ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 17 octobre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil,
In limine litis,
— de déclarer le tribunal judiciaire de METZ incompétent au profit du tribunal administratif de METZ,
En tout état de cause,
— de juger M [P] mal fondé dans tous ses moyens, fins et prétentions,
— de débouter M [P] de toutes ses demandes vis à vis de la société TDF,
— de condamner M [P] à verser à la société TDF la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laura DERREY en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience du 05 février 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été appelée, plaidée et mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
La SASU TDF a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif pour connaître de la demande de M [P].
Or, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
L’exception d’incompétence soulevée qui est une exception de procédure est par conséquent irrecevable devant le tribunal.
S’agissant ici d’un moyen de droit relevé d’office, le tribunal doit respecter le principe du contradictoire et inviter les parties, spécialement la SASU TDF, à conclure sur ce point.
Les débats seront donc rouverts à cette fin, uniquement sur ce point, mais SANS REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE.
L’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du mercredi 04 juin 2025 à 09 heures en salle 225.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
MAINTIENT l’ordonnance de clôture,
INVITE les parties, spécialement la SASU TDF, à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal par la SASU TDF,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 04 juin 2025 à 09 heures en salle 225.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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