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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOREAL NUTRITION ANIMALE, S.A.S. KALIZEA, S.A.S. TALON CO-PRODUITS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : G.A.E.C. [H]
c/
S.A.S.U. SOREAL NUTRITION ANIMALE
S.A.S. KALIZEA
S.A.S. TALON CO-PRODUITS
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4GG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45Me Emilie CAVIN-CHATELAIN – 50la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 10 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
G.A.E.C. [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. KALIZEA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Stéphanie LUTTRINGER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. SOREAL NUTRITION ANIMALE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A.S. TALON CO-PRODUITS
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2022, le GAEC [H] a acquis auprès de la SASU Soreal Nutrition Animale 22, 52 tonnes de farine de maïs pour l’alimentation de son troupeau. La SAS Soreal Nutrition Animale s’est fournie auprès des Etablissements Talon Co-Produits, eux-mêmes fournis par le fabricant, la société Kalizea. La farine a été livrée le 11 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet, 1er et 4 août 2025, le GAEC [H] a assigné :
— la SASU Soreal Nutrition Animale,
— la SAS Kalizea,
— la SAS Talon Co-Produits,
en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le GAEC [H] a maintenu ses demandes et a exposé que :
plusieurs jours après la livraison et l’administration de la farine, certaines bêtes de son troupeau ont présenté des problèmes sanitaires soit une infection engendrant une baisse de la production laitière ;
une vache est finalement morte et cinq autres ont dues être abattues en raison de cette infection ;
le 18 février 2023, elle a constaté la présence de moisissures dans la farine de maïs commandée et a donc sollicité la mise en œuvre d’une expertise amiable ;
aux termes de cette mesure, les experts ont conclu à la défectuosité de la farine en raison de sa trop forte humidité au moment de la livraison ;
une expertise est donc nécessaire en vue de pouvoir engager la responsabilité civile des fournisseurs de la farine défectueuse ;
en réponse aux conclusions adverses, il doit être souligné que l’action en garantie des vices cachés n’est pas la seule envisageable pour obtenir réparation de ses préjudices ;
en outre, la clause d’arbitrage prévue au contrat ne fait pas obstacle à ce qu’une partie saisisse directement une juridiction aux fins de solliciter une mesure d’instruction.
En conséquence, le GAEC [H] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et maintient ses demandes à l’audience du 29 octobre 2025.
La société Kalizea demande au juge des référés de :
à titre principal,
— juger irrecevable comme prescrite l’action de la demanderesse à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— débouter le GAEC [H] de sa demande comme étant dépourvue de motif légitime ;
— condamner le GAEC [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
La société Kalizea fait valoir que :
il appert que seule l’action en garantie légale des vices cachés est permise à son encontre mais que celle-ci apparaît manifestement prescrite ;
en outre, le contrat conclu avec la demanderesse comporte une clause d’arbitrage dont la lecture laisse apparaître la prescription de l’action dans la mesure où celle-ci est intentée plus de 6 mois après la livraison de la farine ;
subsidiairement, le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime puisque l’aliment litigieux ne peut être conservé plus de deux mois et a donc à ce jour disparu.
La SASU Soreal Nutrition Animale et la SAS Talon Co-Produits demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— juger que les entiers dépens seront à la charge du requérant.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que toute action envisagée au fond est manifestement vouée à l’échec puisque la société Kalizea s’est bornée a exclure l’action en garantie légale des vices cachés et que la société demanderesse envisage clairement d’autres fondements tels que la responsabilité du fait des produits défectueux ou la responsabilité contractuelle de l’article 1217 du code civil. Or, il ne saurait être affirmé à ce stade que toute action envisagée sur ces fondements serait manifestement vouée à l’échec.
Il doit aussi être relevé que la demanderesse se prévaut valablement de l’article 1449 du code de procédure civile qui dispose qu’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à la saisine d’une juridiction aux fins d’obtenir une mesure d’instruction, notamment sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’exclure l’existence d’un motif légitime au seul motif que les aliments litigieux seraient à ce jour inexistants du fait de leur caractère périssable dès lors que l’expertise peut intervenir sur dossier et qu’il ressort du rapport d’expertise amiable, à laquelle un représentant de la SAS Kalizea a été convoqué et a participé, que divers prélèvements ont été effectués sur la denrée litigieuse et ont ainsi fait l’objet d’analyses biologiques et chimiques.
Au vu de ces éléments, le GAEC [H] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les société Soreal Nutrition Animale, Kalizea et Talon Co-Produits, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge du GAEC [H] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise, il y aura lieu de débouter la société Kalizea de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SASU Soreal Nutrition Animale et à la SAS Talon Co-Produits de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [X]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux de l’exploitation sise [Adresse 11] à [Localité 7] ;
3. Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Vérifier l’existence des problèmes sanitaires et de santé animale rencontrés par le troupeau du GAEC [H] allégués dans l’assignation en référé ;
6. Le cas échéant, décrire la nature, les origines et les causes de ces problèmes sanitaires et de santé animale rencontrés par le troupeau ; faire procéder le cas échéant, si ces analyses sont utiles à sa mission, à toute analyse utile ;
7. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le GAEC [H] à la régie du tribunal au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SAS Kalizea de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamnons provisoirement le GAEC [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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