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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 28 juil. 2025, n° 22/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 22/00674 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CSKW
AFFAIRE :
[V] [U] [W] [G] [B]
C/
[A] [C] veuve [B]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me LECARPENTIER
— Me DURIF
Expédition conforme délivrée à :
— Me LECARPENTIER
— Me DURIF
— Me [X] [M], notaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Coralie CHAIZE, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Edite MATIAS, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [V] [U] [W] [G] [B]
née le 02 Septembre 1987 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Profession : Employée commerciale,
demeurant 34 Avenue de la Gare – 89460 BAZARNES
représentée par Me Céline LECARPENTIER, avocat au barreau de SENS
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [C] veuve [B]
née le 29 Octobre 1967 à MEKNES (MAROC),
demeurant 2 Rue des Violettes – La Chapelle le Haut – 89290 VENOY
représentée par Maître Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocats au barreau de SENS
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [O] [I] [B] est décédé le 12 février 2019 à AUXERRE en laissant pour recueillir sa succession :
Sa fille, Madame [V] [U] [W] [G] [B]Son épouse, Madame [A] [C]
Maître [X] [M], notaire à AUXERRE a été chargée des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [N] [B].
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties sur les opérations de comptes, liquidation et partage des biens de la succession de Monsieur [N] [B].
Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2022, Madame [V] [B] a assigné Madame [A] [C] devant le présent tribunal aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession et en recel successoral.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2024, Madame [V] [B], demande au tribunal, sur le fondement des articles 778, 815 et 1240 du Code Civil et de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger les demandes de Madame [V] [B] recevables et bien fondées,
— Débouter Madame [A] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens faisant partie de la succession de Monsieur [N] [B],
— Juger que les conditions du recel successoral sont remplies à l’encontre de Madame [A] [C],
— Ordonner à Madame [A] [C] de communiquer l’acte d’achat de l’appartement acquis par les époux [B] à Meknès (MAROC),
En conséquence,
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder et commettre tel magistrat pour surveiller ces opérations,
— Juger que Madame [A] [C] sera privée de tous ses droits sur les effets recelés, soit la somme de 43 000 euros,
— Juger que Madame [A] [C] sera tenue de restituer à la succession l’intégralité des sommes diverties, soit la somme de 43 000 euros y compris les intérêts des sommes détournées, au taux légal de la date de l’appropriation injustifiée jusqu’à parfaite restitution,
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [A] [C] sera tenue de rapporter à l’actif successoral la somme de 43 000 euros afin que les droits de chacune des parties puissent se réaliser sur cette somme,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [A] [C] à payer à Madame [V] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [A] [C] à payer à Madame [V] [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [A] [C] aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant de la demande en partage, Madame [V] [B] détaille la composition de l’actif et du passif de la succession de son père, Monsieur [N] [B] et précise que la déclaration de succession ne mentionne pas un appartement acquis par les époux [B] à Meknès pendant leur mariage et doute sérieusement du fait que cet appartement n’a selon Madame [C] jamais été acheté.
Sur le recel successoral, elle indique que Monsieur [N] [B] a hérité de sa mère une somme de 73 394,63 euros et que dans le cadre de la déclaration de succession du défunt ne figure que la somme de 20 172,81 euros. Elle soutient qu’un chèque d’un montant de 43 000 euros a été débité du compte du défunt et crédité sur le compte personnel de Madame [C] par le biais d’un virement en date du 1er juillet 2014 et que cette somme a disparu des comptes de Madame [C].
Elle mentionne que la somme de 43 000 euros appréhendée par Madame [C] n’a pas été déclarée ni rapportée.
Sur l’élément matériel, elle soutient qu’il est constant que le actifs reçus par Monsieur [B] dans le cadre de la succession de sa mère sont des biens propres par nature et que Madame [C] ne dispose d’aucun droit sur cette somme de 43 000 euros.
Elle fait valoir que Monsieur [N] [B] avait déposé une main courante le 10 juillet 2017 suite à la découverte de cette appropriation de Madame [C] et que cette main courante démontre que son père n’a jamais confié la somme litigieuse à son épouse et savait qu’elle lui avait détourné de l’argent.
Elle considère que cette attitude nuit à ses droits en tant qu’héritier réservataire, dans le cadre de la succession de son père.
Elle estime que l’élément matériel est constitué sans aucune équivoque.
Sur l’élément intentionnel du recel, elle soutient que Madame [C] s’est appropriée la somme de 43 000 euros sans concertation du de cujus comme le démontre la main courante déposée par Monsieur [B] et que ce dernier a par la suite révoquer toutes les procurations que Madame [C] avait sur ses comptes personnels, qu’il a sollicité son retrait du compte joint, qu’il a modifié l’adresse à laquelle il souhaitait recevoir ses courriers et recevoir sa nouvelle carte bancaire et qu’il avait sollicité une recherche relative à l’encaissement du chèque litigieux.
En réponse à Madame [C] qui réplique que Monsieur [B] avait confiance en son épouse puisqu’il l’avait désigné comme personne de confiance à l’hôpital, elle indique que cela ne veut pas dire que Monsieur [B] n’avait pas confiance en sa fille mais qu’il ne voulait toute simplement pas qu’elle ait à prendre une décision médicale lourde impactant la vie de son père.
Elle relève que Madame [C] n’avait aucune intention de restituer ni de déclarer cette somme ce qui est parfaitement démontré par le fait qu’elle l’ait fait disparaître de son compte personnel marocain et qu’elle s’est bien gardée de le mentionner au notaire chargé de la succession.
Elle relève que l’absence de communication du relevé bancaire du mois de juin 2014 par Madame [C] démontre son intention frauduleuse et sa persistance dans le cadre de l’instance.
Elle soutient que l’intention de Madame [C] était dès le 30 mai 2014, date de l’émission du chèque à son profit, de dissimuler de l’actif appartenant en propre à Monsieur [B].
Elle relève les contradictions de Madame [C] sur l’utilisation de ces fonds, travaux ou prêt à sa sœur.
Elle indique que si Madame [C] nie avoir encaissé le chèque sur son compte personnel au Maroc et prétend que la demanderesse verse aux débats un faux, elle relève que Madame [C] n’a déposé aucune plainte pour faux auprès du Procureur de la République et qu’elle ne démontre pas où est passé cette somme et donne des explications non convaincantes.
Elle demande que le tribunal adresse une sommation de communiquer son relevé de compte bancaire marocain du mois de juin 2014 et que l’explication de son impossibilité de communiquer ce relevé en raison d’un incendie dans sa maison n’est pas crédible.
En tout état de cause, Madame [B] considère que peu importe l’usage qu’à fait Madame [C] de cette somme, elle en a fait un usage personnel.
Sur l’indemnisation du préjudice moral, Madame [B] fait valoir que la mauvaise foi caractérisée de Madame [C] justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Elle indique qu’en raison des agissements de Madame [C], elle a été contrainte d’entreprendre de nombreuses démarches afin de tenter de parvenir à constituer les éléments de l’actif de la succession et les éléments dissimulés et que cela l’empêche de faire le deuil de son père qui s’était lui-même rendu compte des agissements de son épouse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [A] [C] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [B],
— Débouter Madame [V] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [A] [C],
— Dire et juger que Madame [A] [C] n’a commis aucun recel successoral,
— Désigner Maître [X] [M], notaire à AUXERRE, en qualité de notaire chargé des dites opérations,
— Condamner Madame [V] [B] à régler à Madame [A] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— Condamner Madame [V] [B] à régler à Madame [A] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [B] aux dépens lesquels seront recouvrés directement par la SELARL C. DURIF AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [B], Madame [C] indique qu’elle est d’accord avec la demande, constatant qu’aucun accord n’a pu intervenir avec sa belle-fille.
Elle mentionne qu’elle ne remet pas en cause la déclaration de succession établie par Maître [M] mais souhaite préciser qu’elle est dans l’incapacité de connaître le montant des sommes encaissées par la communauté et des liquidités reçues par l’un ou l’autre des époux.
Elle indique que le projet d’acte liquidatif établi, proposant les attributions à chacun lui convient.
Elle soutient qu’aucun appartement n’a été acquis par les époux [B] à Meknès pendant leur mariage et qu’elle ne peut donc produire aucun acte d’achat. Elle justifie d’un document des autorités marocaines indiquant qu’elle n’est pas assujettie à la taxe d’habitation, ce qui prouve qu’elle n’est pas propriétaire d’un bien immobilier au Maroc. Elle relève qu’aucun élément produit par la partie adverse ne démontre le contraire.
Sur le prétendu recel successoral, elle fait valoir que Madame [B] ne rapporte pas la preuve du recel. Elle rappelle que le recel exige un dol spécial, il convient de démontrer que la personne a dissimulé ou soustrait des biens dépendants de la succession et indique qu’elle n’a à aucun moment placé sur son compte personnel ouvert au Maroc une somme de 43 000 euros pour la faire disparaître à l’insu de son époux.
Elle précise que si elle a ouvert un compte bancaire au Maroc c’est pour qu’ensuite de son décès, son corps puisse être rapatrié dans son pays d’origine.
Elle confirme que ce compte bancaire a été ouvert fin décembre 2013 et non en avril 2015, comme indiqué par erreur dans ses premières conclusions.
Elle mentionne qu’elle communique aux débats les relevés bancaires qui concernent ce compte, ce qui démontre qu’elle n’a jamais dissimulé quoi que ce soit.
Elle reconnaît que c’est elle qui a établi le chèque de 43 000 euros qui a été signé par son époux et tiré du compte commun le 12 juin 2014 et indique que cette somme devait servir pour effectuer des travaux au domicile conjugal mais que finalement la somme a été prêtée à sa sœur afin qu’elle s’achète un bien au Maroc. Elle indique que la somme de 43 000 euros a été placé sur un compte bancaire en France et non au Maroc.
Elle précise que sa sœur lui a remboursé cette somme de 43 000 euros en espèces au fil du temps, ce qui a permis de payer les travaux nécessaires concernant le domicile conjugal.
Elle indique que Madame [B], ayant découvert cette opération, a fait croire à son père que Madame [C] avait délibérément choisi de le déposséder de cet argent et de le placer sur son compte qu’elle détenait au Maroc.
Elle soutient que le relevé de compte que Madame [B] a montré à son père a été trafiqué et que le tribunal pourra s’en convaincre en regardant attentivement la pièce adverse n°11 et le relevé au 31 août 2017 produit par Madame [C] sur lequel est apposé le tampon officiel de la banque de Meknès, dans la mesure où les deux relevés sont différents.
Elle relève que Madame [B] ne s’explique pas sur ces différences entre les deux relevés.
Elle indique que Monsieur [B] ayant appris ce que sa fille avait fait, s’est excusé auprès de son épouse, a disputé sa fille mais a demandé à son épouse de ne pas déposer plainte contre sa fille, ce qu’elle a fait.
Madame [C] indique que son conjoint l’a d’ailleurs désigné comme personne de confiance à l’hôpital, ce qui démontre qu’il avait confiance en son épouse.
Elle conteste le fait que les documents bancaires n’étaient plus au domicile conjugal et rappelle qu’après le décès, elle a restitué la carte bancaire de son époux et son chéquier.
S’agissant des relevés de comptes bancaires du Maroc, elle précise que la banque a omis de lui communiquer le relevé du mois de juin 2014, qu’elle a fait une demande en ce sens et qu’elle est toujours en attente.
Elle indique que les autres pièces dont la communication est demandée par Madame [B] ne sont pas en sa possession car un incendie a détruit les relevés bancaires qui se trouvaient au domicile conjugal dans un meuble près de la cheminée.
Elle considère ainsi que le recel successoral n’est pas caractérisé.
Sur la prétendue indemnisation du préjudice moral de Madame [B], elle indique que Madame [B] ne rapporte absolument pas la preuve des agissements frauduleux de la part de Madame [C] qui n’a jamais tenté de dissimuler quoi que ce soit concernant l’actif de la succession et ne justifie nullement d’un préjudice moral.
Madame [C] sollicite une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au regard de la résistance abusive et de la mauvaise foi caractérisée de Madame [B] qui n’a pas hésité à l’humilier et à la discréditer dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la demande en partage successoral
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable” ;
Le défaut des mentions et des informations prévues par ce texte dans l’acte introductif d’instance peut toutefois être régularisé, conformément aux dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile, jusqu’au moment où le juge statue ;
En l’espèce, l’assignation et les dernières écritures de Madame [V] [B] contiennent la désignation du patrimoine à partager et expose les diligences entreprises pour parvenir à un accord amiable.
En conséquence, la demande en partage présentée par Madame [V] [B] est recevable.
2) Sur le bien-fondé de la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du code civil “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord sur le partage de la succession, il convient donc de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [B].
3) Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
Les parties s’accordent sur la désignation de Maître [X] [M], notaire à AUXERRE, pour procéder aux opérations de partage.
En conséquence, il y a lieu de commettre Maître [X] [M].
4) Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 843 du code civil « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
En application de l’article 778 alinéa 1er dudit code, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Il est constant que le recel successoral s’entend de tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure de la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral. Il se caractérise donc par le détournement des actifs d’une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers et par une intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre.
Pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d’un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l’existence d’un héritier, et l’élément intentionnel de cette rupture d’égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [B] a hérité de sa mère d’une somme de 73 394,63 euros, somme qui a été déposée sur le compte joint des époux [B], détenu auprès du Crédit Agricole, et qui constitue des fonds propres de ce dernier.
Dans ses écritures, Madame [C] reconnaît avoir établi un chèque d’un montant de 43 000 euros, qu’elle a fait signer à son conjoint en date du 3 juin 2014 et qu’elle a déposé sur son compte personnel.
En outre, le relevé du compte joint des époux [B] en date du 12 juin 2024 et la photocopie du chèque démontre que ledit chèque a bien été débité du compte joint des époux [B] le 3 juin 2014 et que le chèque a été endossé au nom de Madame [C].
Le fait que cette somme ait été encaissée sur un compte bancaire français ou marocain de Madame [C] est indifférent dès lors qu’il est établi que cette somme a bien été déposé sur un compte personnel de la défenderesse.
Si Madame [C] soutient que son époux, Monsieur [B], était d’accord pour effectuer cette opération bancaire destinée à financer des travaux sur leur résidence principale, force est de constater que Monsieur [B] a déposé une main courante à l’encontre de son épouse auprès du commissariat d’AUXERRE le 10 juillet 2017, indiquant que son épouse avait détourné de l’argent du compte commun et qu’il a révoqué le 10 juin 2017 la procuration qu’il avait accordé à Madame [C] sur son livret A détenu au Crédit Agricole.
En outre, dans son audition par les services de police le 11 août 2017, suite à une plainte déposée par son épouse pour violences, Monsieur [B] a mentionné que Madame [C] avait subtilisé une somme de 43 000 euros de leur compte joint sans son consentement et que cette somme provenait d’un héritage de sa mère.
Enfin, Madame [C] reconnaît que cette somme de 43 000 euros a finalement été versée à sa sœur afin qu’elle puisse acheter un bien immobilier au Maroc et qu’elle n’a donc pas servi à financer des travaux sur la résidence principale des époux [B].
Toutefois, si Madame [C] indique que sa sœur lui aurait remboursé en espèces en plusieurs versements la somme de 43 000 euros et que les travaux ont bien été effectués dans la résidence principale des époux [B], ces allégations ne sont corroborées par aucun élément.
La production par Madame [C] de nombreuses factures d’achat de matériels ou de réalisation de travaux sur une période comprise entre 2014 et 2022 ne démontre pas que les fonds ayant servi à financer ces travaux correspondent aux 43 000 euros.
Au regard de ces éléments, il est démontré que Monsieur [B] n’a pas consenti à cette opération bancaire réalisée par Madame [C] le 12 juin 2014 et que cette opération lui a été dissimulée par Madame [C] puisqu’il n’en a eu connaissance que plusieurs années après et qu’il a déposé une main courante auprès du commissariat d’AUXERRE.
L’élément matériel du recel successoral est donc caractérisé.
S’agissant de l’élément intentionnel du recel, il est établi que Madame [C] n’a pas déclaré la somme de 43 000 euros dans la déclaration de succession de Monsieur [B] puisque figure en page 7 de la déclaration uniquement un montant de 20 172,81 euros au titre des liquidités reçues par Monsieur [B] en sa qualité d’héritier de Madame [G] [B].
Par ailleurs, Madame [C] ne produit aucun élément démontrant qu’elle a restitué la somme de 43 000 euros à la succession de Monsieur [B] et ses explications évolutives sur l’utilisation réelle des fonds accréditent la thèse selon laquelle Madame [C] a cherché à dissimuler le détournement des fonds afin de rompre l’égalité du partage.
L’élément intentionnel du recel successoral est donc caractérisé.
En conséquence, Madame [C] devra rapporter à la masse partageable de la succession la somme de 43 000 euros et elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.
5) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est indiscutable qu’en raison des agissements de Madame [C], Madame [B] a été contrainte d’engager de nombreuses démarches et d’initier une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits dans la succession de son père et que ces démarches lui ont occasionné du stress l’empêchant de faire son deuil sereinement.
En conséquence, Madame [A] [C] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
A contrario, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [C] sera rejetée dès lors qu’il a été fait droit aux demandes de Madame [B].
6) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
En l’espèce, compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [B], décédé à AUXERRE le 12 février 2019 ;
DÉSIGNE Maître [X] [M], notaire à AUXERRE (89000) – 5 rue Marcelin Berthelot – Tel : 03.86.52.01.32, pour procéder aux dites opérations, sous le contrôle du juge commis ;
RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DESIGNE Madame Coralie CHAIZE, juge, pour surveiller le déroulement des opérations ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;
DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Préalablement au partage et pour y parvenir ;
CONDAMNE Madame [A] [C] veuve [B] à rapporter à la succession de Monsieur [N] [B] la somme de 43 000 euros (Quarante trois mille euros) ;
DIT qu’il sera fait application de la sanction du recel successoral sur cette somme de 43 000 euros et que Madame [A] [C] veuve [B] sera privée de tous droits sur cette somme ;
CONDAMNE Madame [A] [C] veuve [B] à verser à Madame [V] [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilière nationale et régionale qui en découlent ;
A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ;
FAIT MASSE DES DEPENS de la présente instance, ordonne leur intégration dans le passif de l’indivision successorale et leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
DEBOUTE Madame [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier Le Président
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